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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 nov. 2025, n° 2025R01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01215
DEMANDEUR
SASU CLARANET [Adresse 1] comparant par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Adresse 3] EXPLOITEE SOUS LE NOM COMMERCIAL [Adresse 4] Maroc non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SAS CLARANET a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société CLARANET recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que l’obligation de paiement de la société [Adresse 5] de la somme de 119.033,03 euros TTC au titre des factures impayées n’est pas sérieusement contestable ; CONDAMNER à titre provisionnel la société LA VOIE EXPRESS 2 au versement à la société CLARANET de la somme de 119.033,03 euros TTC ;
ASSORTIR cette condamnation du taux d’intérêt de retard légal, soit la somme de 2.598,87 euros ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 5] au versement à la société CLARANET de la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 5] au versement de la somme de 3.500 euros à la société CLARANET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat cadre du 1er avril 2014, le contrat d’infogérance de février 2017, les avenants aux conditions financières du 23 février 2017, 27 mars 2020 et 14 février 2022, le courriel de résiliation du 15 avril 2024, la mise en demeure du 17 mai 2024, les factures du 15 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Jugeons la société CLARANET recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Jugeons que l’obligation de paiement de la société [Adresse 5] de la somme de 119.033,03 euros TTC au titre des factures impayées n’est pas sérieusement contestable ;
Condamnons à titre provisionnel la société LA VOIE EXPRESS 2 au versement à la société CLARANET de la somme de 119.033,03 euros TTC ;
Assortissons cette condamnation du taux d’intérêt de retard légal, soit la somme de 2.598,87 euros ;
Condamnons à titre provisionnel la société [Adresse 5] au versement à la société CLARANET de la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamnons à titre provisionnel la société [Adresse 5] au versement de la somme de 3000 euros à la société CLARANET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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