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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 janv. 2025, n° 2024R01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 Janvier 2025 par M. Dominique FAGUET, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2024R01280
DEMANDEUR
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP [Adresse 1] comparant par Me [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Sté CRBAT [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
SARL CRBAT [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me Eric SEBBAN [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 7 Janvier 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP a formulé les demandes suivantes :
PRENDRE ACTE que la SMABTP conteste l’application de ses garanties au titre des griefs allégués par la société FITNESS MONTROUGE.
Sous cette réserve, vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [C] par l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 7 mars 2024 se substituant à l’ordonnance du 23 juin 2023.
Subsidairement, DESIGNER Madame [C] au contradictoire de la société CRBAT et de la Compagnie AXA France IARD avec la même mission que celle qui lui a été confiée par l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 7 mars 2024. RESERVER les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD ne comparaît pas.
La SARL CRBAT comparaît sans conclure et formule les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI :
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, la Cour d’Appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans en date du 23 juin 2023 et a désigné Madame [C] [F] en qualité d’Expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que les sociétés AXA FRANCE IARD et SAS CRBAT assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l’ordonnance en date du 7 mars 2024 rendue par la Cour d’Appel de VERSAILLES se substituant à l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans en date du 23 juin 2023 (N°RG 2023R00179) qui a désigné Madame [C] [F] en qualité d’Expert, commune aux Sociétés AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société CRBAT et la SAS CRBAT, qui devront intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable.
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,03 euros, dont TVA 10,17 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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