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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2023F01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS STE IM PARE BRISE VENANT AUX DROITS DE M2C FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Marie-Véronique RAHON-WITZ [Adresse 3] et par Me Jerôme DEREUX [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 6]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 7] et par Me Amandine LAGRANGE [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS IM PARE BRISE, ci-après «[K] », venant aux droits de la SASU M2C FRANCE, a pour activité la réparation et le remplacement de pare-brise. La SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA », est une compagnie d’assurances.
Le 23 juin 2022, M. [S] [Y] effectue une déclaration de sinistre bris de glace auprès de AXA pour son véhicule RENAULT Espace V.
Le 28 juin 2022, AXA communique à M. [Y] son accord pour une prise en charge à hauteur d’un montant de 1 108,80 € TTC correspondant au chiffrage du logiciel Sidexa.
Le 30 juin 2022, la réparation du pare-brise est effectuée par [K] pour un montant de 1 499,54 € TTC.
Le 30 juin 2022, à la suite d’une cession de créance effectuée par M. [Y], [K] adresse à AXA une facture de 1 499,54 € TTC pour la réparation du pare-brise du véhicule de son assuré.
Après avoir réévalué le montant de prise en charge à la somme de 1 253,24 € TTC sur la base du chiffrage du logiciel Certiglass, AXA verse cette somme à [K] le 2 juillet 2022.
Par LRAR en date du 5 décembre 2022, [K] met en demeure AXA de lui verser le solde du montant de la réparation, soit la somme de 246,27 €, en vain.
Le 2 février 2023, [K] dépose devant ce tribunal une requête d’injonction de payer pour la somme de 246,27 € à l’encontre de AXA.
Par ordonnance en date du 22 février 2023, le Président de ce tribunal enjoint à AXA de payer à [K] la somme de 246,27 €, outre frais de recouvrement et dépens.
Le 5 mai 2023, par acte de commissaire de justice remis à personne, [K] signifie à AXA l’ordonnance.
Par LRAR en date du 30 mai 2023, AXA fait opposition à l’injonction de payer devant ce tribunal.
Par conclusions n°5 déposées à l’audience de procédure du 28 novembre 2024, [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile et 1844-5 du code civil,
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
Vu les articles 1321, 1322 et 1326 du code civil,
Vu les articles L. 113-5 et L. 221-5-1 du code des assurances,
* Recevoir AXA en son opposition mais la déclarer mal fondée ;
* Mettre à néant l’ordonnance opposée et lui substituer un jugement à l’ordonnance rendue ;
* Prononcer la nullité de la clause d’accord préalable, si tant est que le tribunal considère que les conditions générales en contiennent une ;
A titre subsidiaire, réputer non écrite la clause d’accord préalable, si tant est que le tribunal considère que les conditions générales en contiennent une ;
* Condamner AXA à payer à [K] la somme de 246,27 € au titre de sa créance en principal ;
* Assortir cette condamnation des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022 ;
* Condamner AXA à payer à [K] la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
* Condamner AXA à payer à [K] la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive ;
* Débouter AXA de l’ensemble des conclusions, fins et prétentions ;
* Condamner AXA à payer à [K] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer ;
* Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions 6 déposées à l’audience de procédure du 27 février 2025, AXA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 112-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
* Juger recevable et bien fondée l’opposition de AXA formée le 30 mai 2023 ;
* Juger que AXA s’est acquittée des sommes dues ;
* Débouter [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner [K] à verser à AXA une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 29 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’observation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance est signifiée par remise à personne le 5 mai 2023.
L’opposition a été formée le 30 mai 2023 auprès de ce tribunal.
Ainsi, l’opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur son mérite
[K] expose que :
* L’accord préalable qu’AXA considère nécessaire avant la réalisation des travaux n’est pas justifié par cette dernière et, en tout état de cause, est abusif car contraire à la libre concurrence entre réparateurs et ne peut être opposé à [K] pour justifier du refus de règlement de la totalité de sa facture ;
* Les conditions générales ne mentionnent aucun plafond de garantie pour les sinistres bris de glace ;
* Les logiciels d’expertise Sidexa et Certiglass utilisés par AXA sont biaisés car ils surpondèrent les coûts communiqués par les réparateurs agréés.
AXA répond que :
* Le courriel du 28 juin 2022 adressé à son assuré, M. [Y], lui indique clairement que, en cas de recours à un réparateur non agréé, son remboursement sera limité au montant communiqué et précise qu’en cas de désaccord sur ce montant un expert indépendant pourra être missionné, possibilité que M. [Y] n’a pas utilisée, pas plus que [K] au titre de la cession de créance ;
* La faculté qui est offerte à l’assuré de choisir son réparateur n’est pas contestée mais elle n’impose pas à l’assureur d’indemniser son assuré, ou le titulaire d’une cession de créance, sur la base des tarifs pratiqués par ce réparateur sans aucune limite ;
* Il n’y a rien d’excessif à ce que l’assureur donne son accord préalable au remboursement d’un sinistre : dans le cas d’espèce, l’assuré pourrait choisir un pare-brise de qualité supérieure sans aucun lien avec le dommage subi et assuré ;
* Les conditions générales et particulières du contrat signées par l’assuré et versées aux débats sont parfaitement claires sur les garanties proposées.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
AXA verse aux débats les conditions particulières du contrat signé par M. [Y] qui reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, également versées aux débats, qui stipulent en caractères gras au chapitre Bris de glace « L’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement. », ce qui est opposable à M. [Y] et, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances, à [K] titulaire de la créance de M. [Y] à l’encontre d’AXA au moyen d’une cession qui n’est pas contestée.
Les conditions particulières du contrat de M. [Y] indiquent une absence de franchise pour la couverture bris de glace.
Le courriel adressé par AXA le 28 juin 2022 à M.[Y] suite à sa déclaration de sinistre pour bris de glace et versé aux débats lui indique : « (…) Si vous choisissez votre réparateur, comme vous en avez le droit, envoyez nous la facture acquittée en répondant à cet e-mail. Nous vous rembourserons dans la limite du montant indiqué ci-dessus, déduction faite de la franchise éventuelle. Si toutefois vous êtes en désaccord avec le montant du remboursement proposé, vous pouvez demander un autre chiffrage. Nous missionnerons alors, pour vous, un expert indépendant.(…) ».
Il s’en infère que, en l’absence de recours à un expert indépendant, comme cela lui était proposé en cas de contestation du chiffrage proposé, M. [Y] ne pouvait pas se prévaloir d’un accord d’AXA au-delà du montant communiqué par cette dernière dans son courriel du 28 juin 2022 à partir du chiffrage de son outil interne d’évaluation Sidexa, soit la somme de 1 108,80 € de laquelle aucune franchise n’était déduite, conformément aux conditions particulières du contrat.
Dans ces conditions, la cession de créance conclue par M. [Y] au profit de [K] ne pouvait excéder cette somme selon le principe constant suivant lequel nul ne peut céder davantage de droits qu’il n’en a.
Il en résulte que, indépendamment de l’absence de plafond de garantie qui n’est pas contestée, AXA ne peut être engagée au-delà du montant réglé par elle de 1 253,24 € correspondant au chiffrage effectué par un second outil interne, Certiglass, suite à la réception de la facture d'[K], qui ne fait pas davantage connaître avoir demandé le recours à un expert indépendant.
Ainsi, la demande d'[K] de se voir rembourser la différence entre la facturation de sa réparation et le montant accordé par AXA est mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera [K] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera [K] à payer à AXA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1 er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [K] succombe.
En conséquence le tribunal condamnera [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
* Dit recevable l’opposition à injonction de payer de la SA AXA FRANCE IARD ;
* Déboute la SAS IM PARE BRISE venant aux droits de M2C FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamne la SAS IM PARE BRISE venant aux droits de M2C FRANCE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS IM PARE BRISE venant aux droits de M2C FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [L] [B] et M. [W] [F], (M. [B] [L] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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