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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025003320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 septembre 2025
ENTRE : SARLU LES PIERRES PAYSAGES
Aménagement et création d’espaces verts entretien d’espaces verts aménagements extérieurs petit terrassement pose plaques de gazon pose de clôtures et portails sans maçonnerie
Chez EB GESTION, [Adresse 1]
Représentée par Mme [E] [J], gérante, assistée de Maître Gilles TOBIANA, Avocat au Barreau de Grasse, et de Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au barreau de Grasse.
ET : SCP [F] [A], prise en la personne de Maître [W] [A], Administrateur judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES [Adresse 2]
En la personne de Maître [W] [A]
ET : SELARL [S], prise en la personne de Maître [P] [C] Mandataire judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES [Adresse 3] [Adresse 4]
Représentée par Me [P] [C], gérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Maurice GONEDEC
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025
Par jugement du 27/02/2024 le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES et a désigné la SELARL [S], prise en la personne de Maître [P] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal de commerce de Draguignan a autorisé à diverses reprises le renouvellement de la période d’observation, puis par un jugement du 25/02/2025, sur la requête du Ministère Public, une prorogation exceptionnelle de la période d’observation a été autorisée jusqu’au 27/08/2025, et sur la demande du
mandataire judiciaire, la SCP [F] [A], prise en la personne de Maître [W] [A], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance de la gestion ;
Par jugement du 29/07/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a autorisé la levée de l’incessibilité des parts sociales de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES afin qu’elles puissent être cédées par M. [U] [X] [V] à Mme [E] [J], de permettre le changement de dirigeant et le transfert de siège social annoncé depuis plusieurs mois ;
Le 19/08/2025, la SARLU LES PIERRES PAYSAGES a été immatriculée au RCS de [Localité 1], duquel il ressort que Mme [E] [J] est la gérante, et le siège social et l’établissement principal transféré à l’adresse suivante, [Adresse 5] ;
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 02/07/2025.
Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 07/07/2025.
Le Ministère Public a donné un avis écrit réservé sur la demande d’adoption du plan de continuation de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES ;
Par ordonnance en date du 25/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 16/07/2025, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27/08/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
La SARLU LES PIERRES PAYSAGES a indiqué qu’il ressort de l’état des créances déposé au greffe un passif de 445 881,57 €, et qu’en l’état des créances provisionnelles et des créances inférieures à 500 €, le passif retenu pour établir les propositions d’apurement du passif est de 524 742,76 €; il est proposé de régler le passif échu et à échoir à hauteur de 100 % sur 10 ans avec les années 1 et 2, paiement de 5 % du passif par an, année 3, paiement de 7 % du passif, année 4 paiement de 8 % du passif et les années 5, 6, 7, 8, 9, 10 paiement de 12,5 % du passif par an, avec le règlement de la première annuité à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan; il a été précisé qu’à compter de la date d’arrêté du plan, la SARLU LES PIERRES PAYSAGES versera, chaque mois, les sommes nécessaires afin de provisionner la répartition annuelle sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation ouvert par le commissaire à l’exécution du plan; il est proposé, pour en garantir la bonne exécution l’inaliénabilité du fonds de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES, que les frais inhérents à la procédure, à savoir les honoraires du mandataire judiciaire seront payés dans le mois de l’homologation du plan par le tribunal ; la SARLU LES PIERRES PAYSAGES s’est également engagé à maintenir les contrats de travail actuels et ce aux mêmes conditions et charges et à ne procéder à aucun licenciement dans un but purement économique ;
L’actuelle dirigeante a indiqué que la remise en route de la société avait été compliquée, qu’il a fallu remotiver les équipes; qu’elle va s’employer à recouvrer les créances; que précédemment aucun acompte n’était demandé à la commande ; qu’un suivi comptable régulier permettra des ajustements ;
Sur la période allant du 01/01/2025 au 30/06/2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires net de 633 139 € pour un résultat d’exploitation de 98 359 € et un résultat de 97 635 € ; il est justifié de clients restant à encaisser au 30/06/2025 pour un total de 64 876,16 € et de devis d’un montant de 568 008,74 €, dont certains en attente de signature ; le 22/07/2025, l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de nouvelles dettes au 30/06/2025 ; la situation prévisionnelle fait apparaitre que la société sera en capacité d’honorer le plan de continuation proposé ;
L’administrateur judiciaire a rappelé les différentes étapes de la procédure et sa désignation après un an de période d’observation; il a relevé que les difficultés résultent d’une croissance mal maitrisée et de retard de paiement des clients aggravant les difficultés de trésorerie, en l’état de charges externes non maitrisées ;
La SARLU LES PIERRES PAYSAGES employait 7 salariés à l’ouverture de la procédure et le même nombre au 05/08/2025 ; elle est régulièrement assurée pour son activité ;
En 2023 elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 1 206 998 €, pour un résultat net déficitaire de 433 149 €; les capitaux étaient négatifs du fait des pertes comptabilisées et l’endettement continue de se dégrader ;
Sur la période d’observation, soit 18 mois, la SARLU LES PIERRES PAYSAGES a réalisé un chiffre d’affaires de 1 352 701 € un résultat d’exploitation de 29 226 € et un résultat net de 38 561 € ; il ressort de la situation intermédiaire 2025 que la société réalise un chiffre d’affaires mensuel moyen de 105 523 € (contre 59 963 € en 2024) et renoue avec la rentabilité du fait d’une marge mieux maitrisée conforme au secteur d’activité ; le déficit réalisé en début de période est compensé par les résultats positifs de 2025 ;
La société a des chantiers en cours au 28/07/2025 pour un total de 32 112,36 € ;
Le prévisionnel établi fait état en 2025, d’un chiffre d’affaires de 911 843 €, d’un EBE de 26 146 €, et d’un solde de trésorerie de 32 078 €, en 2026, d’un chiffre d’affaires de 957 900 €, d’un EBE de 51 065 € et d’un solde de trésorerie de 61 984 € puis en progression ;
Le mandataire judiciaire a relevé que la rémunération de la gérante était importante ;
En conclusion, la SCP [F] [A], prise en la personne de Maître [W] [A], a indiqué être favorable à l’arrêté du plan tel que proposé, bien que son exécution ne sera pas facile, il a demandé que soit ordonné l’inaliénabilité du fonds, et le règlement de provisions mensuelles auprès du commissaire à l’exécution, il a aussi demandé au tribunal de prendre acte de l’engagement de la société de ne pas distributer de dividendes tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués ;
L’actuelle dirigeante, Mme [E] [J] a indiqué qu’elle a perçu un salaire en qualité de salariée jusqu’en fin juillet et qu’ensuite elle ne prélèvera plus de rémunération jusqu’à la fin de l’année et prévoit ensuite de la limiter à 2 000 € par mois ;
Le mandataire judiciaire a précisé que le passif échu et à échoir s’élevait à 445 881,57 €, et qu’il restait un passif provisionnel d’un montant de 18 167 € ;
Sur la période du 01/01/2025 au 30/06/2025, la SARLU LES PIERRES PAYSAGES a réalisé un chiffre d’affaires de 633 1339 €, un résultat d’exploitation de 98 359 € et un résultat net de 97 635 €; que cela tend à conforter la faisabilité des résultats prévisionnels annoncés et atteste que la société renoue avec la rentabilité
Sur les 12 créanciers interrogés :
* 7 créanciers acceptent le plan
* 5 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté le plan proposé
En conclusion, le Mandataire Judiciaire précise qu’il considère que le plan de redressement peut être accepté sous les conditions édictées par l’administration judiciaire, et il a sollicité que soit également ordonné la communication des comptes annuels au commissaire à l’exécutin du plan; il a relevé, tout comme l’administrateur judiciaire, que ce plan, en l’état du montant du passif, ne sera pas facile à tenir ;
SUR CE :
Attendu que suite à la cession de parts autorisée par le tribunal et au changement de gérant, Mme [J] [E], es qualités, a pu reprendre en mains la gestion de l’entreprise, les équipes ont été remotivées, des acomptes sont demandés à la commande, et elle s’emploie à recouvrer les créances ;
Attendu que durant les six premiers mois de l’année 2025, la SARLU LES PIERRES PAYSAGES, en l’état de la situation comptable établie, démontre qu’elle a su renouer avec une activité bénéficiaire qui parait laisser présager qu’elle sera en capacité d’honorer le plan de continuation tel que proposé, pour un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par des annuités progressives ;
Attendu qu’il est justifié de chantiers en cours et d’autres à venir ;
Attendu que la dirigeante s’est engagée à limiter sa rémunération ;
Il échet d’arrêter le plan tel que proposé pour un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par les dividendes annuels suivants ; années 1 et 2, paiement de 5 % du passif par an, année 3, paiement de 7 % du passif, année 4 paiement de 8 % du passif et les années 5, 6, 7, 8, 9, 10 paiement de 12,5 % du passif par an ;
Attendu que le passif à rembourser reste toutefois important, qu’il y a lieu, afin de s’assurer de sa bonne exécution de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce, de dire et juger que la SARLU LES PIERRES PAYSAGES devra régler mensuellement auprès du commissaire à l’exécution du plan la somme
représentant 1/12 ème du dividende annuel à régler, de prendre acte de l’engagement de la société de ne pas distribuer de dividendes tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués et d’ordonner qu’aucun dividende ne soit distribué à l’associé unique de la société tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués et de dire qu’il appartiendra à la dirigeante de remettre au commissaire au plan les comptes annuels pendant la durée du plan de continuation ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES.
Désigne Mme [E] [J] comme tenue d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SELARL [S], prise en la personne de Maître [P] [C], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par les 10 annuités suivantes :
Années 1 et 2, paiement de 5 % du passif par an,
Année 3, paiement de 7 % du passif,
Année 4 paiement de 8 % du passif
Années 5, 6, 7, 8, 9, 10 paiement de 12,5 % du passif par an
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARLU LES PIERRES PAYSAGES aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SARLU LES PIERRES PAYSAGES aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SELARL [S], prise en la personne de Maître [P] [C], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES.
Ordonne qu’aucun dividende ne soit distribué à l’associé unique de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES tant que les capitaux propres ne sont pas reconstitués ;
Dit que la SARLU LES PIERRES PAYSAGES devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables annuels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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