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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2024F00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE 16 septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET [Q] [C] [Adresse 2] et par Me Julie MALLET [Adresse 2]
DEFENDEURS
SOCIETE ALLIANCE ès-qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS SEDAS ILE DE France [Adresse 3] comparant par Me [J] [R] [Adresse 4]
SAS SEDAS ILE DE FRANCE [Adresse 5] non comparant
Par requête reçue le 27 mai 2025, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre a été destinataire d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
La décision rendue le 7 juin 2024 comporte une erreur en ce qu’il prévoit ne pas interrompre le délai de péremption de deux années du fait de la survenance du sursis à statuer. Selon l’auteur de la requête, le jugement aurait dû retenir que la suspension de l’instance et, partant, du délai de péremption prendrait fin à compter de la notification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris et que la péremption d’instance ne serait encourue qu’à raison du défaut de diligences accomplies par les parties avant l’écoulement d’un délai de deux ans à compter de cette date.
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu, le Juge étant saisi par simple requête. C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il plaise au tribunal de commerce de Nanterre de bien vouloir rectifier l’erreur matérielle qui affecte le jugement du 7 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Rectifie son jugement en date du 7 juin 2024 ainsi :
« le tribunal ordonnera le sursis à statuer de l’affaire faisant courir un délai de péremption d’instance de deux années à compter de l’évènement objet du sursis. »
Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement,
L’erreur étant manifeste, il est statué sans audience,
Les depens suivront le même sort que le jugement initial.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 81,66 euros, dont TVA 14,44 euros.
Délibéré par Messieurs Michel Fétiveau, président du délibéré, Thierry Petit et [P] [G]
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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