Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 10 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00043 N° RG: 2025R00014
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU MECAFA
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant par Me Nathalie GHELLA
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS AACO – ACTION AUTOMOBILES [Localité 6] OUEST – AUTO
LOISIRS
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant par Me Pierre-Alain RAVOT
[Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS AACO (ACTION AUTOMOBILES [Localité 6] OUEST – AUTO LOISIRS) est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules plus spécifiquement pour la marque Citroën.
Dans le cadre de cette activité, elle sous-traitait à la SASU MECAFA, société unipersonnelle exerçant la même activité, les prestations de mécanique générale sur les véhicules clients, d’octobre 2022 à juin 2024, date à laquelle le sous-traitant décidait de cesser cette collaboration.
La SASU MECAFA a émis sa dernière facture mensuelle n° 20240000069 le 25 juin 2024 d’un montant de 5.049 € TTC selon un compte d’heures réalisées.
Par LRAR du 11 juillet 2024, la SAS AACO indiquait qu’elle a relevé des malfaçons dans les travaux facturés : un problème de plaquettes non pris en charge sur un véhicule client, et une fuite d’huile sur un autre véhicule client. Elle interrogeait la SASU MECAFA sur la suite à donner par cette dernière et suggérait une expertise contradictoire ou déclaration à l’assurance.
Le 12 juillet 2024, la SASU MECAFA relançait par email la SAS AACO pour le règlement de sa facture.
La SASU MECAFA indique avoir adressé à la SAS AACO, une LRAR le 17 juillet 2024 dans laquelle elle invitait cette dernière à prouver que les malfaçons évoquées étaient « de son entière responsabilité », invoquant en la circonstance, l’article 1353 du Code civil.
En réponse par LRAR du 19 juillet 2024, la SAS AACO indiquait qu’il ne lui « appartenait pas de prouver que les malfaçons étaient de la responsabilité de la SASU MECAFA » mais que celle-ci avait « une obligation de résultat », et qu’elle était « l’unique et le dernier intervenant » sur les véhicules concernés.
Devant le refus de la SASU MECAFA d’une solution amiable, la défenderesse invoquait l’article 1217 du Code civil l’autorisant à suspendre l’exécution de son obligation en ce que l’autre partie « n’a pas rempli son obligation de résultat ».
Le 25 juillet 2024, la SASU MECAFA, par la voie de son conseil, a adressé une mise en demeure à la SAS AACO d’avoir à régler la facture ou à convoquer son sous-traitant à une expertise amiable contradictoire dans un « délai de 21 jours avant la date fixée afin de pouvoir procéder au contradictoire des parties aux constatations techniques nécessaires » et de démontrer que « c’est bien la SASU MECAFA qui est intervenue sur le ou les véhicules litigieux ».
Dans sa lettre du 26 juillet 2024 adressée au conseil de la SASU MECAFA, la SAS AACO demandait que soit validée sa proposition de paiement de la facture « sous déduction de la reprise de la malfaçon » qu’elle a réalisée pour ses clients.
Le 12 mars 2025, la SASU MECAFA a fait délivrer une assignation aux fins de recouvrement.
Le 3 avril 2025 par l’intermédiaire de son conseil, elle a reçu un chèque de
4.038,60 € TTC de la SAS AACO, représentant le montant de la facture impayée amputé de la somme 1.010,14 € correspondant à 2 factures de réparations, versées au dossier par la défenderesse.
Par acte d’huissier en date du 3 Mars 2025, la SASU MECAFA a fait assigner la SAS AACO – ACTION AUTOMOBILES [Localité 6] OUEST – AUTO LOISIRS, d’avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
La SASU MECAFA souligne que la facture litigieuse a été établie sur un compte d’heures mensuel dûment validé par la SAS AACO de sorte que cette dernière ne pouvait la remettre en cause.
Elle refuse toute déduction de la facture au motif d’une réparation de malfaçons qui lui sont reprochées si la SAS AACO n’en rapporte pas la preuve que la responsabilité de MECAFA est engagée.
A l’audience, la SASU MECAFA a rejeté l’exception d’inexécution soulevée « sans réel motif » et a insisté sur la compétence de la juridiction des référés pour connaître du présent litige.
Suivant dernières écritures, la SASU MECAFA, sollicite
A titre principal ;
DÉBOUTER la SAS AACO de sa demande tendant à ce que le Juge des référés se déclare incompétent,
DÉBOUTER la SAS AACO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER à titre de provision la SAS AACO à régler à la SASU MECAFA la somme de 5.049 € TTC au titre de la facture impayée n°F20240000069 du 25/06/2024 augmentée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts légaux depuis le 17 juillet 2024 ; CONDAMNER à titre de provision la SAS AACO à régler à la SASU MECAFA la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SAS AACO à régler à la SAS MECAFA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS AACO aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
DÉBOUTER la SAS AACO de sa demande tendant à ce que le Juge des référés se déclare incompétent,
DÉBOUTER la SAS AACO de l’intégralité de ses demandes ; fins et conclusions ;
CONDAMNER à titre de provision la SAS AACO à régler à la SASU MECAFA la somme de 4 038,60 € TTC au titre de la partie non contestée de la facture impayée n°F-20240000069 du 25/06/2024 augmentée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts légaux depuis le 17 juillet 2024 ;
CONDAMNER la SAS AACO à régler à la SASU MECAFA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS AACO aux entiers dépens de l’instance
La SAS AACO entend soulever l’exception d’inexécution de la partie adverse. En date du 3 avril 2025, elle a effectué un règlement partiel de la facture litigieuse, de 4.038,60 €, après déduction de la somme de 1.010,20 € correspondant au coût de la réparation de la fuite d’huile (823,60 €) et au coût (186,80 € TTC) du remplacement d’un appareil de multimétrie endommagé par M [U] de la SAS MECAFA.
Elle estime être « acquittée de ses obligations envers la SASU MECAFA » et « que demeure en débat la légitimité de la rétention de la somme reliquataire totale de 1 010,20 € à propos de laquelle seul le Tribunal au fond est habile à trancher le litige subsistant ».
En conclusions, la SAS AACO – ACTION AUTOMOBILES [Localité 6] OUEST – AUTO LOISIRS, demande au Juge des Référés de :
Vu l’article 1219 du Code civil, ensemble l’article 872 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SASU MECAFA à l’encontre de la SAS AACO et se DECLARER incompétent en renvoyant les parties si elles l’entendent à mieux se pourvoir au fond,
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties,
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
A la barre, le défendeur propose une réduction de 40% sur les 1.010,20 €. Le demandeur s’y oppose.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 15 Mai 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES,
Sur l’exception d’incompétence ;
Attendu la demande de la SAS AACO que le juge des référés se déclare incompétent au motif qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SASU MECAFA à l’encontre de la SASU MECAFA ;
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Sur la créance de la SASU MECAFA à l’encontre de la SAS AACO ;
Attendu la demande de la SASU MECAFA de voir condamner la SAS AACO à lui régler la somme de 5.049 € TTC au titre de la facture impayée n°F20240000069 augmentée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts légaux depuis le 17 juillet 2024 ;
Attendu que la demanderesse justifie sa créance en versant au dossier la facture litigieuse, les mises en demeure adressées à la SAS AACO et les échanges entre les parties ;
Attendu qu’il ressort de ces échanges et des pièces versés au dossier, que la défenderesse conteste une partie de la facture litigieuse au motif que les travaux facturés comportaient des malfaçons qu’elle a réparées sans le concours de la SASU MECAFA ; que le montant de ces réparations et du rachat du multimètre s’élève à 1.010,14 € ;
Il y a lieu de dire que la demanderesse justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 4.038,60 € ;
Attendu la demande à titre subsidiaire de la SASU MECAFA de voir condamner, à titre de provision, la SAS AACO à lui régler la somme de 4 038,60 € TTC au titre de la partie non contestée de la facture litigieuse ;
Attendu, toutefois, que la SAS AACO s’est acquittée de cette somme le 3 avril 2025 par un chèque de 4.038,60 € adressé au conseil de la SASU MECAFA ;
Par ces motifs, il y a lieu de constater que, depuis l’assignation délivrée le 12 mars 2025, la SASU MECAFA est remplie de ses droits au principal, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande à titre subsidiaire de la SASU MECAFA, devenue sans cause ;
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire ;
Attendu la demande de la SASU MECAFA de voir condamner la SAS AACO à lui régler les frais de recouvrement dont elle omet d’indiquer le montant, il y a lieu dire que sa demande étant indéterminée, elle est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
La SASU MECAFA demande à voir condamner à titre de provision la SAS AACO à lui régler la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
Il convient de dire que cette demande ne relève pas du pouvoir du juge des référés, seul le juge du fond ayant le pouvoir de prendre position sur une demande de dommages et intérêts en ce qui concerne le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
Il y a donc lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre et de renvoyer la SASU MECAFA à mieux se pourvoir ;
Sur la contestation de la partie reliquataire de la créance ;
Attendu que la défense soulève le manquement à l’obligation de résultat de la SASU MECAFA et qu’elle entend faire supporter à la SASU MECAFA le coût des réparations réalisées par son atelier, à hauteur de 1.010,14 € ;
Attendu que la demanderesse refuse de reconnaître sa responsabilité en exigeant le paiement pur et simple du solde de sa facture ;
Attendu que le juge des référés ne peut que constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le reliquat de 1.010,14 €, dans la mesure où le litige porte sur l’appréciation de la réparation d’un défaut d’exécution du contrat ;
Par conséquent, il y a lieu de dire le litige portant sur la partie reliquataire de la facture hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, en application de l’article 872 du code de
procédure civile précité.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS AACO qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SASU MECAFA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
CONSTATONS que la SASU MECAFA a une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS AACO d’un montant de 4 038,60 €,
CONSTATONS que depuis l’assignation du 12 mars 2025 la SASU MECAFA a été remplie de ses droits,
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à condamner la SAS AACO à payer la SASU MECAFA la somme de 4.038,60 €, à titre provisionnel,
CONSTATONS une contestation sérieuse sur la créance reliquataire de 1.010,14 €,
DISONS en conséquence, le litige sur le reliquat de la facture de 1.010,14 € hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
DISONS irrecevable la demande de l’indemnité forfaitaire de la SASU MECAFA,
DISONS la demande de dommages intérêts pour préjudice moral de la SASU MECAFA, hors le pouvoir juridictionnel du Juge des Référés et la REJETONS, et
RENVOYONS, en conséquence, la SASU MECAFA à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS la SAS AACO aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SAS AACO au paiement de la somme de 800 euros à la SASU MECAFA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bénin ·
- Facture ·
- Dinde ·
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Vacation ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Banque populaire ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Exploit ·
- Rôle ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Ministère public
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Vices ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Pierre
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dommage ·
- Technique ·
- Réparation
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Optique ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.