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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00395 et 2025R00413
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00395 et 2025R00413
DEMANDEUR
SAS MOVIVOLT [Adresse 2] comparant par Mes PERELSTEIN Pascal et Jean-Marc ZERBIB [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL TJM EXPRESS [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SAS MOVIVOLT a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société MOVIVOLT en toutes ses prétentions, et en conséquence,
Condamner la Société TJM EXPRESS par provision au paiement au profit de la Société MOVIVOLT d’une somme de 118.094 40 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2025 jusqu’à son parfait règlement ;
Condamner la Société TJM EXPRESS au paiement d’une somme de 2 000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner la Société TJM EXPRESS aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00395 et 2025R00413
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les 6 contrats de location longue durée, les 6 factures impayées, le décompte des sommes dues au 18/03/2025 certifié conforme par MOVIVOLT, le mail du 22 octobre 2024, la lettre recommandée AR du 28 octobre 2024, la mise en demeure du 18 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Joignons les causes enrôlées sous les N°RG 2025R00395 et 2025R00413, et statuant par une seule ordonnance sous le N°RG 2025R00395 ;
Condamnons la SARL TJM EXPRESS par provision au paiement au profit de la SAS MOVIVOLT d’une somme de 118 094 40 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2025 jusqu’à son parfait règlement ;
Condamnons la SARL TJM EXPRESS au paiement d’une somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la SARL TJM EXPRESS aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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