Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 16 mai 2025, n° 2024F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ROLE : 2024 F 8
JUGEMENT du 16 mai 2025
ENTRE : Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
DEMANDEUR comparant par Maître Soraya JOSEPH, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d’une part,
ET : La SNC [Z] [I]
[Adresse 2]
ET : Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
DEFENDEURS comparant par Maître Michel PROUZERGUE, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte authentique en date du 25.08.1969, a été constituée la SNC [Z] [I] qui, jusqu’au 01.010.2008, avait pour co-gérant à parts égales [C] [A] et [X] [T].
Selon acte sous seing privé en date du 01.10.2008, [C] [A] a cédé une part à [X] [T] qui est devenu associé majoritaire.
Selon assemblée générale mixte de même date, ont été actées la cession de ladite part ainsi que la démission de [C] [A] de ses fonctions de gérant.
A la fin de l’exercice 2016/2017 les avances en compte courant effectuées par les deux associés s’élevaient aux sommes respectives de : 379 590 € pour [C] [A] et 133 475 € pour [X] [T].
Lors de l’assemblée générale du 10.02.2017, [C] [A] a émis le souhait d’obtenir le remboursement de son compte courant, demande réitérée par courrier en date du 16.01.2017.
Dans la perspective de l’assemblée générale du 29.03.2018, une proposition de résolution a été adressée à [C] [A] prévoyant le remboursement échelonné de son compte courant à hauteur de 1 000 € par mois.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20.03.2018, [C] [A] contestait cette proposition.
Par décision l’assemblée générale ordinaire du 29.03.2018, il a été décidé un remboursement de 1 000 € par mois sur la période du 01.10.2017 au 30.12.2019 (soit 27 000 €) puis le versement d’une somme de 200 000 € au moyen d’un emprunt bancaire.
Par suite le versement des échéances mensuelles de 1 000 € a été respecté sur la période actée d’octobre 2017 à décembre 2019 mais le règlement de la somme de 200 000 € n’a pas eu lieu en janvier 2020.
C’est ainsi que la SNC [Z] [I] a remboursé à [C] [A] les sommes suivantes :
* sur l’exercice 2018-2019 : 22 000 €
* sur l’exercice 2019-2020 : 12 000 €
* sur l’exercice 2020-2021 : 12 000 €
* sur l’exercice 2021-2022 : 12 000 €.
[C] [A] – SNC [Z] [I] et [X] [T]
Parallèlement [X] [T] a remboursé son propre compte courant à hauteur de 52 307 € et augmenté sa rémunération de 55%.
Selon courrier en date du 06.09.2022, [C] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le remboursement de son compte courant.
En réponse la SNC [Z] [I] lui a fait part de l’impossibilité d’accéder à sa demande en raison de difficultés financières couplées à une impossibilité de souscrire un emprunt bancaire.
Par ordonnance de référé en date du 13.11.2023, la présidente du tribunal de commerce de BRIVE a jugé qu’en sa qualité du juge de l’évidence, elle ne pouvait statuer à la place des associés, les statuts prévoyant que les conditions de remboursement des comptes courants d’associés sont déterminées par accord entre eux.
C’est dans ces circonstances que [C] [A] a assigné la SNC [Z] [I] et [X] [T] par acte de Maître [S] [D], Huissier de justice à [Localité 1], en date du 4 janvier 2024, aux fins d’entendre :
* Dire [C] [A] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions
* Constater l’existence de la créance de [C] [A]
* La dire fondée tant dans son principe que dans son quantum
* Condamner la SNC [Z] [I] à verser à [C] [A] la somme de 309 590€, à titre de remboursement de son compte courant
* Condamner [X] [T], à titre personnel, à verser à la SNC [Z] [I] la somme de 220 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi personnellement
* Condamner la SNC [Z] [I] à verser à [C] [A] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administration le 15 mars 2024.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 27 septembre 2024 à la demande du conseil du demandeur.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 mars 2025
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 21 mars 2025, aux termes desquelles,
Monsieur [C] [A] demande au Tribunal de :
* Dire [C] [A] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions
* Constater l’existence de la créance de [C] [A]
* La dire fondée tant dans son principe que dans son quantum
* Condamner la SNC [Z] [I] à verser à [C] [A] la somme de 297 590€, à titre de remboursement de son compte courant, soustraction faite des sommes éventuellement versées jusqu’au prononcé du jugement à intervenir
* Condamner [X] [T], à titre personnel, à verser à la SNC [Z] [I] la somme de 236 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
* Condamner [X] [T], à titre personnel, à verser à [C] [A] la somme de 200 000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi personnellement
* Condamner la SNC [Z] [I] à verser à [C] [A] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC [Z] [I] et Monsieur [X] [T] demandent au Tribunal de : Sur les demandes présentées contre la SNC [Z] [O] :
A titre principal,
* Débouter Monsieur [C] [A] de ses demandes
* Condamner Monsieur [C] [A] à payer à la SNC [Z] [O] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Sur les demandes présentées contre [X] [T] au titre de l’action sociale ut singuli :
A titre principal,
* Débouter Monsieur [C] [A] de ses demandes
* Condamner Monsieur [C] [A] à payer à [X] [T] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Sur les demandes présentées contre [X] [T] au titre de l’action en responsabilité :
A titre principal,
* Débouter Monsieur [C] [A] de ses demandes
* Condamner Monsieur [C] [A] à payer à la SNC [Z] [O] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
DISCUSSION :
Monsieur [C] [A] demande au tribunal de condamner :
* La SNC [Z] [I] à lui verser la somme de 297 590 €, à titre de remboursement de son compte courant, soustraction faite des sommes éventuellement versées jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.
* [X] [T], à titre personnel, à verser à la SNC [Z] [I] la somme de 236 000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu’une somme de 200 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi.
* La SNC [Z] [I] à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement de compte courant par la SNC [Z] [I]
Monsieur [C] [A] soutient avoir formulé une première demande de remboursement de son compte courant en octobre 2008, date à laquelle il a démissionné de son mandat de gérant et cédé 2 parts sociales de la SNC [Z] [I] faisant ainsi de Monsieur [X] [T], l’unique gérant et l’associé majoritaire.
Monsieur [C] [A], citant les comptes de la SNC [Z] [I] déclare détenir en date du 30 septembre 2017 une créance de 379 590 €, précisant qu’à la même date, le compte courant de [X] [T] s’élevait à 133 475 €.
Monsieur [C] [A] cite l’accord des associés du 28 mars 2018, au terme duquel la SNC [Z] [I] s’engageait à rembourser son compte courant pour 27 000 € en 27 échéances de 1000 € sur une période de 27 mois débutant en octobre 2017 pour se terminer le 31 décembre 2019 par un versement de 200 000 €, disant qu’a cette date, la société serait en capacité de [C] [A] – SNC [Z] [I] et [X] [T]
contracter un emprunt de ce montant.
La SNC [Z] [I] n’ayant pas obtenu le prêt demandé a été dans l’impossibilité d’honorer l’échéance du 31 décembre 2019, a poursuivi les remboursements mensuels de 1 000 €, réduisant la demande de Monsieur [C] [A] à la somme de 297 590 €.
Monsieur [C] [A] constate qu’entre la date de sa demande de remboursement et la date de l’assignation il a obtenu 82 000 € en remboursement d’une créance de 379 590 €, son associé qui détient la majorité des droits de vote et qui est par ailleurs le gérant de société a obtenu un remboursement 98 091 € sur une créance initiale de 133 475 €, sans explication sur les raisons de cette disproportion et sans avoir consulté son associé, le tout constituant une violation des statuts de la société.
Monsieur [X] [T] agissant en sa qualité de gérant de la SNC [Z] [I] s’oppose cette demande :
* soutenant que les écarts de remboursement des comptes courants faisaient l’objet d’une compensation sur d’autres sociétés et qu’il convenait de faire un calcul au niveau de l’ensemble des sociétés détenues conjointement par les deux associés.
* citant le compte rendu d’assemblées générales des associés de la SNC [Z] [I] aux termes desquels les associés ont décidé à l’unanimité :
* En date du 29/03/2018 : de rembourser 1 000 € par mois à compter du 1 octobre 2017 au 30/12/2019 et de contracter un emprunt pour rembourser le solde de 200 000 € en date du 31/12/2019
* En date du 29/08/2024, en réponse à demande de Monsieur [C] [A] relative au remboursement de son compte courant, de mettre en vente le fonds de commerce.
Sur cette demande,
Le tribunal estime que le moyen visant à justifier les écarts de remboursement des comptes par une compensation avec des règlements effectués par des sociétés non appelées à la cause, est inopérant.
Au regard des statuts et des deux décisions votées à unanimité par les deux associés, faisant application des conventions des parties qui tiennent lieu de loi entre elles, il y a donc lieu de constater l’existence de la créance revendiquée et son montant, mais de dire que son paiement est conditionné à la vente du fonds de commerce.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [C] [A] de sa demande de remboursement par la SNC [Z] [I] de son compte courant, sans que soit remis en cause l’existence et le montant de cette créance.
Sur l’action « ut singuli » contre Monsieur [X] [T],
Monsieur [C] [A], soutient que son associé a profité de sa fonction de gérant unique et de sa qualité d’associé majoritaire pour
* Effectuer des remboursements de son compte courant dans des proportions supérieures aux siennes et en l’absence de son accord,
* Se faire consentir des avances par la société,
* Prendre à bail un local sans en avoir informé son associé,
* S’octroyer un salaire annuel de 168 000 € qui a dégradé les résultats de la SNC [Z] [I] et contribué au refus de la banque d’octroyer le prêt de 200 000 € qui devait permettre à la SNC [Z] [I] de respecter son engagement de remboursement de son compte courant.
Il soutient donc que ces agissements ont constitué pour la SNC [Z] [I] un préjudice évalué à 236 000 €, dont il demande réparation.
Monsieur [X] [T] s’oppose à cette demande en disant que :
les écarts de remboursement des comptes courants faisaient l’objet d’une compensation sur d’autres sociétés et qu’il convenait de faire un calcul au niveau de l’ensemble des sociétés détenues conjointement [C] [A] – SNC [Z] [I] et [X] [T]
par les deux associés.
* Monsieur [C] [A] n’apporte pas la preuve que ce soit le salaire du gérant qui soit à l’origine du refus de la banque d’octroyer le prêt de 200 000 €.
* et soutenant avoir toujours respecté les décisions des associés et rappelant par ailleurs qu’aucune disposition légale interdit à une Société en Nom Collectif d’octroyer un prêt à un associé et que sa fonction de gérant l’autorise à conclure un bail sans autorisation des associés.
Sur ce, et à l’examen des pièces, le Tribunal constate que :
* L’article 27 des statuts stipule que les remboursements des comptes courants d’associés doivent faire l’objet d’un accord des associés et précisant que dans le cas où l’avance est faite par le gérant unique, les conditions d’intérêt et de retrait sont déterminées d’accord entre lui et les associés.
* L’article 17 des statuts précise que la rémunération du gérant peut être fixe ou proportionnelle aux bénéfices et que ce traitement est déterminé chaque année par la décision des associés.
Les comptes annuels des exercices clos au cours des années 2017 à 2023 viennent confirmer l’évolution du compte courant Monsieur [C] [A], qui est passé de 379 590 € à 297 590 €, soit un remboursement d’un montant de 82 000 €, conformément aux décisions des associés en date du 29/09/2018, modifié par l’accord du 29/08/2024. Sur la même période le compte courant de Monsieur [X] [T] initialement d’un montant de 133 475 € présentait en fin de période un solde de 35 384 €.
* Les mêmes comptes permettent de comparer les rémunérations du gérant inscrites dans les charges de la société avec celles fixées à compter du 01/10/2008, au terme d’une décision unanime et unique des associés en date du 20/09/2007.
* Le procès-verbal des délibérations des associés en date du 20 septembre 2007 dans sa 7ème résolution alloue à Monsieur [X] [T] une rémunération de ses fonctions de gérant égale au double de sa rémunération actuelle, sans précision sur le montant.
* Par un courrier adressé le 20/03/2018, par Monsieur [C] [A] à Monsieur [X] [T], M. [A] lui reproche d’avoir augmenté sa rémunération de 55% soit 92 000 €, pour un total de 260 543 €, (soit 168 000€ x 1.55), ceci venant confirmer la rémunération de 168 000 € mentionnée dans la déclaration fiscale de l’exercice de la SNC [Z] [I] clos le 30/09/2022.
Les comptes annuels de la SNC [Z] [I] mentionnent sur 5 exercices les différentes composantes de la rémunération du gérant tel qu’il suit :
* Rémunération gérant : 168 000 € (constant chaque année)
* [M] : 12 000 € (constant chaque année)
* Charges sociales personnelles gérant (RSI) :
* Exercice 2019 : 58 057 € Exercice 2020 : 70 640 € Exercice 2021 : 65 833 € Exercice 2022 : 80 580€
* Exercice 2023 : 77 688 €
* Charges sociales facultative (MADELIN) :
Exercice 2019 : 53 565 € Exercice 2020 : 53 101 € Exercice 2021 : 53 879 € Exercice 2022 : 54 441 € Exercice 2023 : 54 692 €
Ainsi, les modalités d’approbation de la rémunération du gérant, ne citant aucun montant et qui au surplus se présentent dans le compte de résultat sous différents comptes, désignés par des libellés peu explicites, à l’exception du compte « Rémunération gérant » qui chaque année présente un solde de [C] [A] – SNC [Z] [I] et [X] [T]
168 000 €, correspondant au salaire cité par Monsieur [C] [A], comme étant celui qu’il avait autorisé.
La rémunération du gérant autorisée pour 168 000 € et déclarée pour ce montant dans la déclaration fiscale de l’exercice clos le 30/09/2022 (pièce 17-20 de Maître [G] Etats fiscaux N° 2065 Bis et Relevé de frais généraux N° 2067), constitue une charge globale, avec les charges sociales obligatoires et facultatives, d’une valeur moyenne sur les 5 exercices cités ci-dessus de 304 495 € soit au-delà de la rémunération de 168 000 € évoquée par Monsieur [C] [A], comme étant celle décidée en 2008 et reconduite faute de nouvelle décision.
Par ailleurs examinant les résultats de la société, tels qu’ils suivent :
Exercice 2019 : bénéfice 24 232 € Exercice 2020 : perte -12 998 € Exercice 2021 : perte -16 642 € Exercice 2022 : bénéfice 1 285 € Exercice 2023 : perte -35 608
Le tribunal estime que les rémunérations du gérant ont affecté les capacités d’emprunt de la SNC [Z] [I]
Les faits consistant à privilégier le remboursement de son propre compte courant et d’obtenir une avance de 38 000 € de la société, ont eu pour effet d’accroître la dégradation la situation financière de la société, rendant impossible le respect de ses engagements auprès de Monsieur [C] [A].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [A] au titre de l’action sociale, Monsieur [X] [T], dans le cadre de ses fonctions, ayant fait supporter à la SNC [Z] [I] :
* une rémunération de son mandat de gérant dépassant dans une proportion de l’ordre de 80% le montant accepté par son associé, comme étant celle votée,
* des dépenses non autorisées par les associés à la SNC [Z] [I],
le tout causant un premier préjudice à la SNC [Z] [I] et un second à Monsieur [C] [A], la dégradation des comptes de la société ayant empêché l’octroi d’un nouvel emprunt pour le remboursement de son compte courant.
Le tribunal condamnera Monsieur [X] [T] à verser à titre de dommages et intérêts :
* À la SNC [Z] [I], la somme de 236 000 €, telle qu’elle résulte de la demande de Monsieur [C] [A]
* À Monsieur [C] [A] une indemnité égale aux intérêts, calculés au titre de chaque année civile au taux légal sur le solde de son compte courant de 297 590 €, sous déduction des sommes remboursées, à compter du 01/01/2020 jusqu’au complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [T] demande au tribunal à titre subsidiaire de lever l’exécution provisoire s’il advenait que tribunal fasse droit sur tout ou partie des demandes de Monsieur [C] [A].
En l’espèce, vu l’ancienneté de la demande de monsieur [C] [A] formulée en 2017, et de l’inexécution des décisions prises en assemblée générale par la société et son gérant, le tribunal prononcera l’exécution provisoire partiellement.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais que M. [C] [A] a dû engager pour faire valoir ses droits ; Monsieur [X] [T] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et, succombant, aura la charge des dépens.
[C] [A] – SNC [Z] [I] et [X] [T]
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Juge bien fondée la créance de Monsieur [C] [A] sur la SNC [Z] [I] tant dans son principe que dans son montant ;
Déboute Monsieur [C] [A] de sa demande de remboursement de son compte courant par la SNC [Z] [I] ;
Condamne Monsieur [X] [T], à titre personnel, à verser à la SNC [Z] [I] le somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Condamne Monsieur [X] [T], à titre personnel à verser à Monsieur [C] [A], à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à la rémunération de son compte courant calculée au taux légal, à compter du 1 er janvier 2020, jusqu’à complet paiement ;
Déboute Monsieur [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que l’exécution provisoire est prononcée partiellement à hauteur du quart sur les dommagesintérêts ;
Condamne Monsieur [X] [T] à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [X] [T] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89.67 € (quatre-vingt-neuf euros et soixante-sept centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 21 mars 2025 tenue par Thierry GUY, Président, Corinne BOUSQUET et Marie-Estelle BOVETTI, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 16/05/ 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désignation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Équipement électrique ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Optique
- Adresses ·
- Intérêts conventionnels ·
- Exécution provisoire ·
- Acte ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dépens ·
- Tva
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Distinctif ·
- Redevance ·
- Astreinte ·
- Absence d'agrément ·
- Date ·
- Effet immédiat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Bilan
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gérant ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Prêt-à-porter ·
- Commerce ·
- Flore ·
- Code de commerce
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Liquidation judiciaire
- Capital ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Minéral ·
- Amendement ·
- Communiqué
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Contrats de transport ·
- Contrat de vente ·
- Gazole ·
- Liquidateur amiable ·
- Plomb ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contestation
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Séquestre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.