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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 2026R00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00494
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00494
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par GAUDIN JUNQUA-[Localité 2] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS HINDERCHIED RECUPERATION au [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société HINDERCHIED RECUPERATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1 165,09 € TTC, augmentée d’un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 1er octobre 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 31 décembre 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la Société HINDERCHIED RECUPERATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 169,77 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société HINDERCHIED RECUPERATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société HINDERCHIED RECUPERATION aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture n° 25046887 du 1er septembre 2025, la lettre de mise en demeure du 31 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 129,77 € TTC.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société HINDERCHIED RECUPERATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1 165,09 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 1er octobre 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la Société HINDERCHIED RECUPERATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 129,77 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société HINDERCHIED RECUPERATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Société HINDERCHIED RECUPERATION aux entiers dépens.
Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00494
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 €.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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