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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mars 2026, n° 2026R00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00112
DEMANDEUR
SAS METRO FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE LAMINE HOLDING LLC [Adresse 3] Etats-Unis D’Amerique non comparant
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SAS METRO FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société LAMINE HOLDING LLC à verser à la société METRO FRANCE la somme provisionnelle de 8 923,32 € en principal avec intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 20 octobre 2025
La condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 440 euros, au titre des 11 factures impayées
La condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de vente signées le 7 mars 2025, les factures impayées des mois de juin et juillet 2025, la mise en demeure du 20 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société LAMINE HOLDING LLC à verser à la société METRO FRANCE la somme de 8 923,32 € (huit mille neuf cent vingt-trois euros et trente-deux centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025.
Condamnons ladite société au paiement d’une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 440 euros, au titre des 11 factures impayées.
Condamnons la société LAMINE HOLDING LLC à payer à la société METRO FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons toute demande tendant à une somme supérieure.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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