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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 14 mars 2025, n° 2023F01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 14 MARS 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01275 – 2024F00168
Monsieur [U] [B] C/ SA BNP PARIBAS Monsieur [S] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Blandine MISCHLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, membre de la SAS DELTA AVOCATS
DEFENDEURS
SA BNP PARIBAS, [Adresse 2]
comparaissant par Maître François-Dominique WOJAS, Avocat à la Cour
et DEMANDERESSE à l’encontre de Monsieur [S] [L]
Monsieur [S] [L], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Nicolas SASSOUST, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI CASTERA – SASSOUST
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 décembre 2024 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
L’objet du litige porte sur une action en responsabilité initiée par Monsieur [U] [B] à l’encontre de l’établissement bancaire BNP PARIBAS, sur le fondement d’un chèque sans provision dont Monsieur [S] [L] le tireur n’a pas constitué de provision suffisante et prétend que la BNP PARIBAS l’a égaré.
Monsieur [U] [B] indique avoir consenti un prêt de 15.000,00 € à Monsieur [S] [L] que ce dernier aurait eu l’intention de rembourser en tirant un chèque sur son compte le 10 juillet 2022. Le 19 juillet 2022, le chèque est présenté une première fois à la BNP PARIBAS mais le compte sur lequel il doit être tiré est insuffisamment provisionné de sorte qu’il est rejeté.
Le 20 juillet 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST avertit les consorts [B] du rejet du chèque n° 8319507 pour le motif sans provision.
Le 27 juillet 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST au [Localité 1] envoie à Madame ou Monsieur [Y] [B] l’original du chèque rejeté n° 8319507 de 15.000,00 €, débité le 19 juillet 2022.
Le 26 octobre 2022, le chèque est présenté une deuxième fois au paiement à la BNP PARIBAS mais le compte sur lequel il doit être tiré est insuffisamment provisionné de sorte qu’il est une deuxième fois rejeté par la BNP PARIBAS.
Le 3 novembre 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST communique à Madame ou Monsieur [Y] [B] l’original du chèque n° 8319507impayé, débité le 26 octobre 2022.
Le 20 décembre 2022, Monsieur [U] [B], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée et réceptionnée, procède à une troisième présentation du chèque à la BNP PARIBAS, sollicite son encaissement et son paiement et, à défaut, sollicite un certificat de non-paiement.
Le 24 janvier 2023, la BNP PARIBAS, par lettre recommandée avec accusé de réception, clôture le compte de Monsieur [S] [L].
Le 9 février 2023, la BNP PARIBAS répond qu’elle doit être en possession de l’original du chèque pour émettre un certificat de non-paiement.
Le 23 février 2023, la BNP PARIBAS informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [S] [L] qu’il est inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le 12 avril 2023, Monsieur [U] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception, écrit à la BNP PARIBAS à [Localité 2] qu’il a déposé un chèque de 15.000,00 € émis par Monsieur [S] [L] à l’agence bancaire de CREON qui a fait l’objet d’un rejet et qu’il a adressé l’original du chèque le 20 décembre 2022, dûment réceptionné le 22 décembre 2022 par l’agence de CREON.
Le 5 juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [B] réclame à la BNP PARIBAS à [Localité 2] un certificat de non-paiement du chèque de 15.000,00 € et met en demeure la BNP PARIBAS de confirmer être en possession de l’original du chèque n° 8319507.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 juillet 2023, Monsieur [U] [B] assigne la BNP PARIBAS en réparation du préjudice subi devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le RG n°2023F01275.
Par acte extra judiciaire en date du 25 janvier 2024, la BNP PARIBAS assigne en intervention forcée Monsieur [S] [L] devant le tribunal de céans Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le RG n°2024F00168.
Affaire 2023F01275
Par conclusions soutenues à la barre, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles R. 131-46 et L. 131-35, L. 131-59 et L. 131-73 du code monétaire et financier, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [B] en son action et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
Condamner la société BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [B] en réparation du préjudice qui lui a été causé par sa négligence,
Débouter purement et simplement la BNP PARIBAS ainsi que Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tout aussi infondées qu’injustifiées,
Condamner la BNP PARIBAS et Monsieur [L] au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Affaires 2023F01275 et 2024F00168
Par conclusions soutenues à la barre, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 131-59 et L. 131-32 du code monétaire et financier, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’assignation aux fins de mise en cause du 24 janvier 2024 RG
2024F00168,
Déclarer la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
Ordonner la jonction des procédures RG 2023F1275 et RG 2024F00168 devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
A titre principal,
Déclarer l’action de Monsieur [B] irrecevable en raison de la prescription,
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [L] à relever la société BNP PARIBAS indemne de toute condamnation éventuelle en raison des demandes formées par Monsieur [B],
Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] et Monsieur [L] aux dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Affaire 2024F00168
Par conclusions soutenues à la barre, Monsieur [S] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Le tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires RG n° 2023F01275 et n° 2024F00168 et de statuer par un seul et même jugement.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [B] souligne, qu’à ce jour, il est privé de toute procédure de recouvrement à l’encontre de Monsieur [S] [L], la BNP PARIBAS, ayant à l’évidence, égaré l’exemplaire original du chèque de 15.000,00 € qui lui a été remis pour encaissement.
Il fait valoir que la BNP PARIBAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [U] [B] et réclame la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui est causé par sa négligence.
Il fait remarquer que le 18 juillet 2022, la BNP PARIBAS n’avait pas encore commis de faute et que le délai de prescription ne saurait sérieusement avoir commencé à courir.
Il fait valoir que le 9 février 2023, la BNP PARIBAS a finalement indiqué, de manière laconique, que « pour donner suite à cette demande de certificat de non-paiement pour le chèque numéro 8349507 de 15.000 €, nous devons être en possession de l’exemplaire original du chèque ».
Il en déduit que le délai de prescription ne saurait dès lors être antérieur au 9 février 2023, de sorte que l’assignation délivrée à la BNP PARIBAS le 26 juillet 2023 est pleinement recevable.
Il affirme ne pouvoir rapporter la preuve certaine que le chèque ait été dûment réceptionné par la BNP PARIBAS mais souligne un faisceau d’indices sérieux qui démontre que la responsabilité de la BNP PARIBAS doit être engagée.
Il demande, compte tenu de l’intervention forcée de Monsieur [S] [L], sa condamnation solidaire avec la BNP PARIBAS pour payer la somme de 15.000,00 €.
La BNP PARIBAS affirme que Monsieur [S] [L] a entretenu une relation personnelle avec Monsieur [U] [B] qui se serait détériorée en raison d’une opération d’investissement envisagée en 2019 et qui n’aurait pas aboutie, et que ce serait Monsieur [S] [L] qui aurait prêté la somme de 15.000,00 € pour permettre à Monsieur [U] [B] de réaliser l’opération et que c’est à cette occasion en 2019, que le chèque litigieux aurait été émis, que l’opération n’aurait pas été réalisée mais que Monsieur [U] [B] aurait conservé le chèque.
Elle fait valoir que le chèque est un instrument cambiaire soumis aux dispositions spécifiques du code monétaire et financier, que Monsieur [U] [B] est le porteur du chèque, Monsieur [S] [L] le tireur et la BNP PARIBAS le tiré.
Elle souligne que la date du 10 juillet 2022 figure sur le chèque et que le chèque a été présenté pour la première fois le 19 juillet 2022, que le délai expirait le 18 juillet 2023 et que Monsieur [U] [B] a fait délivrer son assignation le 26 juillet 2023, soit 6 jours après l’expiration du délai de prescription.
Elle affirme la défaillance de Monsieur [U] [B] dans l’administration de la preuve d’une faute imputable à la BNP PARIBAS.
Monsieur [S] [L] fait valoir qu’égarer un chèque n’a jamais privé aucun créancier de réclamer à son débiteur qu’il le paye, qu’il peut seulement reprocher à l’établissement bancaire responsable de la perte d’avoir allongé fautivement le délai de paiement et solliciter l’équivalent d’intérêts.
Il affirme avoir tiré un chèque le 1 er octobre 2019 de 15.000,00 € portant le numéro 8319507 sur le compte ouvert à son nom au sein de l’agence de CREON de la BNP PARIBAS et espérait récupérer son capital en cas d’abandon du projet. Il souligne qu’au printemps 2022, il avait aperçu fortuitement le chèque froissé et en mauvais état au fond de la sacoche de Monsieur [U] [B] et lui a demandé de le détruire.
Il reproche à Monsieur [U] [B] de n’avoir rien fait et d’avoir encaissé le chèque le 19 juillet 2022, soit 3 ans après son émission, en y inscrivant une faute date d’émission au 10 juillet 2022 et produit les talons de chèques démontrant que le chèque litigieux a été émis le 1 er octobre 2019, de même que le précédent et que le suivant a été émis le 9 octobre 2019.
Il affirme que Monsieur [U] [B] ne dispose d’aucune créance et a essayé, sur la base d’un chèque antidaté ou falsifié, de percevoir une somme indue.
Il soutient que le chèque litigieux était un prêt au profit de Monsieur [U] [B] qui a perdu sa cause lorsque l’opération immobilière projetée a été abandonnée.
Il déclare que le fait d’émettre un chèque sans provision, ce qui est véritablement contesté si l’on se place au moment de l’émission véritable en 2019, n’entretient aucun lien avec le fait que l’établissement bancaire l’ait égaré lorsqu’ il a été déposé à l’encaissement.
Enfin, il réfute toute responsabilité délictuelle sans faute et sans lien de causalité.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article L. 131-59 du code monétaire et financier : « … L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation … »
* L’article L. 131-32 du code monétaire et financier : « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours… »
Le tribunal observe, qu’en l’espèce, Monsieur [U] [B] était le porteur du chèque, Monsieur [S] [L] le tireur et la BNP PARIBAS le tiré.
Le tribunal dira que la copie du chèque de 15.000,00 € produite par Monsieur [U] [B] qui mentionne une date du 10 juillet 2022, est un instrument cambiaire soumis aux dispositions spécifiques du code monétaire et financier.
Le tribunal dira « qu’il résulte de l’article L. 131-59, alinéas 1 et 3 du code monétaire et financier que, si les actions en recours du porteur (Monsieur [U] [B]) contre les endosseurs, le tireur (Monsieur [S] [L]) et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir du délai de présentation, il subsiste un recours, fondé sur le droit du chèque, du porteur (Monsieur [U] [B]) contre le tireur (Monsieur [S] [L]) qui n’a pas fait provision » précisant que « ce recours spécifique suppose toutefois que le défaut de provision soit constaté. »
Le tribunal dira que « le même article, en son deuxième alinéa, dispose que l’action du porteur du chèque (Monsieur [U] [B]) contre le tiré (BNP PARIBAS) se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation, ce dont il se déduit que le tireur du chèque (Monsieur [S] [L]) qui doit constituer la provision au plus tard lors de son émission, est tenu de la maintenir jusqu’à l’expiration de ce délai. »
Dès lors, il en résulte que le défaut de provision, qui permet l’ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 131-59 dudit code, qui est d’une année courant à partir du délai de présentation.
Le tribunal note que ce chèque n° 8319507 d’un montant de 15.000,00 € que le tribunal suppose être daté du 10 juillet 2022 a été présenté pour la première fois le 19 juillet 2022 chèque impayé débité, que le délai pour présenter le chèque expirait le 18 juillet 2022, de sorte que toute action portée à l’encontre de la BNP PARIBAS devait être introduite avant le 20 juillet 2023.
Le tribunal observe que le 20 juillet 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST à LE BOUSCAT (33110) informe Madame ou Monsieur [Y] [B] du rejet du chèque n° 8319507 de 15.000,00 € et lui communique l’original du chèque en lui demandant de le représenter au paiement si la provision est constituée et que l’original du chèque a été, à nouveau, envoyé le 3 novembre 2022 par la BANQUE CIC SUD OUEST aux Consorts [B], suite à un nouveau rejet du 26 octobre 2022 (chèque impayé et débité).
Or, Monsieur [U] [B] a fait délivrer son assignation le 26 juillet 2023, soit six jours après le délai de prescription.
Le tribunal dira que la prescription spéciale de l’action du porteur (Monsieur [U] [B]) à l’encontre du tiré (BNP PARIBAS) spécifique à l’instrument de paiement que constitue le chèque doit s’appliquer, de sorte que le délai de prescription de droit commun des actions en responsabilité personnelle doit être exclu.
En conséquence, le tribunal déclarera l’action de Monsieur [U] [B] irrecevable car prescrite et le déboutera de toutes ses demandes.
La société BNP PARIBAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 2.500,00 € à l’encontre de Monsieur [U] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € et condamnera Monsieur [U] [B] à lui verser la somme de 1.000,00 € sur ce fondement.
La BNP PARIBAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 1.500,00 € à l’encontre de Monsieur [S] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € et condamnera Monsieur [S] [L] à lui verser la somme de 1.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [B] et Monsieur [S] [L] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires RG n° 2023F01275 et n° 2024F00168,
Déclare l’action de Monsieur [U] [B] irrecevable car prescrite,
Déboute Monsieur [U] [B] de toutes ses demandes,
Déboute Monsieur [S] [L] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [B] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [U] [B] et Monsieur [S] [L] au paiement des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €
2023F01275-2024F00168.
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