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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 janv. 2026, n° 2025R01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01194
DEMANDEUR
SAS REMEA [Adresse 1] comparant par SELARL [J] [Q] Société d’avocats – Mes [F] [U] et [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS TERREO ASSAINISSEMENT [Adresse 3] comparant par Me Nadia TIGZIM [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SASU REMEA a formulé les demandes suivantes :
* CONDAMNER à titre provisionnel la société TERREO ASSAINISSEMENT à payer à la société REMEA la somme de 73 104 euros TTC, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance des factures, à savoir depuis le 31 mai 2025 pour la somme de 22 753,20 euros (facture n°24307-01366) et le 30 juin 2025 pour la somme de 50 350,80 euros (facture n°24307-01414) ;
* CONDAMNER à titre provisionnel la société TERREO ASSAINISSEMENT à payer à la société REMEA la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société TERREO ASSAINISSEMENT à payer à la société REMEA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TERREO ASSAINISSEMENT en tous les dépens.
Par conclusions en date du 27 janvier 2026, la SAS TERREO ASSAINISSEMENT nous demande de:
A titre préliminaire
Ordonner une mesure de conciliation,
RG n°: 2025R01194 Page 2 sur 3
A titre principal :
Constater le paiement partiel de 13.176 euros TTC sur les factures présentées par la société REMEA
Dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Débouter la Société REMEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses
Condamner la Société REMEA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société REMEA aux frais et dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 27 Janvier 2026, la SAS REMEA réitère les termes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestation de service, la proposition technique et financière, les factures n°24307-01366 du 26 mars 2025 et n°24307-01414 du 30 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 22 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés dans leur réalité et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision ramenée à la somme de 61 650 € qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et nous débouterons pour le surplus et renverrons les parties à se mieux pourvoir.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société TERREO ASSAINISSEMENT à payer à la société REMEA la somme de 61 650 euros TTC, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Déboutons pour le surplus et renvoyons les parties à se pourvoir au fond pour le surplus ;
Condamnons à titre provisionnel la société TERREO ASSAINISSEMENT à payer à la société REMEA la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la société TERREO ASSAINISSEMENT à payer à la société REMEA une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société TERREO ASSAINISSEMENT en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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