Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p1 - claude bollore, 7 novembre 2016, n° 2016001687

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nantes, ch. p1 - claude bollore, 7 nov. 2016, n° 2016001687
Juridiction : Tribunal de commerce de Nantes
Numéro(s) : 2016001687

Texte intégral

| TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2016001687

JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2016

ENTRE : Madame X Y Z, née le […] à […]

Représentée par Maître S.LALLEMENT, Avocat à NANTES.CASE PALAIS 14 B.

ET :

1°- La SAS AERIAL GROUP, dont le siège social est 185, rue des Fruitiers 44690 LA HAYE-FOUASSIERE,

Défenderesse,

Représentée par Monsieur Stéphane RENOUX, Président Directeur Général.

2°- La SAS LOCAM, dont le siège social est 29, rue Léon Blum 42000 SAINT-ETIENNE,

Défenderesse,

Représentée par Maître LEBEL, Avocat à NANTES.CASE PALAIS 83 et Maître TROMBETTA, Avocat, 1, allée du Rond-Point 42000 SAINT-ETIENNE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Claude BOLLORE, Vice-Président, Jean-Paul ATOUIL, Hervé PECOT, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Claude BOLLORE, Vice-Président, Alain PERSILLET, Alain BESSAUDOU, Juges, avec l’assistance de Madame Anne BERTHELIN, Commis-Greffier,

DEBATS : à l’audience publique du 5 Septembre 2016 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE

Prononcé à l’audience publique du 7 Novembre 2016, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des

Juges ayant participé au délibéré.

RG 2016001687 Page 1

FAITS & PROCEDURES

Par contrat du 3 juillet 2013, Madame Y Z à souscrit auprès de la société AERIAL GROUP un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée de quarante-huit mois, avec une échéance mensuelle de 105 € HT, soit 126 € TTC par mois.

L’article 2 des conditions générales du contrat prévoyait . la faculté pour la Société AERIAL GROUP de céder les droits du contrat au profit d’un cessionnaire, en l’espèce la société LOCAM.

Madame Y Z, courant octobre 2014, a saisi la société AERIAL Group aux fins d’obtenir une mise à jour du site visant le changement d’adresse de son activité professionnelle. Elle affirme que cette demande est restée sans suite de la part de la société AERIAL GROUP.

Par assignation des 13 et 18 mai 2016, Madame Y Z sollicite la résolution du contrat la liant à la société AERIAL GROUP et, au regard de l’indivisibilité des contrats entre la société AERIAL GROUP et la société LOCAM, de prononcer également la résolution du contrat de financement conclu avec cette dernière.

MOYEN et PRETENTIONS des PARTIES

Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées ;

a) Madame Y A demande Vu l’article 1184 du Code Civil, – Constater ïinexécution par la société AERIAL GROUP de ses obligations contractuelles, – Prononcer par conséquent la résolution du contrat conclu le 3 juillet 2013 entre Madame X Y Z et la société AERIAL GROUP, – Constater l’indivisibilité entre le contrat de prestation de service de la société AERIAL GROUP et celui de location de la société LOCAM, – Prononcer par conséquent la résolution du contrat de financement conclu par Madame X Y Z avec la société LOCAM, – Condamner la société LOCAM à restituer à Madame X Y Z l’intégralité des mensualités perçues au titre de l’exécution du contrat du 3 juillet 2013, – Condamner solidairement la société AERIAL GROUP et la société LOCAM à payer à Madame X Y Z la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner les mêmes aux entiers dépens.

RG 2016001687 Page 2

Elle fait plaider au soutien

Sur la résolution du contrat conclu avec la société AERIAL GROUP

Le Code Civil dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. La résolution doit être demandée en justice. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société AERIAL GROUP a été défaillante dans ses obligations de mise à jour occasionnelle du site. Cette inexécution contractuelle à fait obstacle à l’accomplissement du but recherché par la requérante, dès lors qu’elle contribue à maintenir en activité un site internet dont les données sont erronées, trompant ainsi la clientèle potentielle sur le lieu exact d’activité de la commerçante.

En application de l’article 1184 du Code Civil, il est donc demandé de prononcer la résolution du contrat conclu par la requérante avec la société AERIAL GROUP.

Sur la résolution du contrat conclu avec la société LOCAM

Malgré la défaillance de la société AERIAL GROUP, la société LOCAM continue à exiger le paiement des échéances du contrat de location. 11 est constant que des contrats distincts peuvent constituer, sous certaines conditions, un ensemble contractuel indivisible entraînant la disparition en cascade de l’ensemble des contrats en cas d’inexécution de l’un d’entre eux.

Plus généralement, la jurisprudence s’attache, en présence d’un tel ensemble contractuel, à interpréter la volonté des parties afin de déterminer si celles-ci ont effectivement entendu lier les opérations résultant de l’un et l’autre des contrats.

Ainsi dans une affaire concernant, précisément la société LOCAM, la Cour de Cassation retient l’indivisibilité entre le contrat de prestation de services et le contrat de financement au motif que « le bon de commande lie les deux contrats entre eux, en établissant, dès le départ des transactions, les conditions financières des deux contrats, qui ont été proposées à la signature du [client] par la même personne, mandataire commun [du prestataire et du bailleur, pour une durée identique et à des dates très proches. »

L’indivisibilité des contrats est acquise même en présence d’une clause contraire, dès lors qu’une telle clause apparaît en contradiction avec la finalité de l’opération, telle que résultant de la commune intention des parties.

La faculté de cession du contrat de location au profit de la société LOCAM a été soumise à la signature du requérant par le représentant de la société AERIAL GROUP agissant tant au nom de cette société qu’en qualité de mandataire de la société LOCAM.

I1 s’agit donc bien en réalité d’une seule et unique opération économique, conduisant le client à acquitter des mensualités auprès de la société LOCAM en contrepartie de prestations réalisées par la

société AERIAL GROUP. | \ 7

&

RG 2016001687 Page 3

Dès lors en application des principes dégagés par la Cour de Cassation le Tribunal confirmera l’indivisibilité entre le contrat de prestations de services souscrit auprès de la société AERIAL GROUP et le contrat de location de la société LOCAM.

Les défaillances de la société AERIAL GROUP entraînent de facto la résolution du contrat de financement afférent conclu avec la société LOCAM.

Sur les conséquences financières de la résolution

La résolution d’un contrat conduit à la disparition rétroactive du lien contractuel.

En l’espèce, la société LOCAM sera condamnée à rembourser à Madame Y Z l’intégralité des mensualités perçues au jour de la résolution.

b) La SAS AERIAL GROUP demande

Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ; Vu le

contrat du 3 juillet 2013

— DEBOUTER la société X Y Z de l’intégralité de ses

demandes ;

— CONDAMNER la société X Y Z au paiement de la somme de 1 200 € à la Société AERIAL GROUP sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER la même à payer 500 € pour procédure abusive ;

— CONDAMNER la même aux entiers dépens ;

— PRONONCER l’exécution provisoire ;

Elle fait plaider pour s’opposer

Manquement contractuel

Contrairement à ce que prétend Madame X Y Z, la société AERIAL GROUP a procédé aux mises à jour qui lui ont été demandées.

Conformément à l’article 6 du contrat, le client bénéficie d’une mise à jour occasionnelle du site (maximum 10 par an). Cette mise à jour sera demandée expressément par le client par courrier ou mail indiquant les différentes modifications à établir. Les mises à jour occasionnelles ont pour but de mettre à jour une photo, un texte simple de contenu. Elles ne servent, en aucun cas, à modifier de façon substantielle le site.

De telles modifications nous sont parvenues le 12 novembre 2013 par mail, réalisées le 3 décembre 2013, puis de nouvelles demandes le 3 décembre 2013 et le 1° janvier 2014 (demande de mises à jour de la vidéo Youtube). La dernière demande enregistrée le 22 avril 2014, à laquelle nous avons répondu le jour même et à laquelle la cliente a répondu une nouvelle fois le 25 avril 2014. Compte tenu de ces éléments, il parait surprenant que la société AERIAL GROUP n’ait pas effectué une demande de modification émanant de Madame Y Z, demande par ailleurs pour laquelle nous n’avons aucune trace.

De plus, la mise à jour demandée portait sur un changement d’adresse

qui est administrable par la cliente via son interface du site. rte

RG 2016001687 Page 4 TT

Par ailleurs, sur le site Pages Jaunes, Societe.com ou encore bilanssocietes.fr, nous constatons que l’adresse y est la même que celle qui figure à ce jour sur le site internet.

c) La Société LOCAM sollicite

Vu les articles 1134 et suivants et 1149 du Code Civil,

— Débouter Madame Y Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions

— Reconventionnellement, condamner Madame Y Z Maryliène à régler en deniers ou quittances à la société LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS) les loyers restant dus au titre du contrat de location n° 887179 jusqu’à son terme initial soit la somme de 3 880 €;


A titre subsidiaire, condamner Madame Y Z, en cas de résolution du contrat principal, dire que le contrat de location n’est que résilié et, faisant application de l’article 18 des conditions générales du contrat à régler à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à titre de dommages et intérêts la somme de 4 090,01 € correspondant au montant de la facture acquittée par la société LOCAM auprès du fournisseur pour la concession du site internet.

— Condamner Madame Y Z X à régler à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du C.P.C.

— _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution. – La condamner aux entiers dépens d’instance.

Elle fait plaider

Sur l’inopposabilité à l’égard de la société LOCAM

Les griefs relatifs à une prétendue inexécution par la société fournisseur de ses obligations contractuelles sont inopposables à la société LOCAM, bailleresse. La société LOCAM est une société financière et non une société de fabrication ou de prestations de services. Tout grief lié à la maintenance et au fonctionnement du site internet lui sont inopposables.

Les conditions générales du contrat de location stipule « Le client déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du Site

internet répondant à ses besoins… » « Le choix des éléments constitutifs du site internet a été fait sous l’unique et entière responsabilité du client. La responsabilité du cessionnaire ne

pourra en aucun cas être recherché par le client à quelque titre que ce Soit ».

I1 n’appartient donc pas au loueur, intervenant à titre purement financier, de vérifier la livraison et la conformité du site internet, ni d’assurer sa pérennité et sa maintenance ainsi qu’il en résuite encore de l’article 7.1 des conditions générales.

En contrepartie de quoi, par le même article, le locataire a renoncé à tous recours du chef d’une défaillance du fournisseur à l’encontre

du bailieur. A -

A RG 2016001687 Page 5 in TT

Cette clause de non recours est parfaitement valide et correspond à l’essence même de la location financière ainsi qu’à la nature purement financière de l’intervention de la société LOCAM.

Au vu de ce qui précède, aucune conséquence afférente aux relations contractuelles existant entre Madame Y Z et la société AERIAL GROUP ne saurait affecter les obligations souscrites par Ja demanderesse à l’égard de la société LOCAM, laquelle n’est intervenue qu’à titre purement financier.

Sur la résolution subséquence du contrat de location

La demanderesse croit pouvoir opposer la résolution du contrat principal pour manquement contractuel du fournisseur, la société AERIAL GROUP, à la société LOCAM et sollicité ainsi celle du contrat de location.

La demanderesse a expressément renoncé à opposer à la concluante tout grief afférent au bien donné à bail et ce, à compter de sa ratification sans opposition ni réserve du procès-verbal de réception en contrepartie du transfert au locataire des droits et actions de la concluante à l’égard du fournisseur.

Ainsi une récente jurisprudence répute non écrite les clauses dites « d’invisibilité » : « Attendu que les parties ne peuvent pas renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat lorsqu’une telle renonciation porte sur une obligation essentielle du contrat ; Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu à bon droit que l’article 1184 du code civil n’est pas d’ordre public et qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relevé que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambigüe et compréhensible pour un profane, était non équivoque, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable ».

Sur la demande reconventionnelle de la société LOCAM

La société fournisseur à bien délivré à la demanderesse le site internet commandé et choisi par ses soins. Madame Y Z en a d’ailleurs attesté la bonne délivrance à la société LOCAM.

La concluante s’est contentée d’acquérir ledit site internet commandé par Madame Y Z et après que le fournisseur ai attesté de sa livraison.

Celle-ci était donc fondée à en acquitter le prix à la société AERIAL GROUP et à prélever à compter de cette date à Madame Y Z un loyer en contrepartie de la jouissance du site internet.

Subsidiairement, sur les conséquences de la résolution du contrat de fourniture sur le contrat de location.

Si le Tribunal prononçait la résolution du contrat de fourniture, il devrait néanmoins constater que le contrat de location n’est que résilié.

Depuis les arrêts du 23 novembre 1990 rendus par la Chambre Mixte de la Cour de Cassation, il est constant que la résolution du contrat principal n’entraîne que la résiliation du contrat de financement.

D RG 2016001687 Page 6 \ / TX,

Madame Y Z ne peut en tout état de cause être déchargée du paiement des loyers que pour l’avenir, conformément aux principes régissant les mécanismes de la résiliation et à compter, au plus tôt, de sa demande judiciaire en anéantissement des conventions, soit à la date de l’exploit introductif d’instance. Et elle ne serait pas pour autant libérée de son obligation de paiement envers la société LOCAM.

MOTIVATIONS de la DECISION

Vu les articles 113, 1147, 1149, 1184 du Code Civil ; Attendu que :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Les parties ne contestent pas avoir contracté, pour la fourniture d’un site internet le 3 juillet 2013 ; Un contrat de licence d’exploitation de site internet a été signé entre Madame X Y Z et la Sté AERIAL GROUP, il est versé une copie au débat ; IL a été signé par les parties et vise l’ensemble des clauses du contrat qui s’imposent aux signataires, tous les deux professionnels ;

Sur l’indivisibilité des contrats des sociétés AERIAL GROUP et LOCAM

Le contrat de licence de site internet du 3 juillet 2013, a bien été conclu entre Madame Y Z et la société AERIAL GROUP ; Il comprend 4 pages de conditions générales et particulière, dont le client affirme avoir pris connaissance et portant paraphe ; L’article 2 de ces conditions générales « Transfert cession » indique que le client reconnaît avoir été informé de la possibilité pour la société AERIAL GROUP de céder les droits du contrat à un

cessionnaire ; Il est précisé que le client ne fait pas une condition de l’identité du cessionnaire pour donner son accord à contracter ; Le cessionnaire étant subrogé dans Jles droits de Ja

société AERIAL GROUP à encaisser les redevances mensuelles ;

En fait dans son rapport avec la société LOCAM, la société AERIAL GROUP par cette opération assure le financement du contrat conclu avec son client, sans incidence sur les engagements contractuels du

client ; Il ne s’agit donc d’une cession de créances, mais d’un accord financier entre les sociétés LOCAM et AERIAL GROUP auquel le client ne peut s’opposer ; Madame Y Z n’a jamais contracté

avec la société LOCAM et n’a pris aucun engagement spécifique avec cette société ;

À l’origine de l’accord des parties, Madame Y Z ne s’est engagé qu’avec la société AERIAL GROUP et a accepté, dans les conditions générales, que celle-ci puisse préfinancer ses prestations auprès d’une société financière qui sera chargée d’encaisser les redevances contractuellement définies ;

RG 2016001687 Page 7 l\) DE

La relation contractuelle du client avec les sociétés AERTAL/LOCAM est indivisible et issue d’un seul contrat ; En conséquence la société LOCAM ne peut se prévaloir d’une action distincte et autonome dans le contentieux. En outre la demande de la société LOCAM se révèle sans cause en dehors du lien principal et essentiel avec la société AERIAL GROUP ;

En conséquence il sera dit que le contrat querellé est indivisible entre les sociétés AFERIALGROUP et LOCAM et que cette dernière ne peut se prévaloir d’un droit autonome à agir ; L''assignation délivrée les 13 et 18/05/2015 a été délivrée aux deux défendeurs sans division ;

Sur les engagements contractuels des parties

Madame Y Z sollicite la résolution du contrat du 3 juillet 2013, au motif de l'''inexécution par la société AERIAL GROUP de ses obligations contractuelles ; II lui appartient d’apporter la preuve de cette absence d’action et du refus implicite ou explicite de la société AERIAL GROUP;

La société AERIAL GROUP verse au débat un procès-verbal de livraison et de conformité signé par Madame Y Z le 3/09/2013, sans réserve ;

La demanderesse se plaint d’avoir demandé à la société AERIAL GROUP, en octobre 2014, une mise à jour de son adresse professionnelle sur

le site qui lui avait été livré ; Cette demande serait restée sans réponse, occasionnant un préjudice justifiant la résolution demandée ;

Toutefois, Madame Y Z ne justifie pas avoir, conformément aux dispositions de l’article 6 des conditions générales du contrat, avoir envoyé un courrier ou un courriel demandant la modification de cette adresse ; Aucune pièce n’est versée au débat ;

La société AERIAL GROUP affirme dans ses écritures qu’elle était déjà intervenue en novembre, décembre 2013 et janvier 2014, pour

effectuer des modifications du site, conformément à ses engagements ; la société AERTAL GROUP affirme en outre n’avoir jamais reçu de demande, sur aucun support, pour le changement

d’adresse, aujourd’hui reproché ;

Madame Y Z est défaillante pour démontrer que la société AERIAL GROUP n’a pas répondu à ses obligations contractuelles ; Tout demandeur doit apporter toutes preuves au soutien de ses prétentions ; En conséquence elle sera déboutée de sa demande de résolution du contrat conclu le 3 juillet 2013 ;

Sur les engagements financiers

En suite du débouté de Madame Y Z de sa demande, il convient de prononcer la validité et la poursuite du contrat querellé ;

Madame Y Z sera condamnée à payer à la société LOCAM les redevances échues de 126 € TIC, à la date de la signification du jugement à intervenir ; En outre elle sera condamnée à payer chaque mois la somme de 126 € pour les loyers à échoir jusqu’au 3 août 2017, terme du contrat ; N

PT

Ce LS

RG 2016001687 Page 8

En contrepartie la société AERIAL GROUP sera tenue d’assurer jusqu’au terme les opérations de maintenance prévues dans le contrat du 3 juillet 2013 ;

Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, qui deviennent sans objet, suite aux motifs exposés ci-dessus ;

Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, elles seront toutes déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du CEC ;

Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Attendu que Madame Y Z succombe dans sa demande, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;

Par ces MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement contradictoire rendu en premier ressort

— Dit que le contrat de licence du 3 juillet 2013 est indivisible entre les sociétés AERIAL GROUP et LOCAM ; la société LOCAM ne pouvant se prévaloir d’un droit particulier sur l’exécution du contrat ;

— Déboute Madame X Y Z de sa demande de résolution du contrat du 3 juillet 2013 ;

— Condamne Madame X Y Z à payer à la société LOCAM, subrogeant la société AFRIAL GROUP, les redevances de 126 € TTC échues à la date de signification du présent jugement ;

— Condamne Madame X Y Z à payer à la société LOCAM les redevances à échoir à chaque échéance jusqu’au terme du contrat le 3 août 2017 ;

— Ordonne à la société AERIAL GROUP d’assurer ses engagements contractuels de maintenance, jusqu’au terme du contrat ;

— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes devenues sans objet ;

RG 2016001687 Page 9

— Déboute les parties de toutes leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; – Condamne Madame X Y Z aux dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 104.52 € TIC.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, 7 Novembre 2016.

Le Commis-Greffier Le Vice-Président […]

VS C dc»

RG 2016001687 Page 10

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