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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 23 juil. 2025, n° 2025005987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/98/07*
R.G. : 2025005987 P.C. : 2025-498
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 04/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL SPI, [Localité 1] IMMO,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observation ;
Attendu que Monsieur, [I], [B], représentant légal de la société et la SCP MJURIS Représentée par Maître AUDE PELLOQUIN ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître, [P], [Z] de la SCP MJURIS, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que le passif déclaré à ce jour s’élève à environ 890 114€ dont 177 372€ de passif à échoir ;
Qu’elle n’a aucun regard sur l’exploitation car le débiteur ne lui a produit aucun document ;
Que si les prévisions transmises apparaissent encourageantes, seuls la remise d’éléments chiffrés permettront de vérifier les projections émises et de mesurer la capacité de la Société à honorer ses dettes ;
Qu’à ce jour, la trésorerie est assurée et les charges d’exploitation sont réglées ;
Qu’à ce titre, elle est favorable au maintien de la période d’observation à la condition que le Dirigeant communique des éléments régulièrement, permettant d’envisager les perspectives et suite à donner à la procédure ;
Qu’elle estime opportun de prévoir le versement d’une provision mensuelle afin de légitimer l’adoption d’un plan et d’anticiper les futurs dividendes dus dans cette perspective ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observation.
Attendu que Monsieur, [I], [B], Représentant légal de la Société, indique au Tribunal :
Qu’il est optimiste et espère redresser la Société ;
Que des mesures de réorganisation des charges ont été prises ;
Que l’activité est satisfaisante et encourageante ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet par écrit, un avis favorable en rappelant qu’il est essentiel pour le dirigeant de fournir les éléments comptables demandés, et ce comme l’exige la loi dans le cadre d’une procédure de redressement ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet par écrit un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire, requiert la fixation d’une provision mensuelle de 6000€ qui apparaît nécessaire au vu de l’ampleur du passif et demande qu’il soit rappelé au Dirigeant de fournir les éléments comptables au Mandataire Judiciaire dans les prochaines semaines ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observation, de fixer une provision mensuelle de 6.000€ à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire afin de déterminer si la Société est en mesure de régler les futurs dividendes d’un plan de redressement et de reconvoquer la Société à l’audience du 24 septembre 2025 pour examiner la situation de la débitrice ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République. Vu l’article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de : SARL SPI, [Localité 1] IMMO non commercial :, [Adresse 1] N° RCS, [Localité 1] : 814667697 2015B02631
Fixe une provision mensuelle de 6.000€ à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire ;
Dit que le Débiteur sera reconvoqué à l’audience du 24 septembre 2025 afin d’examiner sa situation ;
La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Patrick DARRICARRERE, le Président Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick DARRICARRERE, le Président, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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