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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2024010813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024010813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024010813
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
ENTRE : La société TETE DE LOUP NETTOYAGE – SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1], Représentée par Maître Cédric ROBERT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 4).
ET : La société FUSION IMMOBILIER – SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 10 Mars 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [D] [V], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 29 Novembre 2024, la société TETE DE LOUP NETTOYAGE a assigné la société FUSION IMMOBILIER pour :
* Constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société FUSION IMMOBILIER ;
* Condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 17.127,90 euros TTC euros au titre des échéances non-payées ;
* Condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE les intérêts de droit à compter de la date de chaque facture émise impayée ;
* Condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 5.000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Attendu que la société FUSION IMMOBILIER, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation, vu les pièces,
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société TETE DE LOUP NETTOYAGE n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société TETE DE LOUP NETTOYAGE et de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société FUSION IMMOBILIER ;
Qu’il y a lieu de condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 17.127,90 euros TTC euros au titre des échéances non payées ;
Qu’il y a lieu de débouter la société TETE DE LOUP NETTOYAGE au titre de sa demande d’intérêts de droit, faute de précision ;
Que la mauvaise foi de la défenderesse n’étant pas prouvée, la société TETE DE LOUP NETTOYAGE sera déboutée de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il y a lieu de condamner la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 700 euros ;
Que la société FUSION IMMOBILIER succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société FUSION IMMOBILIER ;
Condamne la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 17.127,90 euros TTC euros au titre des échéances non payées ;
Déboute la société TETE DE LOUP NETTOYAGE du surplus de ses demandes ;
Condamne la société FUSION IMMOBILIER à payer à la société TETE DE LOUP NETTOYAGE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société FUSION IMMOBILIER aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN Signé électroniquement par M. Jérôme L’HURRIEC
Le Président.
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