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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2025002170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la société oRigine,
A+endu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observa2on ;
A+endu que Monsieur [K] [Y], représentant légal de la société oRigine, assisté de Maître Marie ROBINEAU, Avocat à Nantes, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [Z] [L], ès qualités d’administrateur judiciaire, Maître [D] de la SELARL [D] MJ-O, ès qualités de mandataire judiciaire, ont comparu en chambre du Conseil ;
A+endu que Maître [Z] [L] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités, après avoir rappelé les termes de son rapport, expose que :
L’issue de la procédure de redressement judiciaire de la société est condi2onnée au main2en de la procédure ouverte à l’égard des sociétés holding du Groupe REALITES. Il est envisagé la présenta2on de plans de redressement au 2tre des sociétés holdings du Groupe REALITES ;
Le Groupe souhaite également présenter un plan de redressement au 2tre de ce+e structure afin de traiter son passif ;
Il indique l’existence d’une de+e de 60.000.000€ qui n’était pas connue à l’ouverture de la procédure collec2ve ;
Il n’existe pas de charges courantes ;
En conséquence, il émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observa2on ;
A+endu que Maître [E] [D] de la SELARL [D] MJO, ès qualités, émet un avis favorable au main2en de la période d’observa2on ;
Monsieur [K] [Y], représentant légal de la société oRigine, assisté de Maître ROBINEAU, Avocat à Nantes, ne fait pas valoir d’observa2on ;
A+endu que Madame le Juge commissaire émet un avis favorable au main2en de la période d’observa2on ;
Monsieur le Procureur de la République a émis, par écrit, un avis favorable au main2en de la période d’observa2on ;
A+endu qu’il ressort des explica2ons fournies au Tribunal qu’il convient, selon les disposi2ons de l’ar2cle L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observa2on.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire.
Vu l’avis écrit du Procureur.
Vu l’ar2cle L631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observa2on dans le cadre du redressement judiciaire
ouvert à l’encontre de :
oRigine [Adresse 1]
N° RCS NANTES : 481926822 2005B00963
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
LE GREFFIER ASSOCIE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Maître Frédéric BARBIN Monsieur Jean-Pierre MELLIER
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