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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2024F00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00238 N° RG: 2024F00133
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sylvain DAMAZ [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU MPC VAR [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Nora BIOUT [Adresse 4]
M. [B] [O] [Adresse 5] [Localité 2] comparant par Me [X] [E] [Adresse 6] [Localité 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par offre préalable acceptée en date du 7 octobre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), demanderesse, a consenti à la SAS MPC VAR un contrat de crédit-bail d’un montant de 36 456 € concernant la location d’un véhicule utilitaire de marque OPEL MOVANO.
En garantie de la bonne exécution du contrat par la SAS MPC VAR, Monsieur [B] [O], en qualité de dirigeant, s’est engagé en tant que de caution solidaire dans la limite de la somme de 45.232,78 €.
A compter du 29 mars 2023, la SAS MPC VAR a cessé d’honorer ses obligations contractuelles.
Une lettre de mise en demeure en date du 27 juin 2023 a été adressée à la SAS MPC VAR sans qu’aucune régularisation ne soit intervenue.
Par LRAR en date du 19 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à la SAS MPC VAR et à Monsieur [B] [O], en qualité de caution, la résiliation du contrat avec demande de règlement de la somme principale de 27.506,86 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoirs, outre intérêts.
Par acte d’huissier en date du 15 Mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner la SASU MPC VAR et M. [B] [O], d’avoir à comparaître le 30 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SA CA CONSUMER FINANCE, sollicite :
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance à l’égard de la société MPC VAR
* CONDAMNER Monsieur [B] [O] en qualité de caution solidaire sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°61304562700, la somme de 27 574.80 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [B] [O] aux entiers dépens,
En conclusions, M. [B] [O], demande au Tribunal de :
Vu l’article 1345-5 du code civil, Vu le contrat du 07.10.2021
* DEBOUTER la SA CONSUMER FINANCE de ses demandes, fins et prétentions,
* ACCORDER à Monsieur [B] [O] les plus larges délais de paiement.
* CONDAMNER la SA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 12 Juin 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la SAS MPC VAR :
Conformément à sa demande, il convient de prendre acte du désistement d’instance de la SA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la SAS MPC VAR pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Sur la demande de condamnation à paiement à l’encontre de la caution :
A l’appui de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [B] [O], en sa qualité de caution selon acte de cautionnement du 7 octobre 2021, la SA CONSUMER FINANCE justifie le montant de sa créance à la somme de 27.574,80 €, comme suit :
* Loyers échus des échéances impayées : 1.962,06 €
* Indemnité de résiliation du 19 juillet 2023 correspondant aux loyers à échoir : 21.800,80 €
* Valeur résiduelle finale : 3.645,60 €
* Prestations échues impayées : 98.40 €
* Frais : 67.94 €.
En défense, Monsieur [O] expose que :
Il a cédé l’ensemble de ses actions de la SAS MPC VAR et a cessé d’exercer les fonctions de Président à compter du 3 novembre 2022.
Au titre de sa précédente activité, il a perçu des revenus de 40.000 € pour l’année 2023, soit environ 3.500 € par mois.
Il n’a pas été destinataire du courrier de mise en demeure adressé à la SAS MPC VAR l’invitant à procéder au règlement des loyers impayés et ne pouvait donc être informé des manquements commis par la société.
Ayant changé de domicile, il n’a pu utilement être informé de la résiliation du contrat.
Ce n’est en réalité que par la présente procédure qu’il a été informé des demandes de la SA CONSUMER FINANCE.
Il n’a donc pas été en mesure de tenter de régler le litige amiablement avec le bailleur.
Sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées en un seul versement.
Cependant, il a pour volonté d’en régler l’intégralité puisqu’il souhaite faire l’acquisition du véhicule litigieux.
Il peut verser une somme de 500 € par mois dans l’attente de l’obtention du crédit qui lui permettra de régler le solde de la dette.
Il verse aux débats son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 indiquant qu’ il a perçu des revenus de 40.000 € pour l’année 2023, soit environ 3.500 € par mois ; et sollicite les plus larges délais afin de pouvoir s’acquitter de la somme réclamée par la SA CONSUMER FINANCE.
Vu les pièces versées aux débats et les arguments précités, il convient de dire que
la SA CONSUMER FINANCE est bien fondée en sa demande à l’encontre de Monsieur [O] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 27 574,80€, majorée des intérêts contractuels.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il y a lieu d’échelonner le paiement en 24 mensualités comme suit :
23 mensualités de 1.150 € chacune plus une dernière en paiement du solde du principal outre intérêts contractuels.
Le défaut de paiement de l’une seule des mensualités entrainera l’exigibilité immédiate du solde de la créance.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU MPC VAR, M. [B] [O] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € à la SA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme principale de 27.574,80 € outre intérêts contractuels ;
DIT QUE le paiement de la condamnation à paiement sera échelonné en 23 mensualités de 1.150 € chacune plus une dernière en paiement du solde du principal outre intérêts contractuels, la première mensualité étant à échéance du 15 octobre 2025 ; le défaut de paiement de l’une seule des mensualités entrainant l’exigibilité immédiate du solde de la créance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens et à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 89,66 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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