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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2025002146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SNC EQUEURDREVILLE,
A1endu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observa7on ;
A1endu que la société HEURUS, représentante légale de la société, représentée par Monsieur [Y] [L], sans pouvoir, assisté de Maître Marie ROBINEAU, Avocat à [Localité 2], l a SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [P] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire, Maître [D] de la SELARL [D] MJ-O, ès qualités de mandataire judiciaire, ont comparu en chambre du Conseil ;
A1endu que Maître [P] [H] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités, après avoir rappelé les termes de son rapport, expose que :
L’issue de la procédure de redressement judiciaire de la société est condi7onnée au main7en de la procédure ouverte à l’égard des sociétés holding du Groupe REALITES. Il est envisagé la présenta7on de plans de redressement au 7tre des sociétés holdings du Groupe REALITES ;
Le Groupe souhaite également présenter un plan de redressement au 7tre de ce1e structure afin de traiter son passif ;
Il n’existe pas de charges courantes ;
En conséquence, il émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observa7on ;
A1endu que Maître [U] [D] de la SELARL [D] MJO, ès qualités, émet un avis favorable au main7en de la période d’observa7on ;
A1endu que Monsieur [Y] [L], sans pouvoir, assisté de Maître ROBINEAU, Avocat à [Localité 2], ne fait pas valoir d’observa7on ;
A1endu que Madame le Juge commissaire émet un avis favorable au main7en de la période d’observa7on ;
A1endu que Monsieur le Procureur de la République a émis, par écrit, un avis favorable au main7en de la période d’observa7on ;
A1endu qu’il ressort des explica7ons fournies au Tribunal qu’il convient, selon les disposi7ons de l’ar7cle L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observa7on.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire.
Vu l’avis écrit du Procureur.
Vu l’ar7cle L631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observa7on dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SNC EQUEURDREVILLE
[Adresse 1]
N° RCS NANTES : 840877948 2018B01833 La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
LE GREFFIER ASSOCIE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Maître Frédéric BARBIN Monsieur Jean-Pierre MELLIER
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