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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 juin 2025, n° 2024002083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024002083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 20/06/2025
Numéro de rôle : 2024 002083
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Stéphane RISS, juge, Jean-Luc VAPPEREAU, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Représentée par MORANT Philippe
Représentée par GENY Mathieu
Débats à l’audience du 25/04/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/06/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
En 2002, les époux, [L] se sont portés acquéreurs d’un fonds de commerce de boulangerie situé, [Adresse 1] à, [Localité 1], pour un prix de 190.000 €. En 2009, les époux, [L] l’ont revendu à la SARL, [R] pour un prix de 410.000 €.
Au mois de mai 2009, la SARL, [R] a financé cette acquisition par prêt bancaire (CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, 376.000 €) et par prêt professionnel ,([W], [H], 40.000 €).
Le 03 août 2011, la SARL, [R] a consenti à la société, [W], [H] une reconnaissance de dette pour un nouveau prêt de 23.000 € en principal.
Monsieur, [T], [R] s’est porté caution pour ces trois financements. Par jugements successifs du tribunal de commerce d’Auch, la SARL, [R] a été placée en sauvegarde (2014), puis en redressement judiciaire (2022) et en liquidation judiciaire (2023).
La SAS, [W], [H] est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SAS, [W], [H] a fait assigner Monsieur, [T], [R] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les 1231-1 nouveau ou 1147 et 1134 anciens du code civil, s’entendre condamner au paiement :
* de la somme de 20.863,61 € outre intérêts au taux légal du 01/12/23, date de la liquidation judiciaire, jusqu’à parfait paiement ;
* de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* des entiers dépens.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, Monsieur, [T], [R] demande au tribunal, vu les articles 2289, 1315 et 1343-5 du code civil, vu l’article L.341-4 du code de la consommation, vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier de :
À titre principal,
* Débouter la SAS, [W], [H] de l’intégralité de ses demandes, dès lors que le montant de la créance n’est pas justifié, que les engagements de caution de Monsieur, [R] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au sens de l’article L.341-4 du code de la consommation, et que la SAS, [W], [H] a manqué à son devoir de mise en garde ;
* Juger que la SAS, [W], [H] ne peut pas se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur, [R] ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire les engagements de caution n’étaient pas considérés comme disproportionnés, et s’il était prononcé une condamnation à l’encontre de Monsieur, [R],
* Prononcer la déchéance du droit de la SAS, [W], [H] à percevoir des pénalités et intérêts de retard, pour manquement à son obligation d’information, en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier ;
* Octroyer à Monsieur, [R] les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1244-1 du code civil ;
En toute hypothèse,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si une condamnation de paiement était prononcée à l’encontre de Monsieur, [R] ;
Condamner la SAS, [W], [H] au paiement d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Dans ses conclusions, SAS, [W], [H] demande au tribunal, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Débouter, [T], [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Le condamner, au visa des articles 1231-1 nouveau ou 1147 et 1134 anciens du code civil, les articles 1289 et suivants du code civil, à payer à la SAS, [W], [H] :
* La somme de 20.863,61 € outre intérêts au taux légal du 1 er décembre 2023, date de la liquidation judiciaire, jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande d’absence de preuve de l’obligation de garantie et de la créance
La SAS, [W], [H] demande au tribunal de condamner Mr, [T], [R] à payer la somme de 20.863,61 €.
Monsieur, [T], [R] conteste au motif que la SAS, [W], [H] ne justifie pas du montant de l’obligation principale qui serait garantie par Mr, [R] en sa qualité de caution.
Le tribunal, selon les dispositions des articles 1335, 2289 du code civil de commerce, juge qu’en l’espèce, la société, [W], [H] ne produit aucun décompte des sommes qui seraient dues par la SARL, [R] et pour lesquelles Monsieur, [R] serait tenu en sa qualité de caution.
La société, [W], [H] ne verse aux débats aucun décompte des sommes dues, précisant les échéances réglées, en sorte que le montant exact de la somme principale qui resterait due par le débiteur principal est invérifiable.
La SAS, [W], [H] produit seulement la déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure collective de la SARL, [R].
La créance de la société, [W], [H] n’est pas justifiée et n’est pas certaine.
Par conséquent, il y a lieu de débouter SAS, [W], [H] de sa demande.
2. Sur la demande de disproportion des engagements de caution
La SAS, [W], [H] fait valoir que Monsieur, [R] était un professionnel de la boulangerie donc une caution avertie.
LA SAS, [W], [H] fait valoir qu’elle n’est pas un établissement bancaire et qu’elle a prêté les fonds par acte notarié dans le cadre de son partenariat de livraison de produit.
Monsieur, [T], [R] conteste au motif que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Le tribunal, selon les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, juge qu’en l’espèce, que la SAS, [W], [H] est un professionnel dans le domaine de la boulangerie.
La SAS, [W], [H] accompagne les futurs boulangers dans leurs projets. Sur son site internet, la SAS, [W], [H] propose un accompagnement :
« Nous accompagnons les artisans boulangers – pâtissiers dans la vente de l’achat de fonds de commerces en boulangerie et pâtisserie depuis 1990. Notre moulin et ses responsables de secteurs ont une parfaite connaissance du territoire et de ses affaires, dans tout le Sud-Ouest de la France. Nous vous proposons un accompagnement complet pour acheter votre boulangeriepâtisserie le plus sereinement possible. ».
La SAS, [W], [H] dans le cadre de ses prêts meuniers est donc un professionnel. Lors de l’acquisition du fonds de commerce une étude a été faite par l’agence immobilière ARAMIS. Elle indique un apport personnel de 40.000,00 €, un prêt meunier de 40.000,00 € et un prêt bancaire de 368.000,00 €. Cette étude indique un patrimoine de 270.000,00 € et un endettement de 113.000,00 € pour les époux, [R]. Le 3 août 2011, un deuxième cautionnement à hauteur de 23.000,00 € a été souscrit dans le cadre d’un nouveau prêt de la SAS, [W], [H]. Il n’y a pas de fiche de renseignement de patrimoine fournie lors des deux prêts de la SAS, [W], [H]. La SAS, [W], [H] ne remplit pas son obligation de mise en garde. Dès le début, les engagements de caution étaient disproportionnés aux biens et aux revenus de Monsieur, [R]. Par conséquent, il y a lieu de juger que la SAS, [W], [H] ne peut pas prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur, [R]. 3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la SAS, [W], [H] à verser à Monsieur, [T], [R] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de SAS, [W], [H].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute la SAS, [W], [H] l’intégralité de ses demandes. Juge que la SAS, [W], [H] ne peut pas prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur, [R]. Condamne la SAS, [W], [H] à verser à Monsieur, [T], [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de la SAS, [W], [H], liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier
Le président.
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