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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00376 – 2511800017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT)
[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS AZURE FACADE [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) à l’assignation de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 09/09/2024 à la SAS AZURE FACADE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT), comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS AZURE FACADE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 06/01/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il convient de faire un historique de l’affaire :
Par convention en date du 13 Octobre 2020, la SAS AZURE FACADE a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le compte courant étant passé en position débitrice en début d’année 2023, la SA SOCIETE GENERALE a usé de sa faculté de résilier la convention de compte moyennant un préavis de 60 jours selon courrier en date du 07/02/2023.
La SA SOCIETE GENERALE a de nouveau octroyé par courrier recommandé avec AR du 16 octobre 2023, un délai de 60 jours à la SAS AZURE FACADE.
La SA SOCIETE GENERALE a une nouvelle fois octroyé par courrier recommandé avec AR du 12 décembre 2023, un délai de 60 jours à la SAS AZURE FACADE.
A l’expiration du délai de préavis, la banque a prononcé la clôture du compte, le 4 mars 2024, et a mis en demeure la SAS AZURE FACADE d’avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire soit la somme de 685,00 euros.
Il est apparu que le solde débiteur de celui-ci pour un montant de 685,00 euros n’a pas été réglé.
Par ailleurs, suivant contrat en date du 11/09/2022, la SAS AZURE FACADE a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un prêt référence : 222257100444 d’un montant de 18 000 € amortissable remboursable en 36 mensualités au taux conventionnel de 3,37% pour financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
Les échéances du contrat de prêt présentant des échéances impayées, la banque a mis en demeure la SAS AZURE FACADE d’avoir à régulariser sous huitaine cette situation selon courrier du 12 mars 2024
Par une autre lettre recommandée avec AR du 26 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SAS AZURE FACADE de régler sous quinzaine les échéances impayées au titre du prêt, à savoir 1597,71 euros sous peine de voir prononcer l’exigibilité anticipée du contrat de prêt.
La SAS AZURE FACADE n’ayant pas régularisé la situation, la banque a prononcé l’exigibilité du contrat de prêt selon courrier du 17 avril 2024 et mis en demeure la SAS AZURE FACADE de régler la somme de 12.661,93 euros.
Par courrier du 7 août 2024, la SA SOCIETE GENERALE a donné à la SAS AZURE FACADE un délai supplémentaire de règlement des sommes dues avant de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, sans succès.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs écritures que par oral, le TRIBUNAL les résumera de la manière suivante :
La SA SOCIETE GENERALE lors de l’audience du 15 avril 2024 compte tenu de l’absence de régularisation de la situation, sollicite la condamnation de la SAS AZURE FACADE :
Au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 692,93 € suivant décompte arrêté au 23 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt de 18 000 € à la somme de 22 582,95 € suivant décompte arrêté au 23 mai 2024 outre intérêts au taux fixe de 3,37 % l’an majoré de 4 points soit, 7,37% à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, ladite somme se décomposant comme suit :
* Capital restant dû : 21 649,70 €
* Indemnité d’exigibilité anticipée : 738,17 €
* Intérêts de retard du 15 décembre 2024 au 23 mai 2024 : 195,08 €
* Intérêts de retard à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement :
MEMOIRE
Pour une Total sauf MEMOIRE de : 22 582,95 €
La SA SOCIETE GENERALE demande que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporent au capital et produisent eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
La SA SOCIETE GENERALE ayant été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ATTENDU que l’article 472 du CPC dispose que lorsque le défendeur est non comparant, il s’impose au Tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s’il estime celle-ci régulières, recevables et bien fondées
ATTENDU que l’assignation n’a pu être délivrée à personne à l’adresse de la SAS AZURE FACADE par la SCP JOLY, COMBELASSE et SULTAN, Huissiers de Justice Associés, [Adresse 4] ;
ATTENDU que l’huissier a constaté, sur place :
* le nom du destinataire sur la boite aux lettres
* La confirmation du siège sur le site societe.com
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour la raison de son absence et n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, cet acte a été déposé en l’étude de l’huissier; Un avis de passage daté du jour de la signification, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que l’huissier a adressé le jour même la lettre recommandée prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification.
ATTENDU qu’il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
ATTENDU que la SA SOCIETE GENERALE lors de l’audience du07/10/2024 verse aux débats à l’appui de ses prétentions :
* La convention de compte courant du 13/10/2020
* Le Contrat de crédit du 14/09/2022
* La situation du compte au 30/03/2024
* Le courrier de dénonce de la convention de compte courant du 07/02/2023
* Le courrier de dénonce de la convention de compte courant du 16/10/2023
* Le courrier de cloture du compte courant du 04/03/2024
* La mise en demeure du 12 mars 2024
* La mise en demeure du 26 mars 2024
* Le courrier du 7 août 2024
* Le décompte du compte courant au 23/05/2024
* Le décompte du prêt au 23/05/2024
* La mise en demeure du 17 avril 2024
ATTENDU qu’après vérification du contrat de prêt n° 222257100444 de 18.000,00 euros versé aux débat, l’article 15 du contrat de prêt prévoit que « toutes sommes dues au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du prêt » majoré d’une marge de 4% l’an … » ;
ATTENDU que l’ensemble de ces pièces permettent au Tribunal de dire que la demande de la SA SOCIETE GENERALE est régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que la SAS AZURE FACADE reste toujours taisant sur le règlement des sommes ainsi dues ;
ATTENDU qu’au vu des éléments du dossier, LE TRIBUNAL DIRA qu’il y a lieu de :
CONDAMNER la SAS AZURE FACADE :
Au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 692,93 € suivant décompte arrêté au 23 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt de 18 000 € à la somme de 22 582,95 € suivant décompte arrêté au 23 mai 2024 outre intérêts au taux fixe de 3,37 % l’an majoré de 4 points soit, 7,37% à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, ladite somme se décomposant comme suit:
* Capital restant dû: 21 649,70 €
* Indemnité d’exigibilité anticipée: 738,17 €
* Intérêts de retard du 15 décembre 2024 au 23 mai 2024: 195,08 €
* Intérêts de retard à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement: MEMOIRE
Pour un Total sauf MEMOIRE de : 22 582,95 €
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner la SAS AZURE FACADE à lui payer la somme ramenée à 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU qu’au vu des éléments du dossier, LE TRIBUNAL DIRA qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit depuis le 1 er janvier 2020 pour les jugements de première instance;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens solidairement à la charge de la SAS AZURE FACADE ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu l’article 472 du Code Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la demande de SA SOCIETE GENERALE est régulière, recevable et bien fondée,
EN CONSEQUENCE :
Dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la SAS AZURE FACADE :
* Au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 692,93 € suivant décompte arrêté au 23 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt de 18 000 € à la somme de 22 582,95 € suivant décompte arrêté au 23 mai 2024 outre intérêts au taux fixe de 3,37 % l’an majoré de 4 points soit, 7,37% à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, ladite somme se décomposant comme suit:
* Capital restant dû: 21 649,70 €
* Indemnité d’exigibilité anticipée: 738,17 €
* Intérêts de retard du 15 décembre 2024 au 23 mai 2024: 195,08 €
* Intérêts de retard à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
* Pour un Total sauf MEMOIRE de : 22 582,95 €
CONDAMNE la SAS AZURE FACADE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS AZURE FACADE solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE SAS AZURE FACADE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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