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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 9 avr. 2025, n° 2025002319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/67/45*
R.G. : 2025002319 P.C. : 2025-160
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 12/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL A COEUR DE SOIE,
Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d’observation ; Attendu que Madame [M] [X], Représentante légale de la Société -Monsieur [N] [T], Collaborateur de Maître [A] [H] de la SELARL [A] [H] ET ASSOCIES ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Monsieur [N] [T], Collaborateur de Maître [A] [H] de la SELARL [A] [H] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans le rapport, indique au Tribunal :
Que Madame [M], gérante de la SARL A COEUR DE SOIE indique une progression de l’activité depuis la création de la société et a fait part, dès l’ouverture de la procédure, de son souhait de présenter un plan de redressement ;
Que des efforts ont été entrepris dès le mois de septembre avec une opération de destockage et une rationalisation des achats ;
Que selon les éléments transmis, les deux premiers mois de la période d’observation font ressortir un résultat d’exploitation positif (de l’ordre de 3 000.00 € hors rémunération du dirigeant). Ces chiffres doivent être confirmés à l’avenir et revus par l’expert-comptable de la société ;
Qu’il émet donc un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Que le versement d’une provision mensuelle comprise entre 300.00 et 500.00 € pourrait être ordonnée par le Tribunal dans la perspective de la construction d’un plan ;
Attendu que Madame [M], Représentante légale de la Société indique au Tribunal : Que la société constate une croissance de l’activité, la tendance est intéressante avec la saison d’été à venir ;
Que l’opération de destockage a permis d’améliorer le chiffre d’affaires ; Qu’elle espère présenter un plan de redressement ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d’observation avec le versement d’une provision mensuelle ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d’observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire. Monsieur le Procureur de la République régulièrement avisé ; Vu l’article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de : SARL A COEUR DE SOIE non commercial : A COEUR DE SOIE [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 921755906 2022B04599
Dit que la débitrice devra verser une provision mensuelle de 300.00 € au Mandataire Judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi neuf avril deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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