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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 12 janv. 2026, n° 2025002337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025002337
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE : La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Demanderesse, Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 32/33).
ET : 1. La société GASKA 21, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1].
2. Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (Madagascar), gérant de société, domicilié [Adresse 1]. Défendeurs, Défaillants,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste DUSART juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 01 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du douze janvier deux mille vingt-six, date indiquée par la Présidente à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Page 1 sur 4 – 2025002337
Attendu que par exploits de Maître [M] [U], Commissaire de justice à [Localité 4] en date du 10.02.2025, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur [F] [D] et la société GASKA 21 pour :
* CONDAMNER la société GASKA 21 à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 19 170,16 euros suivant compte arrêté au 27 janvier 2025 outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80% sur la somme de 17 550,16 euros à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5 791 euros correspondant à 33% du principal des sommes dues outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [D] et la société GASKA 21 à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [D] et la société GASKA 21 aux entiers dépens.
Attendu que par conclusions, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au Tribunal de :
* DECERNER acte à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d’instance à l’égard de la société GASKA 21 ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5 791 euros correspondant à 33% du principal des sommes dues outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [D] et la société GASKA
21 à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [F] [D] et la société GASKA 21, bien que régulièrement convoqués ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pu obtenir le paiement de ses débiteurs ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la société GASKA 21 ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [F] [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5 791 euros correspondant à 33% du principal des sommes dues outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [F] [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Décerne acte à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société GASKA 21 ;
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5 791 euros correspondant à 33% du principal des sommes dues outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [D] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 85.18 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le douze janvier deux mille vingt-six.
Signé électroniquement par Mme Nadine GODFROID-HUGONET
Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
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