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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 8 avr. 2026, n° 2026002036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2026002036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/88/39*
R.G. : 2026002036 P.C. : 2013-764
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2026
JUGEMENT DE FIN D’EXECUTION DU PLAN
SAS SATICARO
LE TRIBUNAL,
Vu la requête en date du 2 MARS 2026 présentée par la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [J] [C], agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS SATICARO à [Localité 1], [Adresse 1] ;
Attendu que Monsieur [M] [R] Représentant légal de la Société a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et a comparu accompagné de Madame [A], Comptable ;
Attendu qu’il résulte de ladite requête ;
Qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte au nom de la SAS SATICARO par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 4.12.2013 désignant la SELARL AJ ASSOCIES aux fonctions d’Administrateur Judiciaire ;
Que par jugement en date du 17 décembre 2014, ce même Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS SATICARO et nous désignant Commissaire à l’exécution du plan ;
Que le plan de sauvegarde a été intégralement exécuté par suite du règlement anticipé des annuités intervenu en janvier 2026 au titre des deux dernières échéances prévues en août 2026 et août 2027 ;
Qu’au cours de l’exécution du plan adopté en 2014, par le Tribunal de Commerce de NANTES, la société SATICARO a su démontrer sa capacité à redynamiser son activité et renouer durablement avec une activité bénéficiaire tout en respectant avec rigueur le plan de remboursement de la dette au bénéfice de ses créanciers intégralement désintéressés ;
Que dans ces conditions, le plan de sauvegarde de la SAS SATICARO est a présent exécuté en totalité ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, n’ayant été destinataire de la requête, ne formule pas d’observation ;
Qu’en conséquence et conformément à l’article L.626-28 du Code de Commerce qui précise « quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée », le Tribunal, constatera que l’exécution du plan est achevée la SAS SATICARO ayant bien réglé l’intégralité des créances de son plan dont elle était tenue ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
DIT qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête,
CONSTATE que les modalités du plan de sauvegarde de la Société SATICARO ont été respectées ;
MET FIN à la mission de Maître [J] [C] de la SELARL AJ ASSOCIES, Commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi huit avril deux mille vingt six, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de
Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
LE GREFFIER ASSOCIE Maître Margaux MAUSSION-CASSOU
LE PRESIDENT.
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