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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mars 2026, n° 2026000563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000563 PC : 2021/00202
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mars 2026
MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE REDRESSEMENT DE
la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 08/07/2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 334 354 131
Par jugement du 07/07/2022, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE
Ont été désignés : Commissaire à l’exécution du plan : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [K] [Q] Juge-commissaire : Patrick NARDIN
Par requête en date du 19/12/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [K] [Q], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE, a exposé:
* que le débiteur a signé le 15 décembre 2025 une promesse de cession de parts sociales au profit de la SAS BBB COMPTA sous condition suspensive d’obtenir du tribunal de commerce de Toulouse l’autorisation de substituer Monsieur [S] [E] tenu d’exécuter le plan par Madame [N] [A] qui accepte de se porter garante de l’exécution du pan, en remplacement de Monsieur [E], étant précisé que postérieurement à la cession, il sera procédé au remboursement de l’intégralité du passif dû dans le cadre du plan afin de solder le passif,
qu’il est ainsi demandé d’être autorisé à substituer Monsieur [S] [E] tenu d’exécuter le plan dont bénéficie la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE par Madame [N] [A].
Afin que le tribunal statue sur la requête précitée, ont été convoqués en chambre du conseil à l’audience du 10/02/2026, Monsieur [S] [E], gérant de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE et le commissaire à l’exécution du plan.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 10/02/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE représentée par Me [F] [L], Me [Q], ès qualités et Madame [U] [V] juge-commissaire.
Me [Q] a réitéré sa demande de modification du plan de redressement de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE telle qu’exposée dans sa requête du 19/12/2025.
Le juge-commissaire, en son rapport oral, a émis son avis favorable à la modification du plan de redressement de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce, modifiera le plan de redressement de l’entreprise dans les termes suivants :
autorise la substitution de Monsieur [S] [E] tenu d’exécuter le plan dont bénéficie la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE par Madame [N] [A] qui accepte de se porter garante de l’exécution du plan, en remplacement de Monsieur [S] [T].
Le présent jugement modifiant le plan de redressement de la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R.626-45 et R.626-46 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Modifie de façon substantielle le plan de redressement de la
SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 334 354 131 dans les termes suivants :
* autorise la substitution de Monsieur [S] [E] tenu d’exécuter le plan dont bénéficie la SARL SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE par Madame [N] [A] qui accepte de se porter garante de l’exécution du plan, en remplacement de Monsieur [S] [T].
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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