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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 21 oct. 2025, n° 2025F00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F881 Procédure 2025RJ0267
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La SAS, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 23/04/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : Maître, [Y]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 octobre 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu’il convient de réserver à l’entreprise à l’issue de la période d’observation pour qu’il soit décidé soit d’un projet de plan de sauvegarde, soit du renouvellement de la période d’observation, soit de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Me, [Y], en qualité de mandataire judiciaire a constaté que, sur les six premiers mois de la période d’observation, les éléments comptables remis par M., [J], dirigeant de la SAS LA FABRIQUE DU SKI, font apparaître une absence de chiffre d’affaires réalisé et que le financement de la période d’observation est uniquement assuré par la consommation de la trésorerie existante à l’ouverture de la procédure, et qu’en conséquence, il sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la poursuite de la période d’observation ne pouvant qu’engendrer la consommation intégrale de la trésorerie disponible au détriment de la collectivité des créanciers.
M., [I], [J], dirigeant de la SAS LA FABRIQUE DU SKI qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, précise toutefois qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan de sauvegarde, l’activité étant saisonnière et du chiffre d’affaires devant être généré dans les trois prochains mois.
Par avis écrit en date du 14 octobre 2025, le juge-commissaire indique les éléments suivants :
* « La consommation de 50 000€ de trésorerie sur les 5 derniers mois correspond au montant des charges de l’entreprise, démontrant aussi l’absence d’activité.
* Cette situation va à l’encontre des intérêts des créanciers aussi, le juge-commissaire émet un avis favorable pour un renvoi à très court terme afin d’examiner une conversion de la procédure en liquidation judiciaire ».
Attendu que Maître, [Y] remet au tribunal une requête par laquelle il demande la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Attendu que dans ces conditions, il convient de reconvoquer la société en lui notifiant à la fois la requête du mandataire judiciaire et la copie du présent jugement.
Il est dès lors nécessaire de prolonger la période d’observation jusqu’au 23 avril 2026 et de fixer la prochaine audience au 10 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS LA FABRIQUE DU SKI
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu’au 23 avril 2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 à 10:00
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier.
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