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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 14 janv. 2026, n° 2025012828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025012828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/54/14*
R.G. : 2025012828 P.C. : 2018-541
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 14/01/2026
JUGEMENT DE FIN D’EXECUTION DU PLAN SARL FONCIERE INDUSTRIE
A l’audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 17 décembre 2025 où étaient présents et siégeaient Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Messieurs Michel CHAUVET et Bruno TARDY, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
Le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Messieurs Stéphane GERARD et TARDY Bruno, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu la requête en date du 27/11/2025 présentée par la SARL FONCIERE INDUSTRIE, [Localité 1], représentée par son gérant Monsieur [Z], ayant pour conseil Maître Bernard RINEAU, Avocat à [Localité 2] ;
Attendu qu’il résulte de ladite requête :
Par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Nantes a arrêté le plan de sauvegarde de la société FONCIERE INDUSTRIE : l’apurement du passif a été prévu pour s’opérer de la manière suivante, au seul bénéfice des créanciers admis :
option n°1 : remboursement de 100 % du passif admis, en dix annuités progressives. Cette option concerne l’intégralité des créanciers admis, à l’exception des banques Société Générale et CIC ;
* option n°2 : remboursement de 100 % du passif admis, en dix annuités linéaires. Cette option concerne uniquement les banques Société Générale et CIC
Il est important de relever que :
* le jugement adoptant le plan n’a prévu que le règlement des seules créances admises ;
* le paiement des créances contestées et non admises n’a pas été explicitement prévu par le jugement adoptant le plan ;en particulier, le jugement n’a pas prévu un mécanisme de paiement provisionnel des créances non admises, alors qu’il aurait pu le faire.
En résumé, si, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le projet de plan a envisagé tout le passif déclaré, il est clair que les modalités d’exécution du plan ne prennent en compte que les seules créances admises : selon l’expression de l’article L 626-21 c. com., les
créances non admises n’ont pas été « inscrites au plan ».
Depuis l’adoption de son plan, la société FONCIERE INDUSTRIE a :
* respecté les échéances de dividendes du plan ;
procédé à la vente de l’immeuble, au prix de 3 700 000 €, sans surcoût de TVA, cet impôt étant à la charge de l’acquéreur ;
remboursé, à l’occasion de cette vente, la totalité du passif hypothécaire, soit 1 300 000€, c’est-à-dire le passif bancaire correspondant à l’option 2 du plan ;
* consigné à la CDC, via Maître [B] [L], la soulte du prix de vente, soit 2 400 000 euros ;
* chiffré le solde du passif admis restant alors à payer à 44 522,81 €, lequel se détaille comme suit :
* Créance 3 BGPO admise pour 14 104,00 €
* Créance 16 EDF admise pour 654,43 €
* Créance 10 Maître [P] pour 4515,52€
* Créance 9 [Localité 3] admise pour 4 228,46 €
* Créance 2 LAPALUS admise pour 20 984,40 €
Les créanciers admis ont été réglés, à l’exception de ceux concernés par le contentieux
« [Localité 4] " dont il sera question ci-après.
De plus, le cas du créancier ADN a été réglé par une transaction qui a été exécutée. Les sommes consignées à la CDC sont donc suffisantes à régler 100 % des créances litigieuses, de sorte qu’il peut être constaté que la condition posée par l’article L626-28 est remplie.
Les créanciers qui n’ont pas encore été réglés sont les suivants :
ALLIANCE MJ ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR STE COLLECTORS 444 810,00
[Localité 5] 000
[Localité 6] SAS 119 262,18
[Localité 7] TRANSPORTS SAS 452 301,53
Ces créanciers s’inscrivent tous dans un contexte contentieux lourd, à l’origine d’ailleurs de l’ouverture de la procédure de sauvegarde en 2018.
Si l’on extrait les doublons (certaines créances ont été déclarées plusieurs fois au passif par différents intervenants au contentieux), on arrive à un passif résiduel potentiel maximum de 581.563,71 €.
Cette somme est déjà disponible à la CDC.
De plus, une somme est également disponible à la CDC pour couvrir les éventuels frais de justice.
En conséquence du jugement à intervenir, il sera mis fin aux fonctions du Commissaire à l’exécution du plan.
Aussi, il conviendra de désigner Maître [V] ès qualités, comme séquestre des sommes actuellement disponibles à la CDC avec mission :
* de régler le passif résiduel, partiellement ou totalement, en considération de la solution définitive des contentieux, soit par une décision irrévocable, soit par une transaction ;
* de restituer le solde des fonds consignés à la CDC à la SCI FONCIERE INDUSTRIE dans l’hypothèse d’une disparition totale ou partielle du passif résiduel litigieux.
Qu’il est donc demandé de :
Vu l’article L.626-28 du Code de commerce
* CONSTATER que les conditions sont réunies pour une sortie par anticipation du plan ;
* METTRE FIN à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de cette dernière et aux fonctions du Commissaire à l’exécution du plan ;
* DESIGNER Maître [V] en qualité de séquestre des sommes actuellement disponibles à la CDC avec mission :
* de régler le passif résiduel, partiellement ou totalement, en considération de la solution définitive des contentieux, soit par une décision irrévocable, soit par une transaction ;
* de restituer le solde des fonds consignés à la CDC à la SCI FONCIERE INDUSTRIE dans l’hypothèse d’une disparition totale ou partielle du passif résiduel litigieux.
Attendu que Maître [F] [V] de la SCP MJURIS, représentant Maître [B] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan n’a pas de moyen opposant à la demande présentée ;
Attendu que Madame le Juge commissaire ne fait pas valoir d’observation ;
Attendu qu’aux termes de ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République ne formule pas d’observation ;
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort. Vu l’avis du Juge commissaire, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Dit qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
Constate que les conditions sont réunies pour une sortie par anticipation du plan de sauvegarde de la SARL FONCIERE INDUSTRIE ;
Met fin à la mission de Maître [B] [L] de la SCP MJURIS, Commissaire à l’exécution du plan ;
Désigne Maître [F] [V] de la SCP MJURIS en qualité de séquestre des sommes actuellement disponibles à la CDC avec mission :
* de régler le passif résiduel, partiellement ou totalement, en considération de la solution définitive des contentieux, soit par une décision irrévocable, soit par une transaction ;
* de restituer le solde des fonds consignés à la CDC à la SCI FONCIERE INDUSTRIE dans l’hypothèse d’une disparition totale ou partielle du passif résiduel litigieux.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quatorze janvier deux mille vingt six.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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