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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 7 mai 2025, n° 2025L00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 Mai 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00894 N° RG : 2025L00948 contre SAS TERRE AZUR SAS
DEBITEUR
SAS TERRE AZUR SAS [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 919609057 N° de Gestion : 2022 B 2999
Représentant légal : SATL BOAZ Président [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Mai 2025
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 Mai 2025 en chambre du conseil ou siégeaient M Gilles BLANCHON, Président, Mme Flora GIACOBBI, M Bernard FARINA, Juges.
Greffier lors des débats : Me Florence BAILET-DUPUY, greffier associé
Prononcée le 6 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine d’office,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans le 6 mai 2025 N°RG 2025P00260, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Et après en avoir delibere conformement à la loi.
Le jugement rendu par le Tribunal de céans le 6 mai 2025 N°RG – 2025P00260 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne une date erronée de comparution en chambre du conseil pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le Tribunal a mentionné par erreur, au dispositif du jugement N°RG 2025P00260, que le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 30 Juin 2025 à 8H15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, au lieu du 02 Juillet 2025.
Qu’en date du 30 Juin 2025, aucune audience en chambre du conseil n’a lieu. Que cette erreur résulte d’une faute de frappe.
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort. Constate que le jugement rendu par le Tribunal de céans le 06 mai 2025 – RG N°2025P00260 est entaché d’une erreur matérielle.
Dit que le dispositif du jugement est modifié tel que suit :
« Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 02 Juillet 2025 à 8H15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation. »
Dit que le reste du jugement reste inchangé.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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