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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 sept. 2025, n° 2024J00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00442
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 20 mai 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Immatriculée sous le numéro 572 141 885, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Sophie DEJEAN, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL BCLIMCONFORT
Immatriculée sous le numéro 910 947 852, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 02/09/2025 à Maitre Sophie DEJEAN
LES FAITS
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (ci-après DISTRIBUTION SANITAIRE) exerce l’activité de négoce de matériels de plomberie et chauffage.
Elle a émis, en date des 31 mars, 31 mai et 30 juin 2023, respectivement 2 factures et un avoir à l’adresse de la société BCLIMCONFORT, pour un total dû de 4 021,68 € TTC selon bon de livraison ou d’enlèvement.
Les 19 mai et 3 juillet 2023, la société DISTRIBUTION SANITAIRE a été notifiée par sa banque d’un avis d’impayés LCR émanant de la société BCLIMCONFORT.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la société DISTRIBUTION SANITAIRE, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 16 janvier 2024, signifiée non à personne, enjoint la société BCLIMCONFORT de lui payer les sommes de :
* 4 021,68 € € en principal ;
* 80 € au titre des frais forfaitaire de recouvrement ;
* 33,47 € de frais de présentation de requête
Le 3 mai 2024, la société BCLIMCONFORT a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00442 pour l’audience du 11juin2024.
Par voie de conclusions en date du 8 avril 2025 la société DISTRIBUTION SANITAIRE demandait au tribunal de :
Vu les articles 1 103, 1217, 1231-1 du code civil.
* Condamner la société BCLIM CONFORT à lui payer la somme de 4 704,93 € assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure et se décomposant comme suit
* principal 4 021 €
* clause pénale : 603,25 €
* Indemnité frais de recouvrement : 80 €
* Condamner la société BCLIM CONFORT à verser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 2 000 € pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC. -Condamner la société BCLIM CONFORT aux entiers dépens
Elle se fonde sur les articles du code civil relatifs aux dispositions liminaires des contrats, l’inexécution contractuelle et la réparation du préjudice relatif à l’inexécution contractuelle.
Elle fait valoir la relation contractuelle et produit aux débats les factures, bons de livraison et bons d’enlèvement.
Elle soutient que la société BCLIMCONFORT n’a pas respecté le contrat en ne payant pas les factures et produit au débat les relevés de traites impayées.
En défense, la société BCLIM CONFORT initialement comparante, bien que convoquée ne s’est pas présentée devant le tribunal lors de l’audience de renvoi du 20 mai 2025. Elle n’a fait valoir aucune observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la société BCLIM CONFORT ne comparaît pas devant le tribunal lors de l’audience de renvoi du 20 mai 2025. Elle n’a fait valoir aucune observation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’opposition formée par la société BCLIMCONFORT l’a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.
La société BCLIMCONFORT n’a produit cependant aucun élément à l’appui de son opposition.
Au soutien de sa demande la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE fait valoir :
* •2 factures et 1 avoir pour un montant total de 4 021,68 € TTC
* •Les bons d’enlèvement et livraison relatifs à ces factures
•Les relevés des traites impayées concernant les factures émises
•Le courrier recommandé de mise en demeure à payer, et son accusé réception par la défenderesse
Elle peut donc se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société DISTRIBUTION SANITAIRE qui se décompose selon décompte suivant :
* 4 021,68 € TTC conformément aux 2 factures et avoir fournis
* 603,25 € à titre de clause pénale selon les conditions générales.
Elle ne justifie toutefois pas des conditions générales signées des parties, et le tribunal ne retiendra pas le montant réclamé à ce titre.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BCLIMCONFORT à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE la somme de 4 021,68 € en principal assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 17 novembre 2023, date de mise en demeure.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
Le décompte des factures impayées faisant état de 2 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la société BCLIMCONFORT à payer la somme de 80 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
La société DISTRIBUTION SANITAIRE demande réparation à hauteur de 2 000 € à titre de résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence le tribunal déboutera La société DISTRIBUTION SANITAIRE de ce chef.
Pour faire valoir ses droits, la société DISTRIBUTION SANITAIRE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société BCLIMCONFORT à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société DISTRIBUTION SANITAIRE qui succombe, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la société BCLIMCONFORT recevable mais non fondée.
Condamne la société BCLIMCONFORT à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 4 021,68 € en principal assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 17 novembre 2023.
Condamne la société BCLIMCONFORT à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE de sa demande à titre de la clause pénale.
Déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE de sa demande à titre de résistance abusive.
Condamne la société BCLIMCONFORT au paiement de la somme de 1 000 € à la société DISTRIBUTION SANITAIRE par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BCLIMCONFORT aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Les frais de greffe sont liquidés à la somme de 101,45 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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