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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 12 déc. 2025, n° 2025RG03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 12 décembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/11504 N° RG : 2025CG00662 SAS VECTEUR PLUS contre SARL AXELEC
DEMANDEUR
SAS VECTEUR PLUS [Adresse 1] Me [J] [B] SCP Pierre et [J] [B] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AXELEC [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 12 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 16 octobre 2025, la SAS VECTEUR PLUS a fait délivrer assignation à la SARL AXELEC aux fins d’entendre :
Condamner la SARL AXELEC à payer à la SAS VECTEUR PLUS la somme de 3 564,26 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 septembre 2025 en application de l’article 1103 du Code Civil ;
Condamner la SARL AXELEC à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 500 € ;
Condamner la SARL AXELEC aux entiers dépens.
SUR CE
La SARL AXELEC bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SARL AXELEC à payer à la SAS VECTEUR PLUS la somme de 3 564,26 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 septembre 2025 en application de l’article 1103 du Code Civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Condamne la SARL AXELEC à payer à la SAS VECTEUR PLUS la somme de 3 564,26 € (trois mille cinq cent soixante-quatre euros et vingt-six centimes) en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 septembre 2025 ;
Condamne la SARL AXELEC au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL AXELEC aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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