Article 1103 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1134 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires+500


Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

Pour mémoire, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […]

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Gouache Avocats · 10 avril 2024

Au visa des article 1103 du Code civil et des articles L.145-8 et L.145-9 du Code de commerce, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs que : […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mai 2023, n° 20/04656
Infirmation

[…] C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 13 octobre 2020, au visa des articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1194, 1344-1 et 1231-6, 2288 et suivants du code civil :

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  • Cautionnement·
  • Durée·
  • Mention manuscrite·
  • Sociétés·
  • Relation commerciale·
  • Électronique·
  • Approvisionnement·
  • Engagement de caution·
  • Appel·
  • Jugement

2Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 4 janvier 2017, n° 2016R00249

[…] Vu les articles 1134 et 1147, 1154 et 1254 (anciens) et 1103,1104, 1231-1, 1343-2 et 1343-1 (nouveau) du Code Civil, et des dispositions de l'article 441-6 du Code de Commerce d'Ordre Public, Vu les pièces versées à l'appui,

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  • Réserve de propriété·
  • Facture·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Clause pénale·
  • Code civil·
  • Recouvrement·
  • Indemnité·
  • Réserve

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 13 mars 2018, n° 2018R00043

[…] — Dire et juger que chacune des parties conservera à la charge ses propres dépens et frais irrépétibles ; La société CAB AND YOU SAS et Monsieur X-Y Z se présente et dans leurs conclusions écrites, développées à la barre nous demandent de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, — Homologuer l'accord intervenu entre les deux parties et selon lequel : La société LIXXBAIL SA accepte une suspension des effets de la clause résolutoire et renonce à la restitution du matériel,

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  • Sociétés·
  • Virement·
  • Dire·
  • Paiement·
  • Véhicule·
  • Crédit-bail·
  • Pacte·
  • Code civil·
  • Contrats·
  • Clause resolutoire
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