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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 6, 16 déc. 2025, n° 2025L00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 décembre 2025 Chambre 6 Chambre
N° minute : 2025/11788
N° RG : 2025L00310 2025J00023
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [F] / de SARL FRANCE AZUR
SYNDIC contre SARL FRANCE AZUR SYNDIC
DEMANDEURS
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [F] / de SARL FRANCE AZUR SYNDIC [Adresse 1] Me Florian VIDAL Selarl FLORIAN VIDAL AVOCATS [Adresse 2]
SELARL BG & ASSOCIES ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE FRANCE AZUR SYNDIC / INTERVENTION VOLONTAIRE [Adresse 3] Me Florian VIDAL Selarl FLORIAN VIDAL AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL FRANCE AZUR SYNDIC [Adresse 4] Me Eric VEZZANI [Adresse 5] Me Florent LADOUCE [Adresse 6]
SARLU [U] [T] [Adresse 4] Me Emmanuel BRANCALEONI [Adresse 7]
SARL IMMOBILIERE [T] [Adresse 4] Me Emmanuel BRANCALEONI [Adresse 7]
SC [R] [Adresse 8] Me Emmanuel BRANCALEONI [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 30 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Présentation du groupe immobilier [T].
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC a été constituée le 12 avril 2010 et immatriculée le 20 avril 2010, au greffe du tribunal de commerce de NICE, sous le numéro 521 910 547 sous la forme d’une SARL.
La société a pour objet les activités de gestion locative, d’administration de biens, de syndic d’immeuble et transaction sur immeuble et fonds de commerce.
Son siège social et établissement principal est domicilié à [Localité 1] [Adresse 9].
La société dispose également d’un établissement secondaire situé [Adresse 10] à [Localité 1]. Son capital est fixé à la somme de 15.000 € est divisé en 1500 parts sociales de 10 € qui sont réparties depuis le 8 juillet 2013 de la façon suivante :
L’EURL [U] [T] détient 1172 parts, Madame [O] [T] détient 328 parts, et occupe la fonction de gérante depuis le 16 juillet 2013.
L’EURL [U] [T] a été constituée le 23 mai 2013 et immatriculée le 10 juin 2013, au greffe du tribunal de commerce de NICE, sous le numéro 793 552 753 sous la forme d’une EURL.
Cette société a pour objet la prise de participation directe ou indirecte dans toutes opérations immobilières, financières ou mobilières, sous forme de souscription au capital de toutes personnes morales françaises ou étrangères.
Son siège social se situe à [Localité 1] au [Adresse 11].
Son capital social est fixé à la somme de 1.500 € divisé en 150 parts sociales de 10 € détenues en intégralité par Madame [O] [T].
Depuis la constitution de la société Madame [O] [T] en est la gérante.
La SC [R] a été constituée le 28 juin 2017 et immatriculée le 5 juillet 2017, au greffe du tribunal de commerce de NICE sous la forme d’une société civile.
Cette société a pour objet l’acquisition de tous biens et droits immobiliers, la propriété et la gestion de tous immeubles et droits immobiliers.
Son siège social se situe à [Localité 1] au [Adresse 12].
Son capital social est fixé à la somme de 1.000 € divisé en 100 parts de 10 €.
Chacune est répartie de la façon suivante :
Madame [O] [T] détient 99 parts Madame [H] [P] détient une part.
Depuis sa constitution, la SC [R] a pour gérante Madame [O] [T].
La SARL IMMOBILIERE [T] a été constituée le 9 mars 2020 et immatriculée le 26 mai 2020, au greffe du tribunal de commerce de NICE sous la forme d’une SARL.
Cette société a pour objet l’exercice des activités de transaction et gestion immobilière.
Son siège social se situe au [Adresse 9].
Son capital social est fixé à la somme de 1.000 € divisé en 100 parts de 10 €.
Chacune est répartie de la façon suivante :
Madame [O] [T], détient 51 parts Monsieur [Z] [N] détient 49 parts.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 1er octobre 2022, les associés décidaient de procéder à la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable et désignaient Monsieur [Z] [N] en qualité de liquidateur amiable.
Monsieur [Z] [N] qui est le fils de Madame [O] [T] est également employé de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC en qualité de gestionnaire.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 novembre 2024, l’URSSAF sollicité du tribunal de commerce de NICE, de bien vouloir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à défaut de règlement par cette dernière d’une créance d’un montant total de 202.202,99 €.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, désignant la société BTSG 2 prise en la personne de Maître [L] [F] [Adresse 1] comme mandataire judiciaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
A l’examen du dossier, la société BTSG 2 prise en la personne de Maître [L] [F] [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire a constaté des flux financiers, anormaux constitutifs d’une confusion des patrimoines ce qui l’a conduit à saisir le tribunal de commerce de NICE le 6 février 2025 aux fins de voir prononcer l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à la SARL [U] [T], à la SARL IMMOBILIERE [T] et à la SC [R], au visa des dispositions de l’article L. 621-2 du Code de commerce ;
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de NICE a désigné la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [D] [Adresse 3] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC avec mission d’assistance ;
La SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [D] [Adresse 3], intervenante volontaire à la présente procédure, s’associe à la demande de la société BTSG 2 prise en la personne de Maître [L] [F] [Adresse 1] mandataire judiciaire ;
En défense,
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC sollicite à titre liminaire que le mandataire judiciaire soit déclaré irrecevable en ses demandes ;
Sur le fond, elle conteste l’existence de flux financiers anormaux et de ce fait, sollicite que le mandataire soit débouté de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit ;
Les sociétés [R], [U] [T], et IMMOBILIERE [T] contestant l’extension pour absence de confusion des patrimoines sollicitent que la société BTSG 2, soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
Attendu que le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ont qualité et intérêt à agir en vertu de l’article L. 621-2 du Code de commerce, qui autorise expressément le mandataire judiciaire à demander l’extension de la procédure en cas de confusion des patrimoines.
Attendu que l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire est recevable.
Attendu que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC soulève l’irrecevabilité de la demande du mandataire de justice au motif qu’il ne prouve pas que cette action serait de nature à augmenter le gage commun des créanciers.
Attendu cependant que la reconstitution du gage commun des créanciers n’est pas un critère déterminant de la recevabilité d’une procédure d’extension, que cette action est ouverte aux organes de la procédure collective et qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le fond :
Il y a lieu de constater que Madame [O] [T] est la dirigeante et bénéficiaire effectif unique ou majoritaire de toutes les entités (FRANCE AZUR SYNDIC, [U] [T], IMMOBILIERE [T] et [R]) qui partagent le même siège social [Adresse 9] à [Localité 1], à l’exception de la SC [R].
Relations entre la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et la SARL [U] [T] :
La SARL [U] [T] détient 78 % du capital de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC depuis 2013.
Un contrat de prestation de services du 1er juillet 2013 prévoit une rémunération annuelle de 90.000 € pour des services d’assistance (stratégie, gestion, etc.), accomplis par Madame [O] [T] elle-même, qui perçoit déjà une rémunération de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC.
De plus, Madame [O] [T] qui est à la fois prestataire et bénéficiaire des missions définies par ce contrat de prestation ne produit aucune preuve concrète et distincte de prestation justifiant le paiement de 7.500 € H.T par mois.
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC détient depuis plusieurs années une créance sur la SARL [U] [T] qui n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 293.31,43 € au 31 décembre 2023.
Aucune convention n’est produite pour justifier de la position débitrice du compte courant de la SARL [U] [T] dans les comptes de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC.
L’examen des comptes démontre que des charges dues par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC étaient réglées par la SARL [U] [T] et réciproquement.
Le tribunal considère que l’ensemble de ces faits caractérise des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
Relations entre la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et la SC [R] :
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC qui avait établi un établissement secondaire (entre le 1er septembre 2017 et 31 janvier 2021) dans un bien détenu par la SC [R] n’a pas récupéré le dépôt de garantie versé à l’origine et ne produit aucun document justifiant d’en avoir demandé la restitution.
Durant l’exercice clos au 31 décembre 2021 de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, il apparait que la SC [R] a abandonné un compte courant de 42.500,00 € alors que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC était redevable à son égard d’une somme de 39.450,80 € correspondant à des loyers impayés et le tribunal constate qu’aucun courrier de relance n’est produit.
Le tribunal considère que l’ensemble de ces faits caractérise des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
Relations entre la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et la SARL IMMOBILIERE [T] :
La SARL IMMOBILIERE [T], immatriculée en mai 2020 et dissoute le 1er octobre 2022, a bénéficié de prestations diverses (publicités, fournitures, rémunération du commercial,) pour un montant totalisant environ 32.070 € en 2023.
Montant totalement supporté par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC qui n’a jamais re facturé ou réclamé le règlement de cette somme.
Il y a lieu de considérer que de tels agissements caractérisent une confusion des patrimoines qui ne saurait être exonérée par l’ancienneté des faits.
Attendu qu’au vu des éléments produits et énoncés, il y a lieu de considérer que les relations financières et les flux financiers entre la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et les sociétés [U] [T], [R] et IMMOBILIERE [T] caractérisent une confusion des patrimoines.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société BTSG 2 prise en la personne de Maître [L] [F] [Adresse 1] en qualité de liquidateur à laquelle s’associe SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [D] [Adresse 3] en qualité d’administrateur judiciaire et de prononcer l’extension la procédure de redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à la SARL [U] [T], à la SARL IMMOBILIERE [T] et à la SC [R].
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature d’une demande en extension en raison des enjeux à l’égard de l’intérêt des créanciers et des délais de la procédure collective ; Que l’écarter annihilerait l’intérêt de la demande
Attendu en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’écarter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de débouter la SARL FRANCE AZUR SYNDIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de débouter la SARL [U] [T], la SARL IMMOBILIERE [T] et la SC [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [D] [Adresse 3] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC
Déclare recevable l’action formée par la société BTSG 2 prise en la personne de Maître [L] [F] [Adresse 1] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et de SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [D] [Adresse 3] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC ;
Prononce l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à la SARL [U] [T] ;
Prononce l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à la SARL IMMOBILIERE [T] ;
Prononce l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à la SC [R] ;
Déboute la SARL FRANCE AZUR SYNDIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SARL [U] [T], la SARL IMMOBILIERE [T] et la SC [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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