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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024040030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040030
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552120222
Partie demanderesse : assistée de Maître Grégoire Azzaro Avocat (RPJ093864) (C880) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SARL LG CONSTRUCTIONS, dont le siège social est 81 rue de l’Assomption 75016 Paris – RCS B 503762486 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. Présentation de la demanderesse
La Société Générale est une banque de détail française spécialisée dans les services de crédit aux entreprises et en gestion de comptes professionnels.
2. Présentation de la défenderesse
La société LG Constructions est une SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 762 486, opérant dans le secteur de la construction.
3. Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants
Compte courant professionnel n°15955500200
Ouvert le 24 septembre 2019 par la Société Générale au nom de la société LG Constructions, ce compte a permis à la défenderesse de disposer d’une ligne de crédit pour ses activités professionnelles. À la suite de divers manquements, ce compte a été clôturé le 13 septembre 2023, laissant un solde débiteur de 26 379,49 € au 9 avril 2024.
* Prêt garanti par l’État (PGE) n°1, du 13 mai 2020
Un prêt garanti par l’État a été consenti par la Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) à LG Constructions pour un montant de 80 000 €, au taux d’intérêt annuel de 0,25 %.
* Durée initiale : 12 mois, avec droit d’option pour une prolongation.
* Prolongation : En 2021, un avenant a été signé, prolongeant le prêt pour une durée additionnelle de cinq ans, au nouveau taux d’intérêt de 0,57 %.
* Ce contrat de prêt comporte un article « Intérêts de retard » prévoyant une majoration de 3 points en cas d’impayé (Pièces SG n°3 et n°4).
* Prêt garanti par l’État (PGE) n°2, du 13 novembre 2020
Un second prêt garanti par l’État a été consenti le 13 novembre 2020, pour un montant de 79 000 €, avec un taux d’intérêt initial de 0,25 %.
* Durée initiale : 12 mois, avec option d’amortissement prolongé.
* Prolongation : Un avenant signé en novembre 2021 prolonge la durée du prêt sur cinq ans, au taux de 0,74 %.
* Ce contrat de prêt comporte un article « Intérêts de retard » prévoyant une majoration de 3 points en cas d’impayé (Pièces SG n°5 et n°6).
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 7 juin 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a assigné la société LG Constructions devant le Tribunal de commerce de Paris.
La demanderesse, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu l’article 1343-2 du même code,
* Condamner la société LG Constructions à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
* 26.379,49 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 25.699,25 € à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ;
* 75.868,89 € outre intérêts au taux de 4,57 % l’an sur la somme de 71.330,58 € à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’État du 13 mai 2020 ;
* 85.437,93 € outre intérêts au taux de 4,74 % l’an sur la somme de 80.550,10 € à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’État du 13 novembre 2020 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société LG Constructions à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui
seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire
La défenderesse, LG Constructions, ne s’est pas constituée et n’a été ni présente ni représentée aux différentes audiences consacrées à l’affaire. Elle n’a transmis ni dossier ni argument en réponse. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le fondement du dossier de la demanderesse, et fera application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 octobre 2024, à laquelle seule la Société Générale s’est présentée par son avocat.
Après avoir entendu les observations de la Société Générale, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 12 décembre 2024 reporté au 15 janvier 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens de la demanderesse et les pièces justificatives étayant ses prétentions seront rappelés dans les développements de la motivation du jugement, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société LG Constructions
1. La société LG Constructions est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 503 762 486.
2. La société LG Constructions est une SARL exerçant des activités dans le secteur de la construction.
3. La société LG Constructions ne fait l’objet d’aucune procédure collective à la date du 11/11/2024.
4. La société LG Constructions a reçu signification par acte extrajudiciaire le 4 juillet 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile ; la signification a été effectuée à la dernière adresse connue, soit au 81 rue de l’Assomption, 75016 Paris. Le gérant a reçu également une LRAR pour l’informer de cette assignation le 10/7/2024
5. La société LG Constructions, bien que régulièrement assignée, n’a été ni présente ni représentée aux audiences consacrées à l’affaire.
6. Le tribunal constatera donc que la partie défenderesse, la société LG Constructions, a la qualité de commerçant, est sise à Paris, qu’elle a été régulièrement citée à comparaître et ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
* Le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
7. En plus des pièces déjà citées, la Société Générale produit des décomptes des sommes dues arrêtés au 4 avril 2024 (Pièces SG n°16, 17, 18).
Concernant le prêt garanti par l’État (PGE) du 13 mai 2020
* Attendu que le contrat de prêt stipule en son article « Exigibilité anticipée » que l’emprunteur sera déchu du terme si un impayé persiste malgré mise en demeure, rendant ainsi exigibles toutes les sommes dues et que, dans ce cas, les taux d’intérêt sont majorés de 3 % ;
* Attendu que la Société Générale a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 11 janvier 2024, après une mise en demeure restée sans suite du 6 septembre 2023, démontrant ainsi avoir respecté les délais et formes légales ;
10. Le tribunal constate que la Société Générale justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du prêt garanti par l’État du 13 mai 2020 ;
* Le tribunal condamnera ainsi la société LG Constructions à payer à la Société Générale la somme de 75 868,89 €, comprenant le principal et les intérêts, avec intérêts de retard au taux de 3,57 % sur la somme de 71 330,58 euros à compter du 4 avril 2024, déboutant pour le surplus,
Concernant le prêt garanti par l’État (PGE) du 13 novembre 2020
11. Attendu que le contrat de prêt stipule également en son article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée » qu’en cas de non-paiement, les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles et que dans ce cas les taux d’intérêt sont majorés de 3 % ;
12. Attendu que la Société Générale a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 11 janvier 2024, à la suite d’une mise en demeure en date du 6 septembre 2023 restée sans réponse, démontrant ainsi avoir respecté les formes et délais requis ;
13. Le tribunal constate que la Société Générale détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société LG Constructions au titre de ce second prêt ;
* Le tribunal condamnera la société LG Constructions à payer à la Société Générale la somme de 85 437,93 €, comprenant le principal et les intérêts, avec intérêts de retard au taux de 3,74 % sur la somme de 80 550,10 euros à compter du 4 avril 2024, déboutant pour le surplus,
Concernant le solde débiteur du compte courant n° 15955500200
14. Attendu que la clôture du compte courant professionnel a laissé un solde débiteur au 4 avril 2024 ;
15. Attendu que ce compte a fait l’objet de plusieurs mises en demeure restées sans effet, dont la première au 13/7/2023, et que ce compte a été clôturé le 13/9/2023, ce qui prouve que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a respecté les délais et formes légaux,
* Le tribunal condamnera la société LG Constructions à payer à la Société Générale la somme de 25 884.88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 (date retenue dans les demandes, postérieure au décompte).
* Sur la capitalisation des intérêts Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
16. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
17. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ; Attendu que la Société Générale a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice ;
* Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnera la société LG Constructions à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros, déboutant pour le surplus.
18. SUR LES DÉPENS
Attendu que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ;
* Le tribunal condamnera la société LG Constructions aux dépens de l’instance.
19. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
1. Dit l’action régulière et recevable
2. Condamne la société LG Constructions à payer à la Société Générale :
* 25 884.88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 au titre du compte courant;
* 75 868,89 €, avec intérêts de retard au taux de 3,57 % l’an à compter du 4 avril 2024, sur la somme de 71 330,58 euros, au titre du prêt du 13 mai 2020 ;
PAGE 6
* 85 437,93 €, avec intérêts de retard au taux de 3,74 % l’an à compter du 4 avril 2024, sur la somme de 80 550,10 euros, au titre du prêt du 13 novembre 2020.
3. Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
4. Condamne LG Constructions à verser à la Société Générale la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Condamne LG Constructions aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
6. Ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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