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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2023F00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00019 N° RG : 2023F00511 SAS AES BATI contre SARL GORBIO
DEMANDEUR
SAS AES BATI [Adresse 1]
comparant par Me Lahcen EL MOUSSAID, [Adresse 3]
[Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL GORBIO, [Adresse 2] comparant par Me Frédéric FAUBERT, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28
Novembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, Mme Patrica BRAUN, M. Bruno MARTINEZ, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Par acte en date du 24 août 2023, la société AES BATI a fait délivrer assignation à la société GORBIO aux fins d’entendre :
Condamner la société GORBIO à payer la somme de 67.012,14 € TTC à la société AES BATI au titre des factures 2021/00023, 2022/0002, 2022/00011, 2022/00010, 2022/00013, 2022/0014, 2022/0016, 2022/0018, 2022/0024, et 2022/6025 ;
Condamner la société GORBIO à payer la somme de 28.796,95 € TTC à la société AES BAT au titre des retenues de garanties ;
Condamner la société GORBIO à payer la somme de 85.288,61 € à la société AES BATI au titre du préjudice financier résultant de la rupture abusive des marchés de travaux des lots cloisons- doublages-faux plafonds, peinture et parquet ;
Condamner la société GORBIO à payer la somme de 5.000 € à la société AES BATI à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société GORBIO à payer la somme de 3.000 € à la société ABS BATI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GORBIO aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et débouter la société GORBIO de toute demande afin que l’exécution provisoire soit écartée.
MOTIFS
A l’audience et par conclusions la société AES BATI déclare se désister de l’instance et de l’action ; Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société AES BATI de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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