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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 9 oct. 2025, n° 2025004535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2025
N°69
Rôle n° 2025004535
Nous, Michel JALABERT Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS A&L IMMOBILIER
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 883 925 547
Représentée par :
Maître Julie HELD-SUTTER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARLPHILIPPEGUILLAUME-ERIKGALLIER-PLOMBERIE CHAUFFAGE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 449 545 359
Non comparante
Assignation du 05 septembre 2025 pour l’audience du 25 septembre 2025 Affaire plaidée le 25 septembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 09 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
[…]
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS A&L IMMOBILIER demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les devis n°2202011er et n°2202012er du 31 mars 2022, Vu la mise en demeure du 22 juillet 2024, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SAS A&L IMMOBILIER recevable et bien-fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la SARL PHILIPPE GUILLAUME-ERIK GALLER-PLOMBERIE CHAUFFAGE à verser à la SAS A&L IMMOBILIER une provision d’un montant de 9 512,74 € à valoir sur les acomptes indument perçus et conservés par elle relatifs aux devis n°2202011er et n°2202012er du 31 mars 2022(travaux au sein du lot n°2 : grange)
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure,
Condamner la SARL PHILIPPE GUILLAUME-ERIK GALLER-PLOMBERIE CHAUFFAGE à verser à la SAS A&L IMMOBILIER la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la SARL PHILIPPE GUILLAUME-ERIK GALLER-PLOMBERIE CHAUFFAGE aux entiers dépens et frais de l’instance.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
En l’espèce,
Le 09 Août 2022, la société A&L IMMOBILIER a payé à la société PHILIPPE GUILLAUME ERIK GALLIER PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 9 512,74 € TTC à titre d’acompte au titre de travaux de plomberie et de climatisation qui n’ont jamais été réalisés,
Après plusieurs échanges infructueux, le 25 Juillet 2024, la société A&L IMMOBILIER a demandé à la société PHILIPPE GUILLAUME ERIK GALLIER PLOMBERIE CHAUFFAGE le remboursement de son acompte,
La société A&L IMMOBILIER demande le paiement de la somme provisionnelle de 9 512,74 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 Juillet 2024 ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Le Tribunal constate que la société PHILIPPE GUILLAUME ERIK GALLIER PLOMBERIE CHAUFFAGE n’est ni comparante, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PHILIPPE GUILLAUME ERIK GALLIER PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la société A&L IMMOBILIER la somme provisionnelle de 9 512,74 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 Juillet 2024,
Le Tribunal accordera à la société A&L IMMOBILIER le bénéfice de l’article 700 du CPC estimé à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès à présent par provision,
Condamnons la société PHILIPPE GUILLAUME ERIK GALLIER PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la société A&L IMMOBILIER la somme provisionnelle de 9 512,74 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 Juillet 2024,
Condamnons la société PHILIPPE GUILLAUME ERIK GALLIER PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la société A&L IMMOBILIER la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Mettons les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € à la charge de la société PHILIPPE GUILLAUME ERIK GALLIER PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président.
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