Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 24 septembre 1999

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Volonte de profiter des investissements d'autrui·
  • Modèle de pochette etanche pour maillot de bain·
  • Assignation au fond dans le délai de quinzaine·
  • Compétence exclusive des juridictions civiles·
  • Article 56 nouveau code de procédure civile·
  • Identite de la premiere lettre des marques·
  • Condition de validité de l'assignation·
  • Article 3 décret du 28 décembre 1998·
  • Numero d'enregistrement 983 988

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 24 sept. 1999
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 983988
Classification internationale des dessins et modèles : CL03-01
Référence INPI : D19990232
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE M. Loïc B dit avoir créé en 1996 une pochette étanche ; ce modèle, déposé à l’INPI le 6/07/1998, est utilisable dans un maillot de bain ; M. B a confirmé, par un document du 7/04/1999, avoir cédé ses droits de création et de reproduction à la Société luxembourgeoise TRB INTERNATIONAL (« TRB »). TRB fait vendre ces pochettes (avec les maillots de bain de la marque VILEBREQUIN) dans différents points de vente parmi lesquels elle cite notamment la Société LOBST à Paris et à Saint Tropez. La Société LE PRINTEMPS vend des pochettes comparables, fabriquées par la société SANDYS FRANCE (« SANDYS »), insérées dans les maillots de bain de la marque Vde V, vendus pour la saison d’été 1999. TRB et LOBST ont assigné SANDYS en référé le 29/04/1999. L’ordonnance du 27/05/1999 a dit n’y avoir lieu à référé. C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance au fond. Par acte du 7/06/1999, TRB et LOBST assignent à jour fixe la Société SANDYS FRANCE SA et demandent au Tribunal de :

- dire que SANDYS s’est rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme par la commercialisation de copies serviles de pochettes étanches associées à des maillots de bain.

- dire qu’en détenant et en vendant des articles reproduisant la pochette étanche créée par X. B en 1996 et déposée par TRB le 6/07/1998 à l’INPI, enregistrée sous le n 98 3988, SANDYS s’est rendue coupable de contrefaçon au sens des articles L 111-1 et suivants, L 511-1 et suivants, du Code de la Propriété Intellectuelle, au préjudice de TRB ;

- condamner SANDYS à payer à TRB 500.000 F à titre de dommages intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;

- condamner SANDYS à payer à LOBST 2.000.000 F à titre de dommages intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

- nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de déterminer l’entier préjudice subi par LOBST du fait des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale dont elles ont été victimes après détermination notamment du nombre d’articles contrefaisants fabriqués et détenus, offerts en vente et/ou vendus par SANDYS au préjudice des demanderesses ;

- interdire à SANDYS de fabriquer, détenir offrir en vente et/ou vendre des pochettes analogues associées aux maillots de bain dont M. Loïc B est l’auteur et décrit dans le corps du présent acte et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 2.000 F par infraction constatée dès le jour de la signification du jugement à intervenir ;

- ordonner la suppression des objets argués de contrefaçon de tous catalogues ou documents publicitaires de SANDYS et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 50.000 F par jour de retard dès le jour de la signification du jugement à intervenir ;

- dire que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura éventuellement ordonnées ;

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques aux frais de SANDYS et au choix de TRB et LOBST et ce, au besoin, à titre de dommages intérêts complémentaires ;

— dire que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis jusqu’à la date du jugement à intervenir ;

- condamner SANDYS à payer à TRB la somme de 40.000 F chacune (sic) sur le fondement de l’article 700 du NCPC
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

- condamner SANDYS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vincent Molas, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC Par conclusions du 9/07/1999 (contre TRB est LOBST), régularisées à l’audience du juge rapporteur de cette date, SANDYS demande au Tribunal de : vu l’article 56 du NCPC modifié par décret du 28/12/1998,
- prononcer la nullité de l’assignation en date du 29/04/1999 diligentée par TRB et LOBST pour absence de bordereau de pièces communiquées joint à l’assignation et absence d’identification des pièces produites ;

- se dire incompétent pour toute demande de contrefaçon ou de concurrence déloyale liée aux marques VILEBREQUIN conformément à l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et ce, au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ; vu l’article L 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, constatant que les demanderesses n’ont pas saisi le Juge du fond dans le délai de quinzaine,
- prononcer la nullité de la saisie contrefaçon et des constats d’achats pratiqués le 17/04/1999 par Me Michel C
- dire les demanderesses infondées à pouvoir utiliser les moyens de preuves obtenus à la suite de l’ordonnance de saisie contrefaçon,
- dire irrecevables tant l’action de TRB que celle de LOBST en concurrence déloyale.

- A TITRE SUBSIDIAIRE vu l’article L 512-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire dépourvu de tout caractère probant et inopposable à SANDYS l’acte sous seing privé du 7/04/1999 ;

- prononcer la nullité du modèle enregistré sous le numéro 98.3988 déposé à l’INPI le 6/07/1998 conformément à l’article L 511-3 al 1 du Code de la Propriété Intellectuelle
- prononcer la nullité dudit modèle conformément à l’article L 511-3 al 2 du Code de la Propriété Intellectuelle
- dire que SANDYS n’a commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ;

- débouter LOBST et TRB de leur demande
- d’interdiction à SANDYS de fabriquer, détenir, offrir à la vente et/ou vendre les maillots de bain V de V associés à une pochette étanche ;

- de suppression desdits maillots de tous catalogues ou documents publicitaires de SANDYS
- de publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques.

- dire que LOBST, en tant que professionnel et revendeur averti, ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle commercialisait en 1998 et 1999 des modèles de maillot de bain créés par Vde V en 1988 et 1990 et la condamner à 300.000 F de dommages intérêts
- condamner TRB et LOBST à payer à SANDYS 50.000 F pour procédure abusive
- condamner TRB et LOBST à payer à SANDYS 30.000 F HT au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens.

DECISION I – SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION

DIRES ET MOYENS DES PARTIES 1 – SANDYS

fait valoir, se référant à l’article 3 du décret du 28/12/1998, qu’aucun bordereau de pièces n’est annexé à l’assignation et demande au Tribunal de dire que l’assignation est nulle. 2 – TRB et LOBST

considèrent qu’il s’agit là d’un moyen de pure mauvaise foi dans la mesure où SANDYS ne nie pas avoir reçu, et avoir pu examiner les pièces communiquées. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que s’il est regrettable que les demanderesses n’aient pas joint le bordereau des pièces sur lesquelles leur demande est fondée, SANDYS n’établit pas que la disposition correspondante du décret du 28/12/1998 soit prescrite à peine de nullité de l’assignation ; qu’il résulte des écritures mêmes de SANDYS qu’elle a été en mesure de présenter normalement sa défense ; Le Tribunal déboutera SANDYS de sa demande de ce chef. II – SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DIRES ET MOYENS DES PARTIES 1 – SANDYS

souligne que les demanderesses indiquent dans leur assignation que la pochette réputée contrefaite comporte en son centre un carré bleu marine sur lequel est apposée la marque VILEBREQUIN ; présente notamment le contrat de licence de la marque VILEBREQUIN du 23/04/1998 entre TRB et CONFECTION SERVICE VENDEF ; rappelle que selon l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux de Grande Instance ;

demande au Tribunal de céans de se dire incompétent et que l’affaire soit portée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ; 2 – TRB et LOBST

font valoir que ce ne sont pas des actes de contrefaçon et d’imitation illicite de marque qu’elles reprochent à SANDYS mais des actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale par copie servile ; SUR CE, LE TRIBUNAL a – sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

Attendu que SANDYS soulève l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, la motive, et désigne le Tribunal devant lequel l’affaire devrait, selon elle, être portée, le Tribunal dira cette exception recevable ; b – sur le mérite

Attendu que les demanderesses n’ont fait que relever l’emplacement de la marque sur les vêtements réputés contrefaits, pour souligner que sur les vêtements réputés contrefaisants, la marque était placée de la même façon ; que la seule identité de la première lettre des marques VILEBREQUIN et VdeV ne permet pas de dire que, dans ce litige, le caractère distinctif de la marque VILEBREQUIN doive être pris en compte ; que le litige ne porte donc pas sur une action civile mettant en jeu une question de marque ; le Tribunal dira mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par SANDYS, l’en déboutera, et retenant la cause, statuera sur le fond. III – SUR LA NULLITE DE LA SAISIE CONTREFACON

DIRES ET MOYENS DES PARTIES 1 – SANDYS

fait valoir que
- la saisie contrefaçon a été pratiquée, à la requête de TRB, le 17/04/1999 ;

- la présente assignation, devant le juge du fond, date du 7/06/1999 ;

- le requérant ne s’est donc pas pourvu par la voie civile dans le délai de quinzaine, ce qui annule la saisie de plein droit.

2 – TRB et LOBST

rappellent que l’assignation qu’elles ont placée en référé date du 29/04/1999, respectant ainsi le délai de quinzaine prescrit par l’article L 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que SANDYS ne justifie pas en quoi les demanderesses ne se sont pas pourvues par la voie civile lorsqu’elles ont diligenté une assignation en référé, le Tribunal la déboutera de sa demande de ce chef. IV – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LOBST

DIRES ET MOYENS DES PARTIES 1 – SANDYS

considère que
- LOBST, boutique de détail, n’est pas en situation de concurrence avec un revendeur grossiste et ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur des modèles de pochette ou de maillot de bain ; 2 – TRB et LOBST

soulignent au contraire que LOBST, ayant subi un dommage en raison d’une concurrence illicite, est parfaitement fondée à agir SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que SANDYS demande au Tribunal de dire irrecevables tant l’action de TRB que celle de LOBST en concurrence déloyale ; que LOBST est présentée dans l’assignation comme animant, pour les produits VILEBREQUIN, trois points de vente parmi un grand nombre ; que le non de LOBST ne figure par ailleurs clairement sur aucun des documents produits aux débats, y compris sur les trente pages du listing des clients de VILEBREQUIN ; que les demanderesses n’établissent pas en quoi LOBST a un intérêt légitime au succès de ses prétentions ; Le Tribunal dira irrecevables les demandes formulées par LOBST. V – SUR LA CONTREFACON DU MODELE ENREGISTRE SOUS LE NUMERO 983988

DIRES ET MOYENS DES PARTIES 1 – SANDYS

présente la déclaration du dépôt n 983988, par TRB, à l’INPI, le 6/07/1998, du « modèle de pochette étanche » litigieux (dont aucune dimension n’est précisée) considère que les conditions de protection des dessins et modèles des articles 511-1 et 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas respectées, dans la mesure où
- le modèle de pochette étanche n’est pas nouveau
- la caractéristique essentielle de la pochette litigieuse est d’assurer l’étanchéité (au moyen d’un système de pliage et de fermeture par bandes « velcro », ce qui ne permettrait sa protection que conformément aux dispositions du livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle (en vertu de son article L 511-3) ; verse aux débats un porte carte, de la Société BERMUDES, étanche grâce au même système de pliage associé à des bandes « velcro », destiné à être porté en collier, commercialisé antérieurement à 1996 (comme en atteste une lettre de BERMUDES du 20/05/1999, et une facture de BERMUDES à GO SPORT du 24/05/1995) ; souligne que le modèle déposé ne répond pas à une recherche d’ordre esthétique ou de fantaisie. 2 – TRB

dit se prévaloir des dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété Intellectuelle (droit d’auteur) et, en raison du dépôt du modèle à l’INPI des dispositions des articles L 511-1 et suivants (dessins et modèles) SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu
- que la fonction principale de la pochette litigieuse est son étanchéité,
- que sa forme est déterminée par cette fonction, le Tribunal dira que les droits privatifs de TRB sur les articles litigieux ne sont pas établis et déboutera TRB de ses demandes au titre de la contrefaçon. VI – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME REPROCHES A SANDYS

DIRES ET MOYENS DES PARTIES 1 – TRB

considère
- que c’est la combinaison d’une poche étanche plastique et de la poche arrière du maillot de bain qui a fait, depuis 1996, le succès de son maillot ; présente
- des coupures de presse de 1997 et 1998, mais remontant aussi au 27 septembre 1996 avec un article du Figaro, mentionnant la poche étanche sur les maillots de bain VILEBREQUIN (dont le prix est 395 F environ) ;

- « l’acte confirmatif de cession de droits » par lequel M. Loïc B "confirme, le 7/04/1999, avoir créé, début 1996 le modèle de pochette étanche, avoir cédé ses droits de création et de reproduction à TRB et l’avoir autorisée à déposer en son non modèle.

- le procès verbal de saisie contrefaçon, effectuée au Printemps le 17/04/1999 par Me C ; ce dernier décrit des maillots de bain V de V, vendus au prix de 389 ou 349 F l’un, suivant les modèles, munis d’une poche arrière dans laquelle est placée une pochette plastique transparente. Soutient que cette pochette plastique est, par son agencement et ses dimensions une copie servile du modèle de TRB et que, comme pour les maillots VILEBREQUIN des demanderesses, elle se loge parfaitement dans la poche arrière du maillot VdeV, également fermée par un « scratch ». fait valoir que :

- en copiant de façon servile cet ordonnancement, SANDYS s’est épargné des frais de recherche et de conception, a créé un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif, et a causé aux demanderesses un important préjudice. demande
- la nomination d’un expert pour déterminer le montant du préjudice subi par LOBST
- que SANDYS soit condamnée à verser à LOBST une somme provisionnelle de 2 MF. 2 – SANDYS

— expose que :

- en 1998, comme d’autres, (DACATHLON, QUICK S) elle a décidé de commercialiser des maillots de bain pour homme, munis d’une pochette étanche ;

- TRB n’offre aucune preuve de l’usage du modèle litigieux qu’elle aurait fait avant son dépôt le 24/09/1998
- ce n’est d’ailleurs même pas TRB qui commercialise les produits litigieux mais son licencié, CONFECTION SERVICE VENDEE (en vertu d’un contrat de licence du 23/04/1998 présenté aux débats)
- TRB ne peut prétendre subir un préjudice de la part de SANDYS SUR CE, LE TRIBUNAL

attendu qu’aucune demande de réparation d’un préjudice au titre de la concurrence déloyale n’est formulée au bénéfice de TRB, attendu de surcroît que SANDYS indique, sans en apporter la preuve, mais sans que ce point soit contesté par les demanderesses, qu’en 1998, une tendance du marché était de commercialiser des maillots de bain munis d’une pochette étanche ; que des pochettes étanches existaient déjà préalablement comme le montre le produit de BERMUDES ; qu’à supposer même, que TRB ait eu, le premier, l’idée de mettre, dans les maillots de bains, des pochettes étanches dont le principe était connu, il n’est pas établi que cette mesure ait entraîné, pour TRB, des coûts d’investissements préparatoires dont SANDYS aurait, sans bourse délier, fait profiter sa clientèle : le Tribunal dira que TRB ne fait pas la preuve de ce que SANDYS se soit rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme et la déboutera de sa demande contraire. VII – SUR LA PUBLICATION DU JUGEMENT

Attendu que le Tribunal estimera que cette mesure n’est pas justifiée, le Tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de ce chef. VIII – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE SANDYS D’UN PAIEMENT DE 300.000 F DE DOMMAGES INTERETS PAR LOBST

Attendu que SANDYS demande la condamnation de LOBST au paiement de 300 KF de dommages intérêts sans justifier le préjudice qu’elle dit avoir subi, le Tribunal la déboutera de sa demande de ce chef IX – SUR LA DEMANDE PAR SANDYS D’UNE CONDAMNATION DE TRB ET LOBST POUR PROCEDURE ABUSIVE

Attendu que SANDYS ne fait pas la preuve de ce que les demanderesses aient fait preuve de mauvaise foi dans la conduite de la présente procédure, le Tribunal la déboutera de sa demande de ce chef. X – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire

XI – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NCPC

Attendu que, pour faire valoir ses droits, SANDYS a du exposer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement TRB et LOBST à lui payer à ce titre la somme de 10.000 F, déboutant SANDYS du surplus et déboutant TRB de sa demande de ce chef. SUR LES DEPENS Le Tribunal condamnera solidairement TRB et LOBST qui succombent, aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort ; Dit recevable, mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SA SANDYS FRANCE, l’en déboute et, retenant la cause, Dit irrecevables les demandes formulées par la SARL LOBST ; Dit que les droits privatifs de la SA TRB INTERNATIONAL, sur les articles litigieux ne sont pas établis et déboute la SA TRB INTERNATIONAL de ses demandes au titre de la contrefaçon ; Déboute la SA TRB INTERNATIONAL de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; Condamne solidairement la SA TRB INTERNATIONAL et la SARL LOBST à payer à la SA SANDYS FRANCE la somme de DIX MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du NCPC ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne solidairement la SA TRB INTERNATIONAL et la SARL LOBST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 250, 12 francs TTC (APP 12.66, AFF 18.70, EMOL 178.20, TVA 40.56). Confié, lors de l’audience du 18.06.1999, à Monsieur POROKHOV, en qualité de Juge- Rapporteur. Mis en délibéré le 09.07.1999. Délibéré par Messieurs T, P et P B. et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Monsieur POROKHOV, Juge présidant l’audience, Messieurs GOGER, FOUQUET, Juges, les parties en ayant été préalablement avisées. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et par Madame DELAPLACE, Greffier.

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