Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 10 avril 2014, n° 2012061128

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 4e ch., 10 avr. 2014, n° 2012061128
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2012061128

Texte intégral

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i ire : M i Ge tener TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copÿe aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 4EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2014 par sa mise à disposition au Greffe

/\Z RG 2012061128

ENTRE :

SARL PRIVINVEST, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de Me Rodolphe BOSSELUT, Avocat (D719) et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & Associés, Avocats

(WO9).

ET :

SCPA ODDO ET CIE, dont le siège social est […]

Partie défenderesse ; assistée du Cabinet LOGELBACH Associés représenté par Me Isabelle CABRE HAMACHE, Avocat (K42) et comparant par Me Alain OLTRAMARE, Avocat (B5S11).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS:

M. X agissant en qualité de remisier a conclu un partenariat d’auxiliaire avec la société d’agent de change Nivard, Flornoy, formalisé par un contrat de mandat de démarchage de clients daté du 1er mars 1991, après la réforme de la bourse en 1988, et en qualité de courtier d’assurance a recommandé à certains de ses clients la souscription de contrat d’assurances-vie Harmonial élaboré par NFMDA né du rapprochement de 4 charges d’agent de change (Nivard, Flornoy, Fauchier-Magnan, Durant des Aulnois). Le 30 août 2005 NFMDA a été dissoute par suite de transmission universelle de patrimoine à son associé unique Oddo & Cie. M. X qui exerçait à titre individuel sous enseigne commerciale Privinvest aliégue avoir apporté son activité à la société Privinvest créée le 10 avril 2007. Des litiges portant sur le calcul et le versement des commissions dues au titre des encours OPCVM et des contrats d’assurance vie Harmoniai ont opposé les deux sociétés qui ont chacune de leur câté saisi le juge des référés ; par ordonnance en date du 13 avril 2012, le Président du Tribunal de commerce de Paris a pris acte des réglements intervenus à titre d’avance et sous réserve de reddition des comptes a renvoyé Privinvest à se mieux pourvoir. Faute de parvenir à un accord amiable Oddo & Cie a résilié en date du 24 mai 2012 l’ensemble des relations contractuelles la liant à Privinvest. C’est dans ce contexte que Privinvest a engagé la présente instance.

LA PROCEDURE : Par acte extra judiciaire du 21 septembre 2012 signifié à personne habilitée et conclusions – | soutenues à l’audience des 5 juin et 6 novembre 2013 Privinvest demande à ce Tribunal de | A titre principal dire que la résiliation notifiée le 24 mai 2012 ne s’étend pas aux activités d’auxiliaire de la profession boursière et de courtier d’assurance et ordonner la poursuite de ces relations entre les parties À titre subsidiaire dire que le droit à commission sur les contrats d’assurance Harmonial demeure acquis à Privinvest

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012061128 JUGEMENT pu JeuDi 10/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES4EME CHAMBRE SB* – PAGE 2

A titre infiniment subsidiaire condamner ODDO à indemniser Privinvest à hauteur de 250000 € de perte de chance de droit à commission sur les contrats d’assurance vie Harmonial, 45000 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat, 13197,63 € à titre de rétrocession sur encours de contrat Harmoniai, 13042,27 € de commissions sur encours OPCVM avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation Condamner ODDO à payer 5980 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Exécution provisoire et dépens requis.

Par sommation de communiquer du 27 mars 2013 Privinvest demandait l’acte de transmission universelle du patrimoine de la société NFMDA à ODDO et la position des contrats Harmoniat N° 537/2070, 537/1080, 537/1081, 537/1089, 537/1099, 537/1066, 537/1067, 537/2118, 537/2223.

Par conclusions soutenues aux audiences des 13 février, 9 octobre, 18 décembre 2013, ODDO demande de dire Privinvest mal fondée et la débouter, reconventionnellement condamner Privinvest à rembourser 167253,62 € de commissions perçues sur encours OPCVM et assurance-vie Harmonial, et à payer 6000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Dépens requis.

Les parties entendues lors de l’audience du 5 mars 2014, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats et annoncé que conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC un jugement serait mis à disposition au greffe le 10 avril 2014.

LES MOYENS DES PARTIES :

Privinvest expose que les accords verbaux passés entre NFMDA et M. X ont été intégralement repris par Oddo & Cie, nonobstant leur manque de farmalisme; la demande de communication des contrats par Oddo & Cie, qui produit des avenants et des documents signés par NFMDA et a réglé, en cours d’instance, des commissions selon les calculs de Privinvest est purement dilatoire. Elle produit ses statuts du 26 décembre 2006 dûment signés et un extrait K Bis fixant le début de son exploitation à la même date.

M. X a bien apporté à Privinvest la totalité de ses portefeuilles eux-mêmes issus de relations anciennes avec NFMDA, sans que celles-ci aient donné lieu à plusieurs contrats; l’article 10 du contrat de 1991 conclu entre Nivard Flornoy et M. X obligeant ce dernier à solliciter l’approbation préalable du mandant avant de modifier les statuts du mandataire ne peut s’appliquer puisque les parties en présence n’en sont pas signataires et que Oddo a implicitement approuvé l’intervention de Privinvest ; le mode de calcul des commissions sur encours OPCVM ne peut être fixé unilatéralement par Oddo & Cie qui doit respecter les dispositions de l’article 1315 du Code Civil. La résiliation ne peut se limiter au seul contrat de démarchage, les relations entre les parties comportant également des activités d’auxiliaire de la profession boursière et de courtier d’assurance; Privinvest sollicite le paiement de commission sur les encours, le règlement de l’AMF relatif au conseil en investissement privé qui lui est opposé par Oddo & Cie n’est pas applicable aux contrats d’assurance-vie Harmonial. Privinvest a subi un préjudice moral du fait de la rupture de sa relation avec Oddo & Cie, les modifications de la législation fiscale limitant l’exonération des droits de succession aux seuls contrats d’assurance-vie conclus avant le 13 octobre 1998 ne permet pas à ses clients de procéder au transfert des contrats souscrits en faveur d’autres contrats, ce qui équivaut à une capture de clientèle sans indemnité qui doit donc être compensée. ODDO & Cie soutient que Privinvest est mal fondée, cette société s’étant constituée postérieurement à la dissolution de NFMDA, M. X n’a pu apporter les contrats intuitu personae sans l’accord du cocontractant. Privinvest soutient elle-même dans ses écritures qu’elle a conclu « des contrats de démarchage » et des accords ce qui justifie que Privinvest

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012061128 JUGEMENT DU JEUDI 10/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 4EME CHAMBRE SB" – PAGE 3

produise les contrats qui servent de base au calcul des commissions dont il réclame le paiement, or Privinvest n’a pu conclure avec NFMDA celle-ci ayant été dissoute avant la création de la requérante. Le contrat liant M. X à NFMDA interdit le transfert des contrats à un autre mandataire « sous réserve de l’approbation préalable du Mandant et de la signature d’un avenant au présent contrat »; M. X a intentionnellement dissimulé son changement de statut. Les montants des sommes réclamées ne sont pas justifiées puisque Oddo & Cie a réglé les sommes dues jusqu’à la date de résiliation, de plus depuis la date d’immatriculation de Privinvest aucun contrat et aucun versement complémentaire n’a été enregistré. La résiliation décidée par Oddo & Cie est parfaitement valable puisqu’elle mettait fin à un contrat à durée indéterminée et qu’elle a consenti à son cocontractant un préavis de 12 mois supérieur à celui indiqué dans le contrat NFMDA. La demande de dommages intérêts formulée par Privinvest sur les contrats d’assurance-vie Harmoniai doit s’analyser comme le paiement de droit à commission pour l’avenir, la valorisation finale du portefeuille de Privinvest doit tenir compte de plusieurs facteurs dont l’âge des souscripteurs.

SUR CE LE TRIBUNAL : Attendu que la société Privinvest a été immatriculée au Registre du Commerce de Paris le 10 avril 2007 sous le N° 494 966 724 pour une activité de « toutes opérations de courtage, et de gestion en assurance et produits financiers ainsi que toute étude, conseils et travaux s’y rapportant » soit après la date du 30/08/2005, le Tribunal constate que Privinvest ne produit aucun document probant justifiant de liens établis entre elle et ODDO & Cie ; Attendu que Privinvest (Entreprise Unipersonnelle à responsabilité Limitée au capital de 2000 €) datés du 26 décembre 2006, verse aux débats ses statuts; Attendu que contrairement à l’article 3 des statuts de Privinvest, les correspondances versées aux débats par la requérante ne portent pas systématiquement la mention « société à responsabilité limitée » ou les initiales « SARL » ou « EURL » avant ou immédiatement après la dénomination sociale de la société, le Tribunal constate que la société Privinvest n’a pas systématiquement extériorisé sa véritable identité Attendu que l’article 6 « Apports » détermine la nature des apports faits à la société par M. X " Monsieur C Z X apporte son entreprise individuelle à la société. Cet apport est placé sous le régime de faveur de l’article 151 octies du CGI puisqu’il respecte les conditions:

La société relève d’un régime réel d’imposition

L’apport porte sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affecté à l’exploitation

La rémunération des apports effectués est exclusivement constituée de parts sociales Compte tenu de la neutralité fiscale de ce régime et de la très faible valeur des immobilisations, il a été décidé de ne pas donner de valeur propre à cet apport mais de considérer que l’activité de Monsieur C Z Y a été apporté (sic) à PRIVINVEST" Les apports en numéraire s’élèvent à 2000 € Attendu que, lors des débats, la requérante est restée taisante sur la transmission du portefeuille ou du fonds de commerce de M. Y à la société Privinvest, le Tribunal constate que l’apport ne porte que sur l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affecté à l’exploitation, que le portefeuille géré par M. X ne figure pas dans l’apport fait à Privinvest Attendu que le contrat de mandat de démarchage versé aux débats par Privinvest conclu entre la société de gestion Nivard Flornoy Gestion SNC (le mandant), la Société de Gestion des Fonds Communs de Placement Nivard Flormoy (la Société de Gestion), la SICAV PROVAL MT (la SICAV) et M. Z X (le mandataire) daté du 1" mars 1991 sans

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012061128 JUGEMENT Du JEUDI 10/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 4EME CHAMBRE SB* – PAGE 4

limitation de durée, fixe les modalités de calcul des commissions devant revenir à M. X, en sa qualité de mandataire;

Attendu que l’article 10 de ce contrat précise que « une éventuelle modification du statut du mandataire et en particulier la constitution d’une société pour assurer l’exercice de ses activités, ne change pas la nature de ce contrat dont les effets pourront être transférés au profit de la dite société sous réserve de l’approbation préalable du MANDANT et de la signature d’un avenant au présent contrat »;

Attendu que M. X qui n’a pas satisfait à cette obligation, ce qui n’est pas contesté soutient sans en rapporter la preuve que ODDO & Cie aurait accepté l’apport de son portefeuille à Privinvest ;

Attendu que Privinvest verse aux débats la copie d’un avenant N°3 « à la convention de contrat de démarchage (annule et remplace le précédent avenant en votre possession) » daté du 3/8/99 dont le nom et la signature du mandataire ont été occultés (pièce Privinvest N° 36)

Attendu que Privinvest ne verse aux débats aucun élément probant permettant au tribunal d’établir la réalité des conventions qu’elle invoque au soutien des intérêts qu’elle revendique le Tribunal dira que Privinvest ne justifie pas de son intérêt à agir et la déboutera de l’ensemble de ses demandes ;

2 Sur la demande reconventionnelle de ODDO & Cie

Attendu que ODDO & Cie demande, à titre reconventionnel, la condamnation de Privinvest; Attendu que ODDO & Cie a procédé à plusieurs règlements en faveur de Privinvest,

Attendu que Privinvest était l’enseigne commerciale sous laquelle exerçait M. X antérieurement à la constitution de la société Privinvest;

Attendu que selon l’avenant versés aux débats par ODDO & Cie « le paiement des différents commissions sera effectué par crédit du compte du MANDATAIRE dans les livres du MANDANT » (pièce N°5), que ce mode de règlement est confirmé par la lettre du 28/08/2013 « Nous vous informons qu’un montant a été porté au crédit de votre compte »,

Attendu que ODDO & Cie ne produit aucun extrait de compte au nom de Privinvest pour authentifier ces versements;

Attendu que ODDO & Cie qui a écrit

« … le montant de votre facture concernant les rétrocessions sur contrats Harmoniai pour les mois d’octobre 2011 à septembre 2012

Montant à régler 28315,73 €" (facture N° 4319 datée du 3/11/2012, pièce N° 12)

…. Le montant de votre facture concernant les rétrocessions sur contrats Harmoniai pour les mois d’octobre 2011 à mai 2013

Montant à régler 19807,49 € (facture N° 5593 datée du 27/08/2013 pièce N° 14)

Nous vous informons qu’un montant de 22900,34 € a été porté au crédit de votre compte (pièce N° 16) a justifié ces différences par des erreurs, le Tribunal constate que les différences de montant ne sont pas formellement justifiée par la production de pièces probantes, ;

Attendu que par lettre du 12/12/2011 ODDO & Cie indique avoir réglé des commissions par chèque N° 6001772 tiré sur notre compte CCF", sans justifier de l’encaissement de ce chèque, le Tribunal constate que ODDO qui sollicite le paiement à titre reconventionnel de la somme de 167253,62 € de commissions perçues sur encours OPCVM et assurance-vie Harmoniai, ne justifie ni du bien fondé ni du quantum de sa demande, et la déboutera ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire ; Attendu que la nature du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de

l’article 700 du CPC, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre, et Privinvest sera condamnée aux dépens.

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012061128 JUGEMENT DU JEUDI 10/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 4EME CHAMBRE SB* – PAGE 5

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit la SARL PRIVINVEST mal fondée et la déboute,

Déboute la SCPA ODDO ET CIE de ses demandes,

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC; Condamne la SARL PRIVINVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05/03/2014, en audience publique, devant M. Henri-Claude Delecourt, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. A B, M. D-E F et Mme Isabelle Cottin.

Délibéré le 12/03/2014 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri-Claude Delecourt, président, assistés de M. Éric Loff, greffier.

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