Tribunal de commerce de Paris, 9 ème chambre, 5 mars 2018, n° 2016066314

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 9 ème ch., 5 mars 2018, n° 2016066314
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2016066314

Texte intégral

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Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

9 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2016066314

ENTRE :

AP SARLU X Y, dont le siège social est […] – RCS de Paris : 502966435 Partie demanderesse : assistée de la SCP Dubois-Vieuloup & Morin, agissant par Me Christelle Dubois-Vieuloup, Avocat (P206) et comparant par la SCP Moreau Gervais Z A B C, agissant par Me Laurent B, Avocal (P73)

ET:

SAS OPEN, dont le siège social est […] – RCS de Paris : 3905792464, prise en la personne de sa présidente la SARL SYNERGIE STRATÉGIE ANIMATION (2SA) dont le siège sacial est […] – RCS de Paris : 441007929, elle-même représentée par son gérant M. Patrick Benaich, domicilié en cette qualité audit siège.

Partie défenderesse : assistée de Me Sophie Krief-Dabi, Avacat (C620) et comparant par la SCP Huvelin & Associés Avocats (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

X Y, ci-après X, société d’architecture d’intérieur, a souscrit auprés | de OPEN, société spécialisée dans la location de copieurs de marque XEROX, une lacation- | maintenance de deux imprimantes de marque XEROX, en remplacement d’un ancien matériel de marque RICOH , initialement laué auprès de LOCAM. |

Se plaignant des pannes répétitives de la première des imprimantes, et ayant refusé l’installation de la seconde, celle-ci n’ayant selon X pas fait l’objet d’une révision complète et étant ainsi pleine de poussière, PRADVA a résilié le contrat.

C’esl dans ce contexte que se présente l’affaire.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en dale du 4 novembre 2016, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant OPEN devant ce tribunal, puis aux audiences des 9 juin et 29 septembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, X demande au tribunal, vu le contrat de location- maintenance, vu l’articie 1184 et la jurisprudence en la matière, de :

+ Débouter OPEN de ses demandes :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU LUNDI 05/03/2018 N°RG:2016066314

9 EME CHAMBRE

[…]

Dire le contrat des 17 et 26 juillet 2015 résilié depuis le dernier règlement des factures par X à savoir le 28 juillet 2016, du fait du manquement contractuel de OPEN :

Dire que OPEN sera autorisée à récupérer ses machines qu’elle a déplacées pour être entreposées au 47 rue de Chaillot à Paris (75016) à compter de la décision à intervenir, dans les 8 jours de la réception d’une simple demande par lettre recommandée de l’une ou l’autre des parties ;

Condamner OPEN à payer la somme de 5000 euros à X au titre de dommages et intérêts ;

Condamner OPEN à payer la somme de 4386,85 euros au titre de dommages et intérêts supplémentaires correspondant au solde de la facture des loyers de LOCAM :

Ordonner l’exécution provisoire ;

Condamner OPEN à payer à X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

La condamner aux dépens.

Aux audiences des 31 mars et 7 juillet 2017, dans le dernier état de ses prétentions, OPEN demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :

Enjoindre X de laisser installer le photocopieur XEROX 7530, objet du contrat liant les parties, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Enjoindre X de fournir à OPEN le bon de retour pour que OPEN puisse restituer le matériel à LOCAM ;

Débouter X de ses demandes et notamment de sa demande de résiliation anticipée ;

Condamner X à payer la somme de 10566,83 euros suivant compte arrêté au 1% juin 2017, correspondant aux factures de location sur la 550 depuis le mois de juillet 2016;

Condamner X au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal ;

Condamner X à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner X aux dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;

L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 novembre 2017, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNOI 05/03/2018 N° RG ; 2016066314 9 EME CHAMBRE PAGE 3

au greffe le 22 janvier 2018, date reportée au 5 mars 2018, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES En demande, X prétend que le contrat souscrit avec OPEN est à durée indéterminée,

Visant les dispositions de l’article 1184 du code civil, PRADVA prétend que du fait des nombreux dysfonctionnements de la machine XEROX 550, elle était en droit de résilier le contrat. En effet, selon elle, cette machine faisait apparaître de nombreuses traces blanches et connaissait de nombreux bourrages, de telle sorte que PRADVA est en droit de solliciter la résiliation judiciaire à la date à laquelle elle a cessé tout paiement, Quant au matériel de secours, la XEROX 7530, elle a été livrée en mauvais état, et avec une pièce manquante essentielle.

En réponse, après avoir rappelé que le contrat a été souscrit pour une période de 21 trimestres, ce qui apparait clairement dans la première version du contrat, OPEN prétend que les difficultés de fonctionnement de la XEROX 550 sont ponctuelles et ont été réglées avec diligence. Elle ajoute que certains des dysfonctionnements ne résultaient que de la propre défaillance de X. Elle prétend par ailleurs que X s’est opposée aux nombreuses tentatives de OPEN pour mettre en service la XEROX 7530.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que OPEN verse au débat un contrat daté des 17 et 26 juillet 2015, dûment signé des parties et mentionnant une durée de 21 trimestres ; que toutefois ce document est doublement barré et qu’il y est très clairement apposé la formulation « Annulé » ; que OPEN ne peut donc prétendre que ce document constitue la loi des parties ;

Attendu que PRADVA verse pour sa part un deuxième document également signé des parties ; que ce document ne mentionne pas de durée ; que OPEN qui le reconnait prétend qu’il s’agit d’une erreur liée à la remise au propre du document ; que toutefois le seul document que verse OPEN et qui est supposé attester de cette erreur est ainsi rédigé : « je vous mets en deuxiéme pièce jointe une copie de ceux que nous avions validé ensemble et qui comporte une rature. Raison pour laquelle j’ai tout refait au propre » ;

Attendu toutefois que ce document daté du 15 septembre 2015 est postérieur à la date de signature du contrat versé au débat par X ; que par ailleurs aucun autre élément ne vient attester de l’erreur alléguée dans ce document ; qu’en conséquence, faute de démontrer l’erreur, le tribunal dit que le contrat ne prévoit pas de durée ; qu’il est donc à durée indéterminée ; que les parties sont donc libres de le résilier :

Attendu ensuite que X demande au tribunal de résilier le contrat au visa de Farticle 1184 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 1% octobre 2016 ; que le contrat ayant été souscrit avant cette date, cet article est applicable au présent litige ;

Attendu que pour donner droit à la résolution de l’article susvisé, il appartient à PRADVA qui a la charge de la preuve, de démontrer que les fautes sont suffisamment graves ,

w

Attendu que pour justifier des nombreux problèmes techniques du XEROX 550, X verse au débat des mails faisant référence à :

e Une difficulté d’impression le lendemain de l’installation du copieur,

& à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 05/03/2018 N° RG : 2016066314 O EME CHAMBRE PAGE 4

+ Unincident du 12 octobre 2015, ayant nécessité l’impression de 62 feuillets auprès de lä société MILK LES HALLES, prestation remboursée à X,

+ Des nouveaux problèmes de traces blanches « depuis 2 jours » le 10 décembre 2015,

+ Des problèmes de traces blanches le 22 octobre 2015, | + Un problème de démarrage d’impressions le 16 février 2016,

+ Un problème de consommable le 16 mai 2016, + Un bourraäge le 30 mai 2016, + Un nouveau problème lié au four le 7 juin 2016 ;

Attendu qu’il ressort ainsi qu’entre juillet 2015 et juin 2016, soit en prés d’un an, X a connu environ 8 incidents, soit moins d’un par mois ; que l’incident relatif aux traces n’est plus mentionné aprés décembre 2015 ; que certains incidents sont liés à des consommables dont il appartient à PRADVA de s’assurer de leur disponibilité ; qu’enfin au moins un incident peut être imputé à des problèmes de réseau et non de copieur : qu’enfin OPEN a pris en charge les conséquences des désordres d’octobre 2015 ;

Attendu par ailleurs que X a missionné le cabinet CUNNINGHAM qui a réalisé une expertise amiable contradictoire le 28 juillet 2016 ; qu’il en ressort les éléments suivants :

4 bourrages papier et 4 bourrages chargeur en 6 semaines, jugés «pas significatif au regard de délai et du nombre de copies imprimées par ce copieur »,

+ Des « problèmes de bandes », qui est selon le rapport « Un problème récurrent depuis l’installation de ce copieur » mais qui n’apparaissent pas sur la photographie supposée présenter le défaut ;

QU’i ressort ainsi que cette expertise ne démontre pas de faute particulièrement grave commise par OPEN au titre de ce copieur ; qu’en conséquence les défaillances contractuelles au titre de ce copieur sont insuffisantes pour justifier d’une résiliation aux torts exclusifs de OPEN ;

+

Attendu que OPEN prétend avoir tenté à plusieurs reprises d’installer le matériel 7530 livré le 26 octobre 2015 mais que cela s’est avéré impossible du fait de X ;

Attendu toutefois que le matériel n’a pas été réceptionné par X, lors de sa livraison du 26 octobre 2015, le refus apparaissant clairement sur la lettre de voiture établie par la société GRIMALDI TRANSFERTS ; que OPEN ne pouvait l’ignorer ; que par mail (non daté) faisant référence à la livraison de lundi [26 octobre 2015] et dont la réception n’est pas contestée par OPEN, X rappelle à OPEN l’absence de toute réaction suite à « l’intervention catastrophique » ;: que des photographies sont jointes montrant un copieur très sale :

Attendu que le tribunal dit que ces éléments constituent des pièces probantes démontrant que le copieur n’avait pas été remis en état comme le prétend pourtant OPEN ; que par ailleurs l’impression de test versée au débat ne correspond pas à un critère de qualité suffisant ;

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A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT où LUND: 05/03/2018 N° RG : 2016066314 9 EME CHAMBRE PAGE 5

Attendu que pour s’opposer à ce moyen, OPEN se contente de préciser que XEROX ne peut se permettre de mettre à disposition des matériels en mauvais élat, les interventions risquant alors d’être nombreuses et coûteuses : que par ailleurs elle verse au débat une facture représentant une intervention d’une heure sur une machine 7530 ; que ces informations sont insuffisamment probantes pour justifier du parfait état du copieur ;

Attendu par ailleurs que OPEN s’est contentée par courriers du 6 novembre présenté le 10 et du 20 novembre présenté le 23 de proposer l’installation du matériel et non son remplacement ou une révision complète ;

Attendu que OPEN ne justifie d’aucune autre diligence jusqu’en juillet 2016 ; que ce faisant elle a laissé le matériel abandonné dans les locaux de X sans aucune solution ;

Attendu qu’il ressort ainsi que le matériel livré mais non réceptionné était dans un mauvais état d’entretien, que le test préalablement effectué ne répondait pas aux standards exigés par X et pourtant connus de OPEN et que OPEN n’a pas apporté de solution pour le remplacement du matériel ou pour une remise à niveau complète, se contentant de proposer le paramétrage et la connexion :

Attendu au surplus que OPEN a reconnu lors de l’audit effectué en juillet 2016 qu’elle savait qu’une pièce essentielle au fonctionnement du copieur n’avait pas été livrée ; que pourtant elle n’en disposait pas plus lors de la réunion d’expertise amiable ;

Attendu qu’il ressort de tous ces éléments que OPEN qui avait une obligation de livrer un matériel conforme au contrat, donc prêt à fonctionner et en bon état d’entretien, a manqué à une obligation essentielle ; qu’en conséquence X pouvait à bon droit résilier le contrat pour inexécution fautive ;

Attendu que c’est dans ces conditions que X a résilié le contrat par courrier du 14 juin 2016 : qu’il ressort toutefois des faits de l’espèce que X a accepté de proroger la prestation : qu’en conséquence, le tribunal, constatant que PRADVA a accepté de payer l’échéance de juillet, prononce la résiliation du contrat à la date du 28 juillet 2016 ;

Attendu dès lors que OPEN demande la condamnation de X au titre du contrat ; que pourtant aucune somme ne peut lui être accordée du fait de la résiliation ; que le tribunal la déboutera de cette demande de ce chef ; qu’il déboutera également OPEN de sa demande d’injonction et dira que OPEN est autorisée à récupérer ses machines entreposées au 47 rue de Chaillot à PARIS, à compter de la décision à interverir ;

Sur les demandes de dommaqdes et intérêts :

Attendu que OPEN qui a commis des fautes justifiant la résiliation du contrat ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts ; qu’elle en sera déboutée ;

Attendu que X sollicite également des dommages et intérêts pour manquement contractuel ; qu’elle ne justifie nullement le préjudice subi ; qu’elle sera déboutée de sa demande ;

Sur le préjudice supplémentaire :

Attendu que le paragraphe 5.1 du contrat liant OPEN et X stipule que le prix tient compte « de la prise en charge éventuelle par OPEN des frais de résiliation anticipée d’un précédent contrat de location dû par le Client (…) » : qu’il est constant que OPEN 3 accepté une prise en charge des frais liés au contrat RICOH ; TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

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JUGEMENT OU LUNDI 05/03/2018 N°RG :2016066314 9 ÈME CHAMBRE PAGE 6

Altendu que X sollicite une indemnisation au motif que OPEN devrait restituer le matériel et ne l’a pas fait :

Attendu toutefois que X prétend qu’il incombait à OPEN de résilier le contrat relatif au copieur RICOH ; que X ne démontre pas cette allégation ; qu’au surplus seule X pouvait procéder à cette résiliation ;

Attendu par ailleurs que le contrat relatif au copieur RICOH stipule qu’il est prorogé de 2 années à défaut d’être dénoncé 3 mois avant l’échéance ; que la durée initiale étant de 36

mois à compter du 29 août 2012, il appartenait à X de dénoncer le contrat au plus tard le 29 mai 2015:

Attendu que le contrat liant OPEN et X a été souscrit courant juillet 2015 ; qu’il était ainsi trop tard pour résilier le contrat relatif au matériel RICOH qui était donc prorogé de 2 ans;

Attendu dans ces conditions que le fait d’avoir conservé dans les locaux d’OPEN le matériel RICOH n’a eu aucun impact sur le prix devant être versé par X au titre du précédent contrat ; qu’en conséquence, X ne démontrant aucune faute de OPEN ayant pour conséquence le paiement de la somme de 4386,85 euros à LOCAM, le tribunal déhoutera X de sa demande de dommages et intérêts complémentaires :

Sur l’article 700 du CPC

Atlendu qu’il n’est pas inéquitable que les parties supportent les frais occasionnés par leur action, le tribunal dira n’y avoir lieu à article 700 du CPC ;

Sur les dépens Attendu que X succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;

Par ces motifs Le Tribunal Staluant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ;

Dit que la SAS OPEN est autorisée à récupérer ses machines entreposées au 47 rue de Chaillot à Paris, à compter de la présente décision :

Condamne la SARLU X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.

En applicstion des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2017, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d''instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Patrick Adam et M. Julien Noranha,

Délibéré le 16 février 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Si, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 05/03/2018 N° RG : 2016066314 S EME CHAMBRE PAGE 7

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier Le président

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  2. Code civil
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