Tribunal de commerce de Paris, 1 ère chambre, 20 mars 2018, n° J2018000150

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 1 ère ch., 20 mars 2018, n° J2018000150
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : J2018000150

Texte intégral

Ti

DLL

Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE

Me CHOLAY Martine

Copie aux demandeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 13

RAR à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Me Pate A De

X ès qualité de 1 ERE CHAMBRE

[…]

SOURRÉGÉ Avant JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2018

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG j2018000150

AFFAIRE 2011031619

ENTRE :

SAS ENERTHERM, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de Me SANVITI Roland Avocat (C1709) et comparant

par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).

ET:

1) Me Z A DE X ès qualité de liquidateur STE LITWIN, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : non comparante

2) SOCIETE CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK CACIB anciennement CALYON, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : comparant par la SCP MOLAS – CUSIN – COURRÉGÉ Avocats XV (P159).

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2012065772 ENTRE : SAS ENERTHERM, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me SANVITI Roland Avocat (C1709) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).

ET:

1) Maître Z A DE X, ès qualités de liquidateur de la société LITWIN, dont le siège social est […] défenderesse : comparant par Maître Isilde QUENAULT Avocat (C1515)

2) SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est […] […]

Partie défenderesse : assistée du Cabinet STASI & Associés Avocats (R137) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142).

CAUSE JOINTE A :

93

TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG :12018000150 JUGEMENT DU MARDI 20/03/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 2

AFFAIRE 2013014271 AK ENTRE: SA ALLIANZ, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Antoine CHATAIN du Cabinet STASI CHATAIN & Associes Avocats (R137) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142).

ET:

1) SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : comparant par Me DOLIVET Valérie Avocat (RPJ032343) comparant par Me Gillot Garnier Christelle Avocat comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocats (P17),

[…], dont le siège social est […]

Partie défanderesse : assistée de Me FRIER Caroline Avocat du Cabinet Andros-Baum associés (B387) et comparant par Me SCHMERBER Jean-Luc Avocat (P179)

3) SA SOTHERMA, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Maître C SANTINI de la SCP CRTD Avocats à Nanterre et comparant par Maître Sophie GILI Avocat (E818)

APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits

La société Litwin est spécialisée dans la fourniture d’études, de constructions, de maîtrise d’œuvre d’unités industrielles de stockage notamment dans les domaines de la pétrochimie de la chimie, du raffinage de l’énergie, de l’incinération des ordures ménagères, de structures où plateformes offshores ou flottantes et des conduits à terre sous-marins.

La société Enertherm, adjudicataire de la délégation de services public de production et de distribution d’énergie du quartier de la Défense, était en charge en qualité de maître d’ouvrage et d’exploitant, des travaux de transformation et de réhabilitation de la centrale Alençon à Courbevoie et de la construction d’une nouvelle centrale Noël Pons à Nanterre.

S’agissant de la construction de la centrale Noël Pons la société Enertherm a fait appel à la société Litwin. La société Litwin a elle-même fait appel à la sous-traitance et confiait à Ja société Leroux Lotz Technologie (ci après également LLT) la construction de systèmes de production d’eau chauffée, La société Leroux Lotz Technologies s’est fournie pour certains matériaux auprès de la société Saacke Brüleurs Industriels. |

La 'chaudière a été mise en service en novembre 2008, et divers problèmes de fonctionnement devaient apparaître mettant en évidence des percements et déformations de plusieurs tubes de Ja chaudière, : '

La société Enertherm a dès lors engagé la responsabilité de la société Litwin (RGN°2011031619) et bénéficiant d’une garantie délivrée par le Crédit Agricole CIB appelé celui-ci dans la cause. | . |

#

DR LS

[…]

24

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000150 JUGEMENT DU MARDI 20/03/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3

La sociélé Litwin ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire la société Enertherm a produit sa créance et appelé les organes de la procédure dans la cause, ainsi que la société Allianz son assureur { RG N° 2012065772.)

Allianz a appelé dans la cause les sous-traitants de Litwin (RG N° 2013014271).

Une expertise technique a été ordonnée afin de faire le point des désordres et responsabilités ;

L’affaire est appelée sur ouverture du rapport de l’expert,

Procédure RG N° 2011031619

Par assignation délivrée le 6 avril 2011 à la société Litwin et au Crédit Agricole CIB, la société Enertherm demandait au tribunal de :

Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2009, désignant Mr Y en qualité d’expert, Vu les ordonnances qui ont été rendues étendant les opérations d’expertise aux sociétés Leroux & Lotz ainsi qu’à la société Saacke,

Vu les comptes rendus d’expertise,

Dire que Ja société Litwin demeure entièrement responsable sur le plan contractuel de Ja mise en conformité des installations du lot « équipement technique »,

Condamner à titre provisionnel la société Litwin à verser à la société Enertherml ls somme de 1 600 O0CE et ce sauf à parfaire,

Dire que le Crédit Agricole CIB, aux droits et obligations de la société Calyon, doit intervenir dans la présente procédure,

Donner acte à la société Enertherm de ce qu’elle se réserve de mettre en cause la responsabilité de la société Crédit Agricole, en cas de défaillance de la société Litwin dans le respect de ses obligations,

Et en l’état de la procédure d’expertise actuellement en cours,

Dire que le tribunal de commerce de Paris doit sursoir à statuer dans l’attente des conclusions du rapport d’ expertise qui sera déposé par Mr A. Y,

En l’état de la procédure réserver les dépens.

A l’audience du 16 janvier 2012 le Crédit Agricole demande au tribunal de :

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre pour statuer sur toute demande formulée 3 l’encontre du Crédit Agricole CIB, Subsidiairement dire mal fondée la société Enertherm en ses demandes à l’encontre du Crédit Agricole CIB,

En tout état de cause condamner Enertherm à payer au Crédit Agricole CIB la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 cpc et la condamner aux dépens.

. À l’audience du 16 janvier 2012 la société Litwin demande au tribunal de

Déclarer la société Enertherm irrecevable et mal fondée en ses demandes fins et conclusions

L’en débouter,

Condamner Enertherm à payer à la société Litwin la somme de 6000€ au titre de l’article 700 cpc et Ja condamner aux dépens.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 432018000150 JUGEMENT DU MARDI 20/03/2018 Î ERE CHAMBRE PAGE 4

L’affaire a été reportée dans l’attente du rapport de l’expert désigné par ordonnance de référé du 20 novembre 2009, puis étendu par ordonnance de référé du 24 mars 2010 à la société Litwin et par ordonnance de référé du 30 juin 2010 à la société Saacke.

L’expert a déposé son rapport le 31 août 2015.

Aux audiences des 27 janvier et 16 octobre 2017 récapitulatives en ouverture de rapport et en l’état de ses dernières prétentions, la société Enertherm demande au tribunal de :

Dire que la créance de la société Enertherm au passif de la société Litwin doit être arrêtée à un montant de 566 225,81€,

Dire que la société Enertherm est fondée à s’opposer à la main levée de la caution,

Donner acte à Enertherm de ce qu’elle n’entend pas contester la compétence du tribunal de | commerce de Nanterre et par la méme son désistement d’instance en ce qui concerne Crédit Agricole Corporate & Investement Bank : US ' Prononcer la condamnation in solidum des sociétés Leroux & Lotz Technologies et Saacke. ainsi que de la cie Allianz lard, dans la limite du contrat d’assurance souscrit, à verser à la société Enertherm : Lou 3

* au titre du préjudice matériel la somme de 349 730€HT,

* au titre du préjudice immatériel la somme de 40 554,09€HT, Débouter la société Leroux & Lotz Technologies de toutes ses demandes fins et conclusions. Condamner les parties défenderesses à verser à la société Enertherm en application de l’article 700 cpc, la somme de 75 000€,

Condamner les parties défenderesses en tous les dépens qui comprendront les frais et honoraires d’expertise tels que fixés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce à la somme de 84 118,10€HT soit 100 941,72€TTC,

$

Aux audiences 16 janvier 2012, 9 septembre 2016 et en l’état de ses dernières prétentions le Crédit Agricole demande au tribunal de :

Sur le désistement de la société Enertherm,

Donner acte à [a société Enertherm de son désistement d’instance à l’égard du CA Corporate & Investement Bank CACIB qui l’accepte en sollicitant la: condamnation de Ja société Enertherm sur le fondement de l’article 700 cpc et aux dépens

En tant que de besoin débouter la sociéte Enertherm de ses demandes pouvant concerner CA corporate & Investement Bank CACIB et notamment celles formulées à l’encontre des parties défenderesses au titre des dépens et de l’article 700 CPC

Condamner la société Enertherm à payer à CA corporate & Investement Bank CACIB 25 000€ au titre de l’article 700cpc et aux entiers dépens

Ordonner l’exécution provisoire

Constater son dessaisissement

En tant que de besoin LU te To, ' Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre pour statuer sur

toute demande formulée à l’encontre du CA Corporate & Investement Bank CACIB, : Subsidiairement dire et juger mal fondée la société Enertherm en toutes ses demandes à: l’encontre de CA Corporate & Investement Bank CACIB, | ro.

En tout état de cause condamner Enertherm à payer à CA Corporate & Investment Bank CACIB la somme de 25 000€ sur le fondement de l’article 700 cpc et aux entiers dépens.

— RG N° 2012065772 :

D CE SE TT Libé LS + TT + PT | |

De

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:42018000150 JUGEMENT DU MARDI 20/03/2018

« . ue . ' , , , ; , + ro 4 , ; ' : : .t ° 7 . . + . , 2 . ro . . ; . ' – . , , , , . . 3 ' , , ° , 4 , ' on . , mn « . – - , . ' 4

1 ERE CHAMBRE PAGE 5

Par assignation délivrée le 9 octobre 2012 à Maître Z A de X ès qualité de liquidateur de la société Litwin et le 8 octobre 2012 à la société Allianz lard, la société Enertherm demande au tribunal de :

Dire que Mr Z A de X ès qualité de liquidateur de la sté Litwin doit intervenir à l’instance,

Dire que la société Allienz lard assureur de Litwin doit égelement intervenir,

Dire qu’il appartiendra au tribunal de commerce sur la base du rapport d’expertise qui sera déposé de fixer le montant de la créance de la société Enertherm et ce à la suite de la déclaration effectuée le 23 mars 2012 pour un montant de 1 600 000€,

Condamner la société Allianz lard, en sa qualité d’assureur de la société Litwin, à garantir le paiement de l’indemnité réparatrice du préjudice subi-par la société Enertherm consécutif

aux désordres affectant cette installation .de chauffage et plus. particulièrement cette .

. Chaudière,. Dire qu’il doit être statué dans l attente du rapport de l’expert,

| . Condamner Maître. Z A de X ës qualité < de iquidateur de la société Un ainsi que la société Alianz aux dépens, |

| Aux audiences. des 11: mars: '2013; '8 avril 2016, et’en. . Pétat de ses dernières | prétentions Maître Z’A de X és qualité de liquidateur de la société .

| Litwin demande au tribunal de ;

» Déclarer toutes les demandes de condamnation au de garantie formulées à l’encontre de la société Litwin ou de son liquidateur irrecevables,

Rejeter toute demande de condamnation et de garantie,

. Condamner toute partie succombante à payer à Maître Z A de X ës qualité de liquidateur de la socièté Litwin la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 cpc "ainsi qu’aux dépens.

': A titre subsidiaire Constater que la responsabilité de la société Litwin n’est pas démontrée Rejeter toute demande de fixation de créance au passif qui serait formulée Condamner toute partie succambante à payer à Maître Z A de X és

qualité de liquidateur de la société Litwin la somme de 10 gone au titre de l’article 700 cpc 'ainsi qu’aux dépens.

À titre infiniment subsidiaire si la responsabilité de Litwin était retenue :

— Dire et juger que seules les parties justifiant avoir déclaré leur créance sont recevables à solliciter la fixation au passif et dans le limite du montant déclaré,

: Déclarer irrecevable toute demande de fixation de créance au passif à défaut de justification de la déclaration de créance,

Déclarer irecevable toute demande de fi sation de créance au passif au-delè du montant déclaré,

Condamner Allianz à garantir Litwin de toute somme qui serai mise à sa charge.

#

Aux» l’audiences des 47. décembre 2012 et 8 février. 2016; 17 juin 2016, ete en l’état de

| ses dernières prétentions le société Allfanz demande au tribunal de :

À

principal | Débouter la société Enerthei de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société |

Allianz dans l’hypothése où la garantie de bonne fin consentie par le Crédit Agricole serait mise en œuvre; | mon . |

:

9F

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 432018000150 JUGEMENT ou MARDI 20/03/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 6

Au titre subsidiaire Débouter la société Enertherm de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Allianz

À titre infiniment subsidiaire

Limiter la condamnation éventuelle de la société Allianz à l’indemnisation des dommages immatériels subis par la société Enertherm pour la quote part de responsabilité imputable à la société Litwin soit 24 332,45€ ;

En tout état de cause

Débouter la société Leroux & Lotz de ses demandes à l’encontre de la concluante Condsmner les succombantes au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 cpc _ .

RG N° 2013014271.

Par assignation en.intervention forcée délivrée le 20 février 2013 à Ja société Saacke '

Bruleurs Industriels le 18 février 2013, à la société Leroux & Lotz, à la société Sotherma le

18 février 2013, la société Allianz demande au tribunal de :

Joindre la présente instance à celle enrôlée devant le tribunal de céans sous le n° 12/65662 Dire la société Allianz fondée à poursuivre la mise en cause de la société Leroux & Lotz, de

la société Saacke et de la société Sotherma dans le cadre de l’instance initiée par la société Enertherm,

Sursoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert, Réserver les dépens sur le sort duquel il sera statué au fond.

Par décision du tribunal de commerce du 8 octobre 2016 le tribunal joignant cette instance avec celle enrôlée sous le N° RG 2012065772 a sursis à la procédure dans:

l’attente du rapport de l’expert. | À l’audience du 8 avril 2016 la société Sotherma demande au tribunal de :

Prendre acte de ce qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre de la société Sotherma

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 cpc.

Aux audiences des 17 juin 2016, 4 septembre 2017, 27 novembre 2017, et en 1 l’état de ses dernières prétentions la société Saacke demande au tribunal de:

Débouter toutes les parties de l’ ensemble des demandes fin ins et prétentions forméos à à l’encontre de la société $aacke Erûleurs industriels

. Atitre subsidiaire

. Limiter la responsabilité de la société Saacke aux percements 4 et 5, Limiter la condamnation de Saacke à 104 648,11€ correspondant à à 15% du montant cumulé: des préjudices consécutifs aux percements 4et5, |

4

Sur les demandes formulées par la société Enertherm

98

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000150 JUGEMENT OÙ MARDI 20/03/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 7

Débouter Enertherm de toute demande de condamnation in solidum des sociétés Saacke Bruleurs Industriels, Leroux & Lotz Technologie ainsi que de la compagnie Allianz lard dans la limite du contrat d’assurance souscrit, à verser à la société Enertherm

* au titre du préjudice matériel la somme de 349 730€HT, * au titre du préjudice immatériel la somme de 40 554,09€HT,

Sur les demandes de la société LLT Débouter la société Leroux & Lotz Technologies de sa demande de condamner in solidum les sociétés Ssacke Bruleurs Industriels et I cie Allisnz à relever et garantir la société LLT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal frais et accessoires, Débouter la société Leroux & Lotz Technologies de sa demande de voir condamnées in solidum les sociétés Ssacke Bruleurs Industriels et la cie Allianz à relever et garantir la société LLT de 75% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et accessoires ; | Débouter la société. Leroux & Lotz Technologies de sa demande de voir condamnées in .» solidum les sociétés Saacke Bruleurs Industriels et la cie Allianz à verser à le sté LLT la somme de 542 386€ ht exposée a au titre des travaux réparstoires, '

. En tout état de cause

Condamner ls sté Enertherm ou in solidum Allianz et 18 société Leroux Lotz Technologie au : paiement à la société Saacke de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 cpc, Condamner la sté Enertherm ou in solidum Allianz et la société Leroux Lotz Technologie aux entiers dépens. +

Aux audiences des 11 mars, 21 octobre 2016, 24 février 2017 et 16 octobre 2017 et en 'état de ses dernières prétentions la société Leroux & Lotz Technologies demande au tribunal de :

A titre principal Débouter la société Enertherm ou toute autre partie de l’ensemble des demandes fins et prétentions formées à l’encontre de LLT,

A titre subsidiaire Condamner in solidum la cie Allianz et la sté Saacke à relever et garantir la société LLT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal et accessoires

+

A titre infiniment subsidiaire

Condamner in solidum la cie Allianz et la société Saacke à relever et garantir la société LLT de 75% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et . accessoires, .

A titre reconventionnel

Condamner la société Enertherm ou in solidum Allianz et a société Saacke à verser à la. . société LLT Ia somme de 542 356€HT. exposée au titre des travaux réparatoires ;

En tout état de cause,

Fixer au passif de la liquidation de la société Litwin la créance de 72 771 ,84€ déclarée entre les mains de son liquidateur, :

Condamner Enertherm ou in solidum Allianz et la société Saacke à verser à le société LUT la : somme de 50 000€ au titre de l’article 700 cpc |

. . 3 . : . , to, . + . : , " . # . . , . , à x ° , , , , . , D :

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000150 JUGEMENT où MARDI 20/03/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 8

Condsmner Enertherm ou in solidum Allianz et la saciété Saacke aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire

L’affaire est fixée à l’audience du 29 janvier 2018, à laquelle toutes les parties sont présentes. AU cours de son audience le tribunal a entendu les parties présentes, clos les débats, puis indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 13 mars 2018 reporté au 20 mars 2018.

Les moyens

Sans reprendre l’intégralité des moyens des parties pour lesquels on se reportera aux essignations, conclusions et écritures des parties, ainsi qu’au rapport de l’expert, et au présent jugement, le tribunal retiendra pour essentiels les faits suivants : © | La société Enertherm fait valoir qu’elle avait confié à la société Litwin une prestation d’assemblier des travaux d’équipements et d’installations à fonction industrielle relatifs à la. centrale Noël Pons à Nanterre, aux termes d’un contrat « clé en main ». Elle s’appuie sur le . rapport de l’expert lequel relève que la cause des désordres répétés constatés sur cette

centrale réside dans un défaut de conception de la chaudière et plus particulièrement «un: désalignement des axes du silencieux et de la chaudiére.…, ». Elle souligne qu’il y a donc une faute de conception de Litwin, laquelle s’avère donc principalement responsable des désordres constatés. . US

Enertherm fait également valair que la société Litwin était tenue à une obligation de résultat et dait donc réparer son préjudice, tant matériel (compte tenu des travaux de réparation qu’elle a dû supporter) qu’immatériels. at

Elle sollicite l’inscription de sa créance au passif de la liquidation de Litwin pour un montant de 566 225,81€.

Enertherm ajoute qu’elle est également fondée à appeler l’assureur de Litwin, Allianz (venant aux droits d’AGF) pour le montant de san préjudice immatériel sait 40 554,09€.

Enertherm invoque également la responsabilité quasi délictuelle des sociétés Leroux & Latz (LLT), et Ssacke (sous-traitants de Litwin). Elle relève que la société LLT n’était pas, seulement chargée de faurnir les équipements mais devait en assurer l’assemblage et le montage, toutes les particularités du projet lui ont été communiquées par Litwin. LLT est une société spécialisée tout à fait à même de percevoir les problématiques posées par l’installation, elle a par ailleurs pour ce faire dispasé de tous les documents techniques. Ayant constaté le défaut d’alignement il [ui appartenait donc d’apporter une Solution satisfaisante à cette prablématique, étant par ailleurs tenue à: une obligation de résultat à l’égard de Litwin. | ve . Fu cer :

* Enerthem ajoute que la société Saäcke’ est intervenue en qualité de sous traitant’de LLT, 'les travaux qu’elle a fournis sont’indissociables de ceux de LLT, il s’agit d’une entreprise spécialisée qui a constaté ainsi que mentionné dans le rapport d’expertise les problèmes de désalignement, ' elle doit donc être candamnée solidairement avec . LLT à réparer le préjudice d’Enertherm à hauteur de : . Fu Lt Le ct LE | Son préjudice Matériel : 349 730€ HT

immatériel 40 554,09€ HT |

frais d’expertise 100 941,73€ TTC.

.Totel: 566 225,81€ TTC.

so ' ' . . so – ', + to + où DE . oo 4 « ' . ' > « D ' ' « . ' . . : . 3 ' ou : 7 – î ' . « 4. + . '4 + ' ' + ; 5 ' 'o . ' : | ' : . ' ' ' : + 6 . « 4 . , ' ' « + , , . . , ; ' . . ' . $ 3 4 . : s 4 40 : à : . : : , . A ,

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000150 JUGEMENT DU MARDI 20/03/2018 À ÊRE CHAMBRE PAGE 9

Maître Z A de X ès qualité de liquidateur de la société Litwin, fait valoir que :

La société Litwin a été assignée par Enertherm le 6 avril 2011, alors qu’une procédure d’expertise était en cours. Litwin a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 1e février 2012, convertie en liquidation judiciaire par décision du 1» mars 2012, les créances dont se prévaut la société Enertherm sont donc nées postérieurement à ces décisions. Conformément à l’article L622-21 et 22 du c.cce, cette créance ne peut donner lieu ni à paiement ni à poursuite, elle ne peut donner lieu qu’à fixation au passif. La demande de condamnation solidaire à paiement est donc irrecevable.

Il ajoute que la fixation d’une créance au passif de la sté ne saurait être retenue que si la responsabilité de la sté Litwin était retenue, or c’est sans fondement que l’expert opére un : . partage de responsabilité entre les stés Litwin, Leroux Lotz et Saacke, En effet Litwin avait , sous-traité la conception, le montage, et la mise en place du compensateur, elle ne saurait donc en tout état de cause être tenue pour méjoritairement responsable.

Enfin il fait valoir qu’en tout état de cause elle devra être garantie par son assureur Allianz.

'La société Leroux &Lotz’ (LLT), répond que la société Enertherm est défaillante: à démontrer une faute de LLT et le lien entre cette faute et le préjudice dont elle se prévaut. Elle relève en effet que les causes de dysfonctionnement trouvent, selon l’expert leur origine dans un désslignement et une mauvaise conception de l’ensemble, or cette conception n’était pas confiée à LLT mais à Litwin. L’expert reproche à LLT de ne pas avoir adapté ses prestations à l8 problématique rencontrée, mais LLT n’était pas ensemblier de l’installation l’assemblage relevait de la seule responsabilité de Litwin, ss responsabilité est exclusive.

LLT présente une demande reconventionnelle et souligne qu’elle est intervenue à différente reprise pour procéder à des réparations sur le chantier, ces travaux ont été exécutés dans l’intérêt d’Enertherm ; Le montant des interventions ainsi réalisées se chiffre à 542 356€ HT, : elle demande donc la condamnation d’Enertherm à lui régler ce montant ou à défaut in solidum à Allianz et à la société Saacke.

Elle demande en outre que sur cette somme ls somme de 72 771,84€ déclarée entré les mains du liquidateur soit fixée au passif.

La société Saacke répond que la société Enertherm est défaillante à démontrer une faute de Saacke susceptible d’engager sa responsabilité. En effet les deux causes identifiées des désordres (les percements successifs du tube de l’échangeur de la chaudière et les déformations’ du compensateur de dilation) sont sans lien avec la prestation de Ssacke qui consistait dans la fourniture d’un brüleur. Pour les trois percements de mars 2009, décembre 2010 et avril 2011 sa responsabilité. est explicitement exclue:par l’expert. S’agissant des

. . Percements de 2012 l’expert les attribue à Une mauvaise conception, ar, Saacke n’en était

. pes responsable. – […]

' L’alignement de la chaudière et du silencieux n’étaient pas prévus par le contrat initial, ce -

. point abordé en 2006.a été mis à la.charge de LLT. Saacke n’est pas responsable des :

» décisions prises par LLT et n’a pas participé à la réflexion: |

Allianz pointe que la garantie. décennale est exclue de la RC exploitation souscrite la

.… Sté LLT. Elle ajoute que conformément à la clause de contrat clé en main, la société a conclu une assurance de responsabilité civile et que donc sont exclus les dommages matériels ' '

Subis par l’ouvrage avant ou aprés sa réception ainsi que les coûts de remplacement, de

. 'remboursement: des prestations défectueuses. Elle ajoute qu’en-cas de condamnation,

DR Rd RS.) DR

Jol

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000150 JUGEMENT DU MARDI 20/03/2018 Î ERE CHAMBRE PAGE 10

Litwin ne saurait être couverte que des seuls préjudices immatériels soit 40 554,09€. Ceci à hauteur de la responsabilité de Litwin, et déterminée par l’expert à 60%.

Crédit agricole soulève l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Enertherm ne s’y oppose pas.

Sur ce Sur l’exception d’incompétence du Crédit Agricole Sur la recevabilité

Attendu que cette exception est soulevée par le Crédit Agricole avant tout débat au fond ; le tribunal la dira recevable : | '

Sur le mérite .

Attendu que l’acte de garantie, sur lequel se fonde l’action de.la société Enertherm à.

l’encontre du Crédit Agricole, comporte une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Nanterre ; |

Attendu que la société Enertherm ne conteste pas cette clause et fait valoir qu’elle acceptait l’exception soulevée ;

Le tribunal se dira incompétent pour connaître des demandes formées par la société Enertherm à l’encontre du Crédit Agricole au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

Sur les demandes d’Enertherm

Attendu que les sociétés Enertherm et Litwin ont conclu le 12 décembre 2005, un contrat « clé en main » aux termes duquel la société Enertherm confiait à la société Litwin (article 1 objet du contrat) « 1.1 la conception et la réalisation compléte des ouvrages tels. que décrits à l’article 3 ci-après, à partir des données architecturales et techniques figurant au CCTP Lot Equipements Techniques joint en annexe 1 et conformément aux stipulations du contrat notamment celles relatives à la garantie de Délai, la garantie de Performances et la garantie Post Réception ….1.3 l’entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de fa conduite et de la bonne exécution de la totalité des Ouvrages dans le cadre d’une obligation de résultat… »;

Attendu que {a société Litwin avait elle-même sous-traité certaines tâches et qu’il résulte du rapport de l’expert que les différentes interventions nécessaires à la confection de l’ouvrage se trouvaient réparties comme suit : |

« Litwin a éfé l’ensemblier de l’opération aux termes d’un contrat clés en main.

» Leroux et Lotz a été le fournisseur et le monteur de la chäudière pour Litwin

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Saaccke a foumi et monté le brûleur …. » ;

4

Atiendu que l’installation a présenté post réception des problématiques de fonctionnement; :

Attendu que l’expert relève que.les problématiques de fonctionnement survenues relèvent

« d’un désaxement des composants de l’installation (chaudière Silencieux TAG… … qui n’a pas été correctement pris en compte par les intervenants » ; que l’Expert précise encore « ny 8 pas de non-conformité de la réalisation des travaux aux documents contractuels …

Jo

TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 452018000150 JUGEMENT ou MARDI 20/03/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 11

mais y a une mauvaise conception de l’ensemble et une mauvaise appréhension par les intervenants de la problématique consécutive au désaxement des composants de l’ensemble : chaudière F 100, Silencieux, TAG… » ;

Attendu que la société Litwin intervenait en qualité d’ensemblier de l’opération, concepteur et garant des performances de l’ensemble installé; qu’il apparait qu’en cette qualité sa responsabilité est engagée ;

Attendu que la société LLT était en charge de la fourniture et du montage de la chaudière, qu’au titre de ce montage, ainsi que le relève l’expert, elle aurait dû relever les probléèmes de désaxement des composants et en avertir l’ensemblier ; |

Attendu que la société Ssacke devait fournir et monter le brûleur, qu’il ressort des documents fournis au tribunal, qu’à cette occasion elle a également constaté le désaxement des composants de l’installation ; oo at TT Attendu que s’il pesait sur la société Litwin une obligation de conception et de résultat de: l’installation proposée, les sociétés sous-traitantes LLT et Ssacke, bien que rencontrant des difficultés, ont poursuivi l’exécution de leur prestation Sans prendre en compte les

conséquences du déssxement des installations ;

Attendu qu’il ressort des pièces communiquées au tribunal que les problématiques présentées par l’installation ont été évoquées par les intervenants sans qu’aucune mesure adéquate ne soit prise ; . Attendu qu’en qualité de professionnel il leur appartenait d’alerter l’ensemblier des difficuités rencontrées pour exécuter leur propre prestation selon le schéma d’origine, et des difficultés qui pourraient résulter d’une poursuite de leur prestation en l’état ; |

Attendu en effet que si LLT avait en charge l’installation de la chaudière, Ssacke l’installation du brûleur, chacune de ces prestations concourrait & la réalisation de la prestation globale, et les difficultés rencontrées impactaient chacune des prestations sous traitées à des degrés plus ou moins importants ;

Attendu que cette inaction est à l’origine des désordres constatés et qu’à cet égard l’expert fixe l’imputsbilité des désordres comme suit: « 60% pour Litwin, 25%. pour Leroux Lofz, 15% pour Saacke. » ;

Attendu toutefois que la société Enertherm s’appuyant sur les dispositions de l’article 1202 ancien du code civil fait valoir que les coauteurs du dommage qu’elle a subit,.ä savoir les sociétés Litwin, LLT et Saacke, doivent être condamnées solidairement à réparation de son entier préjudice ; et ' co te

Attendu que les défaillances des divers intervenants’ ne. sont. pas. de même nature ni . importance. Attendu que la société :Litwin, concepteur et’ maître: d’ouvrage avait 'une responsabilité de résultat vis-à-vis de la société Enertherm pour l’ensemble de l’ouvrage.

Attendu que la société LLT (sous-traitant de Litwin) avait en charge la conception et l’installation de la chaudière, conception pour laquelle elle n’a reçu aucune slerte particulière de là société Litwin, et que ce n’est donc qu’à l’occasion du montage qu’elle pouvait constater certaines difficultés et intervenir auprés de Litwin: '. oo oi

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 32018000150 JUGEMENT Du MARDO! 20/03/2018 1 ÊRE CHAMBRE PAGE 12

Attendu que de la même façon ce n’est que lors de l’installation du brûleur que la société Sseacke pouvait constater les problématiques posées par l’installation ;

Attendu qu’il apparait dès lors que le lien entre la défaillance de chaque partie et le préjudice global supporté par la société Enertherm n’est pas de même nature ; que si la société Litwin a failli à son obligation de résultat, les sociétés LLT et Ssacke, n’étaient en leur qualité de professionnel tenus qu’à une obligation d’slerte de la société Litwin pour les ouvrages qui leur étaient confiés ;

Attendu dès lors que les critères posés par la jurisprudence pour l’application de l’article 1202 du code civil ne sont pas réunis et qu’il y a lieu de débouter la société Enertherm de: sa demande de condemnation solidaire des intervenants ; a

Attendu que l’expert module lui-même les responsabilités de chacun des intervenants en fixent l’imputabilité des désordres comme suit : « 60% pour Litwin, 25% pour Leroux Lofz, 15% pour Saacke. » ; aussi

le tribunal fixera la responsabilité des intervenants au préjudice subis par Enerthérm à hauteur de « 60% pour Litwin, 25% pour Leroux Lofz, 15% pour Saacke. ;

Attendu qu’à raison des: dysfonctionnements de l’installation la société Enértherm a dû supporter des coûts de réfection pour un montant total, ainsi qu’il résulte du rapport de l’expert de (347 270€ + 2460€) 349 730€ HT. ;

Attendu dès lars que la responsabilité de chacun des intervenants au regard de ce préjudice peut être fixée à . 209 830€ HT pour Litwin

87 430€ HT pour LLT

52 470€ HT pour Saack;

Attendu par ailleurs que la saciété Enertherm a subi un préjudice immatériel du fait qu’elle n’a pu vendre de l’électricité à raison des dysfonctionnements de l’installation ;

Attendu que l’expert fixe ce préjudice à 40 554,09€ HT la responsabilité de chacun des intervenants au regard de ce préjudice peut être fixée comme suit :

24 330€ HT pour Litwin

[…]

6 085€ HT pour Saack ;

Attendu par ailleurs que la société Enertherm fait valoir qu 'elle a dû supporter des» frais d’expertise pour un montant de 100 941, 72€TT C;

. Attendu que la société Litwin a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, : __ le.tribunal dira. que:le montent dela créance de la société Enertherm au-passif de la. -. liquidation judiciaire de. la : société 'Litwin sera. fixé à. – 380.997,08€TTC'

(209.830x1, 1,196+24, 330x1, 196+100.941,72) déboutant pour le surplus :

| Attendu que le société. Litwin: était assurée auprès de la compagnie au.titre d’ une : assurance responsabilité civile’et qu’aux termes de''ce contrat sont exclus les. dommages

matériels subis par l’ouvrage avant ou après sa réception: Attendu que seuls les Préjudices

'immatériels sont couverts,

le tribunal condamnera.la société Allianz à payer: à ls société Enertherm: au. titre de son

préjudice immatériel imputable & à Litwin la samme de 24 S30€HT (29, 088, G8ETTC) déboutant

pour le surplus

[…]

Ad

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 432018000150 JUGEMENT DU MARDI 20/03/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 13

Condamnera la société LLT à payer à la société Enertherm la somme de 116.693,72€TTC (87.430x1,196+10140x1,196) au titre de son préjudice matériel et immatériel déboutant pour le surplus ;

Condamnera la société Saacke à payer à la société Enertherm la somme de 70.031,78€TTC (52.470€x1,196+6085x1,196) au titre de son préjudice matériel et immatériel déboutant pour le surplus ;

Demandes reconventionnelles de LLT

Attendu que la société LLT fait valoir qu’elle a avancé des frais pour remédier aux incidents, frais qui s’élèvent à 542 356€ HT, montant pour lequel elle demande à être remboursée par la société Enertherm ou par la compagnie Allianz assureur de Litwin et la société Saacke,;

Attendu toutefois qu’ainsi que précédemment évoqué la responsabilité de.la société. LLT. dans les désordres survenus ne saurait être totalement exclue, de même que celle de ses : sous-traitants; . . .

Attendu dès lors qu’il importe à la société LLT, de formuler la réparation de son préjudice non à l’encontre de la société Enertherm mais des sociétés sous-traitantes : | Dès lors le tribunal déboutera la société LLT de ses demandes à l’encontre d’Enertherm ;

Attendu qu’en vertu du partage de responsabilité précédemment déterminé les travaux de reprise de l’ouvrage incomberaient à hauteur de 60% à la société Litwin, 25% pour LLT et 15% à Saacke ; °

Attendu que la société Litwin était assurée auprès de la compagnie Allianz au titre d’une assurance responsabilité civile et qu’aux termes de ce contrat sont exclus les dommages matériels subis par l’ouvrage avant ou aprés sa réception; que dès lors lés préjudices matériels évoqués par la société LLT ne sont pas couverts par la police ;

La société LLT sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Allianz :

Attendu que la société Litwin fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire la Société LLT 4 produit au passif de la liquidation à hauteur de 72 771,84€ : Dès lors le tribunal dira que la créance de la société LLT doit étre admise au passif de la

liquidation de la société Litwin à hauteur 72 771,84€ la déboutant du surplus de ses demandes ;

Attendu que la responsabilité de la société Saacke a été fixée à 15%, que les frais invoqués par la société LLT concernent partie des corrections apportées de l’ouvrage, du fait des défaillances des intervenants ; . - : se Do a Le tribunal condamnera la société Saacke à payer à la société LLT la somme de 81 350€ HT: (543,356€x15%) déboutant pour le surplus ; '. : ru. :

» Article 700 cpc et les dépens»

Attendu que, pour faire valoir ses droits Enertherm a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement- Litwin représentée par Maître A de Grancourt ès qualité, LLT et Saacke à lui payer la : somme de 20 000€ au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus ot

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : JUGEMENT Où MAROI 20/03/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 14

Attendu que Litwin représentée par Maître A de Grancourt ès qualité, LLT et Saacke succombent ils seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;

Concernant ls demande du Crédit Agricole, le tribunal dira que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.

Attendu que l’exécution provisoire est demandée qu’elle est nécessaire et compatible avec a nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera ;

Déboutera les parties de leurs demandes autres, complémentaires ou contraires ;

Par ces motifs le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Joint les causes n° RG 2011031619, RG 2012065772, RG 2013014271

Dit l’exception d’incompétence rationse loci soulevée par le (Crédit Agricole recevsble etse déclare incompétent pour connaître des.demandes formées par la société Enertherm à . l’encontre du Crédit Agricole au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

Dit que le greffe procèdera à ls notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement sux parties ;

Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.

Déboute l3 société Enertherm de sa demande de condamnation solidaire ;

Fixe la créance de la société Enertherm au passif de la liquidation judiciaire de la société Litwin à hauteur de $80. 997,08€ TTC, déboutant pour le surplus ;

Condemne la société Allisnz à payer à la société Enertherm au titre de son préjudice immatériel imputable à Litwin ls somme de 24 330€ HT déboutsnt pour le surplus ;

Condemne la société Leroux et Lotz Technologies à payer à la société Enertherm la somme

de 116.693,72€ TTC au titre de son préjudice matériel et immatériel déboutant pour le surplus ;

Condamne la société Ssscke à payer à la société Enertherm la < somme de 70.031 ÊTETT C au titre de son préjudice matériel et immatériel déboutant pour le surplus ; ;

'Déboute. la société Leroux et Lotz Technologies de ses demandes d’indemnisation à l’encontre d’Enertherm ; : |

Fixe la créance de. [a société Leroux et Lotz Technologies 9 au passif de la société Litwin_ à hauteur de 72 771,84€ ; la déboute pour le surplus ;

Condsmne la société Ssacke à payer à la société Leroux Lotz Technologies la somme de 81 350€ HT débautent pour le surplus;

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000150 JUGEMENT DU MARDI 20/03/2018 ÎERE CHAMBRE PAGE 15

Condamne solidairement Litwin représentée par Maître A de Grancourt és qualité, Leroux Lotz Technologies, société Saacke et la société Allianz à payer à Enertherm la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus ;

Ordonne l’exécution provisaire, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples contraires.

Condamne solidairement Litwin représentée par Maître A de Grancourt ès qualité, la société Leroux Lotz Technologies, la société Saacke et la société Allianz aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 148,56 € dont 24,55 € de TVA, en ce y compris les frais d’expertise.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, devant Mme Cécile Bistue-Thibaut, M. Christophe Excoffier, M. C D.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 5 mars 2018 par les mêmes magistrats.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Cécile Bistue-Thibaut Président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.

Le greffier. ' Le préside

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Paris, 1 ère chambre, 20 mars 2018, n° J2018000150