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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 nov. 2025, n° 2025089064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025089064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/48/77/31*
LRAR: -SAS CINETIK Copies : -DGFIP -SCP [B] en la personne de Me Alexandra Bouton -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025089064 P.C. : P202504321
Jugement prononcé le 06/11/2025 Chambre 2-5
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
La SAS CINETIK, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 420 109 217) représentée par son président M. [Z], [S], [K] [A] demeurant [Adresse 1], présent, assisté de Me Jacques-Albert Weil de l’A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS, avocat (K006) présent.
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 20 octobre 2025 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de procédure de traitement de sortie de crise. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La société CINETIK est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 420109217 et exerce comme activité les études et le conseil en matière économique, commerciale, de direction et organisation des entreprises, au bénéfice des entreprises et des administrations, l’expertise dans ces domaines. La prise de participations dans toutes entreprises, industrielles et commerciales, la prestation de services de toute nature auprès des entreprises industrielles et commerciales ; sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 06 novembre 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – la SAS CINETIK n’emploie aucun salarié et n’a aucune créance salariale échue,
* son chiffre d’affaires annuel s’élève à 281 607,52 euros (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024),
* le passif s’élève à 150 024,83 euros dont 136 441,06 euros exigibles,
* l’actif s’élève à 3 775 507,64 euros dont 286,00 euros disponibles,
* les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise,
* le débiteur a fait l’objet d’un mandat ad hoc et d’une conciliation du conciliateur la SCP [B] (SOLVE Administrateurs Judiciaires) en la personne de Me [L] [G], la procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du 21 février 2020,
* le rapport du conciliateur sur la situation comptable, économique et financière du
débiteur a été déposé,
* le débiteur fournit un compte de résultat prévisionnel,
* le débiteur se présente assisté de son conseil et sollicite l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
* La société CINETIK s’est portée caution solidaire d’une société fille, la société THE LAB IN THE BAG, en redressement judiciaire suivant jugement de ce tribunal en date du 20 décembre 2022 et en plan de redressement par voie de continuation par jugement du 08 novembre 2023.
Le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de traitement de sortie de crise, des mesures ont déjà été prises qui ont amélioré la situation, il est prévu de prendre les mesures suivantes (apurement échelonné du passif du créancier la CRCAM), les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation,
Le dirigeant pense que les clients et les fournisseurs sont prêts à suivre l’entreprise.
Mme [J], substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, a requis l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise et ne s’est pas opposée à la nomination de la SCP [B] en la personne de Me [L] [G].
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de traitement de sortie de crise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la :
[…]
[Adresse 1]
Activité : Les études et le conseil en matière économique, commerciale, de direction et organisation des entreprises, au bénéfice des entreprises et des administrations, l’expertise dans ces domaines. La prise de participations dans toutes entreprises, industrielles et commerciales, la prestation de services de toute nature auprès des entreprises industrielles et commerciales
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 420109217.
Nomme M. Yvon Donval, juge commissaire.
Désigne la SCP [B] en la personne de Me [L] [G], [Adresse 2], administrateur judiciaire en qualité de mandataire judiciaire, laquelle aura une mission de surveillance.
Fixe la date de cessation des paiements au 20 octobre 2025 qui correspond à la date du dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise. Fixe à 3 mois la période d’observation.
Invite les représentants du comité social et économique ou à défaut les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le débiteur à 10 jours à compter du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de traitement de sortie de crise.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06 novembre 2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, et M. Yvon Donval, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M.
Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Philippe Bontemps, juge, et M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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