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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 25 avr. 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON25/04/2025ORDONNANCE DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du vingt-huit mars deux mille vingt-cinq à laquelle siégeait ; Monsieur Pierre BABLON, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Macon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal assisté de Maître D. BERNARD, greffier
Rôle n°
2025R3
ENTRE
* Monsieur, [Q], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
selarl baroche et dutkowiak -, [Adresse 2], [Localité 2]
ЕТ – SAS, [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [O], [A] -, [Adresse 4] substituant,
[Z], [P] -, [Adresse 5]
FAITS
Monsieur, [Q], [W] est associé de la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 171.900 euros, dont le siège social est, [Adresse 6], immatriculée sous le n° 822.643.664 RCS, [Localité 4], représentée par Monsieur, [N], [G].
La société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT est quant à elle la présidente et l’associée unique de la société, [S] depuis qu’elle a fait l’acquisition de la totalité des actions de cette dernière en date du 1° avril 2024.
C’est dans le cadre de l’acquisition desdites actions que Monsieur, [N], [G] a, en sa qualité de président de la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT, société cessionnaire desdites actions et présidente de la société, [S], sollicité de Monsieur, [Q], [W] qu’il prête la somme de 50.000 euros à cette dernière.
Le 27 mars 2024, Monsieur, [Q], [W] a, par un virement bancaire, prêté la somme de 50.000 euros à la société, [S] ainsi qu’en font état le relevé de compte de Monsieur, [Q], [W] et l’attestation de la banque.
Monsieur, [Q], [W] étant associé de la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT, société mère et présidente de la société, [S], aucun contrat de prêt n’a été établi.
Afin de se voir rembourser les fonds prêtés, Monsieur, [Q], [W] a, par la voie de son conseil, mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, la société, [I]
HORIZON d’avoir à rembourser sous huit jours à compter de la réception de ladite lettre, la somme de 50.000 euros.
Une autre somme de 20.000 euros a également été prêtée, cette fois-ci en compte courant d’associé, par Monsieur, [Q], [W] à la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT directement. Le remboursement n’étant pas non plus intervenu, le président du Tribunal de commerce de DIJON dont la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT dépend, a également été saisi.
Monsieur, [Q], [W] a assigné en référé devant le Tribunal de Commerce de Mâcon le 06/02/2025,, [S], en remboursement de ladite somme de 50 000€.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de référés du 28/03/2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
,
[S] présente les conclusions suivantes :
A titre principal, une demande de rejet in limine litis au titre de la litispendance : au vu de l’article 100 du CPC, puisque HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT considère qu’il n’y a aucun contrat entre, [S] et M., [W], et que la somme de 50 000€ versée à, [S] pour ses besoins de fonds de roulement, est en réalité un apport en compte courant de M., [W] à HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT, au même titre que les 20 000€, faisant l’objet du référé en cours devant le TC de, [Localité 4]. De plus M., [W] n’a aucun lien juridique avec, [S].
Une demande in limine litis à titre subsidiaire concernant l’irrégularité des demandes de Monsieur, [Q], [W] en raison de la connexité : au vu de l’article 101 du CPC, puisque HABITAT INVEST
DEVELOPPEMENT considère que la somme de 50 000€ versée à, [S] pour ses besoins de fonds de roulement, ne peut pas être assimilée à un prêt à la consommation et consiste en réalité en un apport en compte courant de M., [W] à HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT, au même titre que les 20 000€, faisant l’objet du référé en cours devant le Tribunal de Commerce de Dijon. HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT demande que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de Commerce de Mâcon se dessaisisse au profit du Tribunal de Commerce de Dijon.
A titre très subsidiaire une demande concernant l’irrecevabilité des demandées formulées par Monsieur, [Q], [W] devant le juge des référés ;
A titre très subsidiaire que les demandes de Monsieur, [Q], [W] se heurtent à une contestation sérieuse provoquant l’incompétence du juge des référés pour défaut de pouvoir.
Elle réclame le versement de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Monsieur, [Q], [W] présente les arguments suivants :
Il évoque une action dilatoire et dit que les deux actions opposant Monsieur, [Q], [W] à la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT et à la société, [S] sont distinctes et que deux assignations ont été séparément délivrées.
* dans la présente affaire, Monsieur, [Q], [W] sollicite le remboursement d’un prêt de 50.000 euros à la société, [S] ;
* dans l’autre affaire qui ne concerne aucunement la société, [S], Monsieur, [Q], [W] sollicite le remboursement de la somme de 20.000 euros qu’il a apportée en compte courant à une autre société, la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT ;
Il s’appuie sur l’article 1900 du Code civil, pour dire que c’est au juge, à défaut de terme fixé, de fixer la date du remboursement.
Et qu’un an après la remise des fonds et quatre mois après la mise en demeure de remboursement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28/11/2024 et les échanges entre avocats, aucune somme n’a été remboursée par la société, [S] qui n’a pas non plus proposé le moindre échéancier pour ce faire tout en reconnaissant qu’elle est redevable de ladite somme.
Que le prêt consenti, l’a été pour le besoin en fonds de roulement de la société, [S] et non pas pour « une opération de croissance externe » ainsi que le soutien la défenderesse aux termes de ses conclusions. C’est donc à court terme que ce prêt à été consenti.
Il demande de :
* Constater que, [I] HORIZON est redevable de la somme de 50.000 euros à l’égard de Monsieur, [Q], [W] au titre du remboursement du prêt que ce dernier lui a consenti,
* Condamner, [I] HORIZON à payer à titre de provision à Monsieur, [Q], [W] la somme de 50.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 novembre 2024.
* Condamner, [S] à payer à Monsieur, [Q], [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DISCUSSION
Le Juge des référés du Tribunal de commerce de Mâcon, au vu de l’article 100 du CPC qui stipule : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. » considère qu’en l’absence, de contrat de prêt entre M., [W] et, [I] HORIZON, ainsi que de toutes relations sociales directes entre ces deux personnes : l’une physique et l’autre morale, le prêt de 50 000€, qui n’est par ailleurs pas contesté par la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT, peut être assimilé à un apport en compte courant d’associés de HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT, au même titre que le montant de 20 000€ faisant l’objet de l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Dijon.
In limine litis, la demande de M., [W] sera donc rejetée au motif de la litispendance avec le référé pendant devant le Tribunal de Commerce de Dijon.
Du fait de ce rejet, l’ensemble des autres arguments n’a pas à être étudié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, assisté du Greffier, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Nous DECLARONS incompétent, à la faveur du Juge des référés du Tribunal de Commerce de DIJON,
RENVOYONS M., [Q], [W] à mieux se pourvoir,
DISONS que cette ordonnance sera transmise, à M. le Président du Tribunal de Commerce de Dijon,
DISONS qu’il n’ y a pas lieu de statuer sur toutes autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNONS M., [Q], [W] aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 € dont 6.44 € de TVA.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Pierre BABLON
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.
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