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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 7 juil. 2025, n° 2025054033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025054033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies : -Mme [O] [K] -TPG -SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer -SELARL [H] ASSOCIES en la personne de Me [W] [H] – SA E.A.P.O (anciennement dénommée APOSTROPHE) -Parquet – B9
R.G. : 2025054033 P.C. : P202303636
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 07 juillet 2025 Chambre 2-2
SA E.A.P.O (anciennement dénommée APOSTROPHE) [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
* Mme [O] [Z] nom d’usage [K], demeurant au [Adresse 2], président, absente,
* SELARL [H] ASSOCIES en la personne de Me [W] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
* SELARL P2G, en la personne de Me [C] [A], administrateur judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête déposée au greffe le 1 er juillet 2025 par la SELARL P2G en la personne de Me [C] [A] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA E.A.P.O (anciennement dénommée APOSTROPHE), il est exposé que le jugement du 18 juin 2025 ayant arrêté le plan de redressement de la société EAPO n°RG2025034797, en prévoyant notamment les dispositions suivantes : – Classe n°2 – Créanciers bancaires nantis sur fonds de commerce : ces créances feront l’objet d’un remboursement à hauteur de 35 % contre abandon ou incorporation au capital du solde, selon un échéancier progressif de 9 ans comme suit: année 1 2 3 4 5 6 7 8 9
échéance 1,8% 1,8% 1,8% 3,8% 3,9% 3,9% 6% 6% 6%
Est entaché d’une erreur matérielle ;
En effet, il est indiqué dans son dispositif que les créanciers bancaires nantis feront l’objet d’un remboursement à hauteur de 35 % contre abandon ou incorporation au capital du solde, selon un échéancier progressif de 9 ans.
Or, il est rappelé que le plan de redressement déposé par la société prévoit un remboursement des créanciers bancaires nantis de la Classe 2 selon les modalités suivantes : un rachat comptant des créances par voie de cession de créance par la famille [K] à hauteur de 35 % le mois suivant l’adoption du plan contre abandon du solde ; elles seront alors remboursées au cessionnaire selon un échéancier progressif de 9 ans comme suit :
[…]
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 07 juillet 2025 pour être entendues.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. Sur ce,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu le jugement en date du 18 juin 2025 portant n°RG2025034797, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris :
* En page 10, corriger le tableau de présentation des classes de parties affectées comme suit :
[…]
* En page 22, corriger les dispositions du plan comme suit :
« Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : […]
Classe n°2 – Créanciers bancaires nantis sur fonds de commerce : ces créances feront l’objet d’un rachat comptant par voie de cession de créance par la famille [K] à hauteur de 35 % le mois suivant l’adoption du plan contre abandon du solde ; elles seront alors remboursées au cessionnaire selon un échéancier progressif de 9 ans comme suit :
[…]
Le reste du jugement demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient : M. Joël Cosserat, juge présidant l’audience, M. Olivier Dubois, juge, M. Arnaud De Pesquidoux, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré et Mme Jocelyne Miré, greffier.
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