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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er avr. 2025, n° 2025R00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00060
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Avril 2025
N• de RG : 2025R00060
N• MINUTE : 2025R00139
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Comparant par Maître Matthieu Guérin [Adresse 3]
DÉFENDEUR(S) :
SARL CAR TRADERZ SAS au capital de 59 500,00 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 818552846, dont le siège social est [Adresse 4], Représentant légal : SARL KASSIM LOC, RCS 912 662 293, radiée d’office depuis le 3 janvier 2025 Non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 er avril 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00060
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SARL CAR TRADERZ à comparaître à l’audience publique des référés du 13 mars 2025 du Tribunal de commerce de Bobigny.
Une mention figure au sujet de la SARL CAR TRADERZ au RCS de Bobigny. Elle indique une radiation d’office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bobigny par suite de transfert du siège social et de l’établissement principal à compter du 1er juillet 2024 du [Adresse 2], au [Adresse 4].
Cette information n’est pas mise en avant par LIXXBAIL, le tribunal se déclare compétent pour juger cette affaire.
L’assignation tend à voir :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu le contrat de location n°434311FNO,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 18 octobre 2023 du contrat de location n°434311FNO conclu le 29 mai 2024 avec la société CAR TRADERZ ;
DIRE ET JUGER que la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de la société CAR TRADERZ d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNER à la société CAR TRADERZ de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 500 € par jour de retard, le véhicule Toyota Hilux Équipement Remorquage Fiault – n° série : AHTBA3CCGO6540322 – immatriculation n° [Immatriculation 5], ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
CONDAMNER la société CAR TRADERZ à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL les sommes de :
* 137 024,06 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 1 806,44 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule, à compter du mois de juin 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société CAR TRADERZ à verser à la société Lixxbail la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAR TRADERZ en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. »
Le conseil du Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, il maintient ses demandes ;
Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1 er avril 2025.
MOTIFS
Attendu que la société LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande le contrat de location nn°434311FNO, ainsi que la mise en demeure.
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu que l’huissier a rendu un procès-verbal de recherche article 659 et indique : « La directrice du centre commercial lui a confirmé que la S.A.R.L est définitivement fermée et que la personne rencontrée à l’accueil a déclaré que le nom n’apparaît pas sur la liste des occupants ».
Et qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, la SARL CAR TRADERZ s’est exposée à ce qu’il soit statué au vu des seuls éléments produits par le demandeur ;
Les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées, puis examinées, considérées comme probantes, établissent l’existence d’une obligation de la société CAR TRADERZ qui n’est pas sérieusement contestable.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT
Le contrat de location n°434311FNO signé le 18 octobre 2023 entre LIXXBAIL et CAR TRADERZ prévoyait un remboursement en 72 échéances mensuelles d’un montant de 1 896,44 € TTC pour la première échéance et 1 806,44 € TTC pour les suivantes.
L’article 10.1 des conditions générales du contrat, la société LIXXBAIL disposait de la faculté de résilier le contrat en cas de non-paiement d’un seul loyer et en cas de cessation de son activité pendant plus de 3 mois.
Il est démontré que la SARL CAR TRADERZ n’a payé aucune échéance, la société n’a pas respecté les termes du contrat en s’exonérant de payer les loyers convenus et n’a pas répondu à la LRAR ;
Conformément aux stipulations contractuelles, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2024, la société LIXXBAIL a notifié à la SARL CAR TRADERZ la résiliation de plein droit du contrat de location n° 434311FNO.
Le courrier précisait qu’à défaut de lui adresser les pièces utiles à l’étude d’un éventuel transfert du contrat au profit d’un tiers ou d’une nouvelle entité, la SARL CAR TRADERZ était tenue de lui régler sous huit jours à compter de l’envoi du courrier, la somme de 137 024,06 € correspondant au montant des échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
En application des articles 10.3 et 12 des conditions générales du contrat, le locataire est tenu de restituer immédiatement le véhicule dès le terme du contrat et quelle qu’en soit la raison.
Dès lors, les sommes dues en exécution des stipulations contractuelles, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et intérêts contractuels, s’élèvent à la somme de 5 871,72 € décomposée, comme suit :
* Loyers impayés (x3) : 5 509,32 €
* Frais de recouvrement : 275,47 €
* Intérêts contractuels (au 20 août 2024) : 86,93 €
En deuxième lieu, conformément aux stipulations de l’article 10.4 susvisé, la SARL CAR TRADERZ est tenue de payer à LIXXBAIL une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, augmentée d’une indemnité de résiliation, soit la somme de 131 152,34 € décomposée, comme suit :
* Montant des loyers à échoir : 24 644.64 €
* Clause pénale (5 % des loyers échus impayés et à échoir) :
6 507,70 €
En conséquence, le Tribunal dira que la résiliation du contrat de location n°434311FNO est acquise au 18 octobre 2023, le matériel loué doit être restitué, et que la SARL CAR TRADERZ doit lui payer, à titre provisionnel, en principal la somme de 137 024,06 € (5 871,72 + 131 152,34), outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, avec capitalisation.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ D’UTILISATION DU VÉHICULE
En application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, le locataire est tenu de restituer le matériel dès le terme du contrat et quelle qu’en soit la raison :
Malgré la résiliation du contrat de location, la SARL CAR TRADERZ n’a pas cru bon devoir restituer le matériel.
Le terme de l’indemnité demandée par LIXXBAIL n’est pas limité dans le temps, or une indemnité ne peut être perpétuelle, le Tribunal la limitera à une somme forfaitaire de 900 €, LIXXBAIL étant par ailleurs couvert par l’astreinte au titre de la restitution ci-après ordonnée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL CAR TRADERZ au titre d’utilisation du véhicule à payer à LIXXBAIL la somme 1 806,44 € par mois à compter du 1 er mai 2024 et ce jusqu’à restitution du véhicule
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies.
Le Tribunal fera droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à supporter par la SARL CAR TRADERZ, à la somme de 2 500 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SARL CAR TRADERZ est la partie qui succombe dans la présente instance et qui comprendront en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
Constatons la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de la SARL CAR TRADERZ d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Ordonnons à la SARL CAR TRADERZ de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 500 € par jour de retard, le véhicule Toyota Hilux Équipement Remorquage Fiault – n° série : AHTBA3CCGO6540322 – immatriculation n° [Immatriculation 5], ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
Condamnons la SARL CAR TRADERZ à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL les sommes de :
* 137 024,06 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 18 octobre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 1 806,44 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule, à compter du mois de juin 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Ordonnons à la SARL CAR TRADERZ de payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL CAR TRADERZ, et qui comprendront en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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