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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 28 nov. 2025, n° 2025004663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025004663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004663
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/11/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : BRYVALAN (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur Yannik CRENN, président de la SA BRYVALAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC’H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 28/11/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 28/11/2025
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
BRYVALAN (SAS), [Adresse 2], [Localité 1] Activité : restaurant, bar, brasserie, sandwicherie, glaces, vente à emporter
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal de commerce de Quimper, pour être soumis à l’homologation dudit tribunal, un plan d’apurement du passif prévoyant notamment :
* Remboursement du passif superprivilégié à l’homologation du plan,
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan,
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans, soit 10% par an,
* Autres créances à échoir : déchéance du terme et paiement intégral sur 10 ans, soit 10% par an,
* Créanciers ayant refusé le plan de redressement : remboursement à 100 % sur 10 ans, soit 10 % par an.
Le premier dividende intervenant un an après la date du jugement homologuant le plan d’apurement du passif et un règlement annuel du dividende.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis à l’audience un avis favorable à l’adoption du plan, tel qu’il est proposé à l’exception d’un paiement trimestriel du dividende.
Sur ce, le Tribunal,
Vu les dispositions de l’article L626-9 du code de commerce ; Vu le projet de plan décrit ci-dessus ; Vu l’avis du mandataire judiciaire ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l’entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu’en l’état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu’il préserve l’unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu’il est donc opportun d’arrêter le plan proposé par la société débitrice en précisant que le paiement du dividende sera fait trimestriellement et non annuellement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
ARRETE purement et simplement le plan d’apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus sauf à dire que l’entreprise : BRYVALAN (SAS) devra effectuer des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les créances superprivilégiées et les créances inférieures à 500 € seront réglées à l’homologation du plan.
DIT que les créances privilégiées et chirographaires échues seront réglées à 100 % sur 10 ans, soit 10 % par an.
DIT que les créances à échoir seront déchues du terme et feront l’objet d’un paiement intégral sur 10 ans, soit 10 % par an.
DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans, soit 10 % par an.
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d’arrêté du plan.
DIT que l’entreprise : BRYVALAN (SAS) effectuera des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés.
Désigne la SELARL FIDES, représentée par maître, [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu’ils sont portables et non quérables ;
* de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées.
Maintient monsieur, [C], [R] en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’extinction du passif
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 28 novembre 2025, où étaient et siégeaient madame et messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004663.
Le Greffier,
Le Président.
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