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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2024F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 31 MARS 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00068
BANQUE CIC SUD OUEST C/ Madame [B] [O] Madame [W] [L]
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST[Adresse 1],
comparaissant par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, Avocats associés.
DEFENDERESSES
Madame [B] [O], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Madame [W] [L], [Adresse 3]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Emmanuel GAUTHIER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 décembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 novembre 2016, Mesdames [W] [L] et [B] [O] se sont portées cautions solidaires de la société SOFGINIE SAS envers la banque CIC SUD OUEST à hauteur de 36.000,00 € et pour une durée de 31 mois en garantie d’un crédit de trésorerie de 30.000,00 € au taux fixe de 4,5 % l’an.
Le 18 janvier 2017, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société SOFGINIE SAS, converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2020.
Le 8 février 2017, la banque a déclaré sa créance d’un montant de 30.000,00 € auprès de la SELARL MALMEZAT-PRAT ès qualités de liquidateur de la société SOFGINIE SAS.
Les 22 juin 2020 et 17 septembre 2021, la banque a mis en demeure Mesdames [W] [L] et [B] [O] en qualité de cautions solidaires de la société SOFGINIE SAS de lui payer la somme de 17.228,85 € au titre du prêt du 4 novembre 2016.
La banque CIC SUD OUEST assigne solidairement Mesdames [W] [L] et [B] [O] le 28 décembre 2023 auprès du tribunal de céans.
Le 26 juillet 2024, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la banque et Madame [W] [L] aux fins de régler la somme de 12.000,00 € en sa qualité de caution solidaire du crédit souscrit.
Par conclusions déposées à l’audience, la banque CIC SUD -OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1342 et suivants ainsi que 1343-2 du code civil, Vu l’acte de cautionnement solidaire consenti par Mesdames [L] et [O].
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
DONNER ACTE à la BANQUE CIC SUD OUEST de son désistement d’instance à l’égard de Madame [W] [L] née [H] uniquement,
DECLARER parfait ce désistement d’instance,
CONDAMNER Madame [O] au paiement de 7.303,40 € au titre du prêt du 4 novembre 2016, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, outre intérêts au taux de 4,5 % et jusqu’au parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Madame [O] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Madame [O] aux dépens.
Madame [W] [L] se présente et accepte le désistement d’instance.
Madame [B] [O] ne se présente pas l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
La BANQUE CIC SUD OUEST expose que :
Mesdames [W] [L] et [B] [O] se sont portées cautions solidaires de la société SOFGINIE SAS en garantie du prêt de 30.000,00 € souscrit
Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire, le 6 mai 2020, à l’égard de la société SOFGINIE SAS.
Ainsi, elle est en droit de réclamer aux cautionnaires de la société SOFGINIE SAS la somme de 30.000,00 € au titre de la créance déclarée auprès du liquidateur.
Le 26 juillet 2024, elle a signé avec Madame [W] [L] un protocole d’accord transactionnel pour un règlement d’une partie de la créance d’un montant de 12.000,00 €, qui a été respecté.
En conséquence, elle déclare se désister de ses demandes formulées contre Madame [W] [L].
Cependant, elle rappelle que l’article 1 dudit protocole stipule que : « Le présent protocole ne fait intervenir Madame [O], et n’arrête aucun accord concernant les sommes réclamées par la BANQUE CIC SUD OUEST à l’encontre de cette dernière dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2024 F 00068. »
Madame [B] [O], absente à l’audience, ne présente pas de moyens en défense.
SUR CE,
Le tribunal constatera le désistement d’instance de la BANQUE CIC SUD OUEST à l’encontre de Madame [W] [L].
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien de ses prétentions.
Madame [B] [O] non-comparante, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Sur la créance,
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil :
Le tribunal constate que la banque verse au débat le protocole signé le 26 juillet 2024 entre elle et Madame [W] [L] au titre du remboursement de la créance pour un montant de 12.000,00 € à régler le 1 er août 2024.
Le tribunal constate que la banque produit le contrat de prêt et ses conditions générales, ainsi que l’acte de cautionnement solidaire signé par les parties le 4 novembre 2016 où figurent les mentions manuscrites portées par chacune des défenderesses de l’acceptation de la caution, dont le « renoncement au bénéfice de la discussion. », la déclaration de créance auprès du liquidateur, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée à Madame [B] [O] en qualité de caution solidaire et personnelle le 22 juin 2020 ainsi que le certificat d’irrécouvrabilité en date du 24 février 2022 signé par le liquidateur.
Elle verse également le relevé d’échéances impayées au 31 octobre 2024 d’un montant de 7.303,40 €.
Ainsi, au regard des pièces fournies, la banque justifie de sa créance, elle est certaine, liquide et exigible.
En conséquence,
Le tribunal condamnera Madame [B] [O] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme 7.303,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, outre intérêts de 4,5 %.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal estimant inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles de l’instance, accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum et condamnera Madame [B] [O] à payer la somme de 500,00 € à la BANQUE CIC SUD OUEST.
Succombant à l’instance, Madame [B] [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [B] [O],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la BANQUE CIC SUD OUEST à l’encontre de Madame [W] [L].
Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de Madame [W] [L].
Condamne Madame [B] [O] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 7.303,40 € (SEPT MILLE TROIS CENT TROIS EUROS QUARANTE CENTIMES) outre intérêts au taux de 4,5 % à compter de 28 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne Madame [B] [O] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [O] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16 €.
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