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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 17 oct. 2025, n° 2025L01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 13 Octobre 2025 Références : 2025J00147 JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 26 MARS 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
EURL, [Y], [Adresse 1] Enseigne :, [Adresse 2] Activité : hotellerie RCS, [Localité 1] 491 011 102 (2006 B 1044) Représentant légal : M., [W], [Z]
Par requête en date 29/09/2025, la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître, [O], [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL, [Y], demande au tribunal de bien vouloir :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel autorisé par ordonnance rendue le 10/09/2025 par M., [J], [H], juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL, [Y],
Attendu que M., [W], [Z] a été convoqué à comparaitre en audience publique le 13 octobre 2025,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en audience publique et que la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me, [O], [D], liquidateur judiciaire de l’EURL, [Y] était présente, devant :
M. Antoine BENDA, Président, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, juges, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 13/10/2025,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que par ordonnance en date du 10 septembre 2025, M., [J], [H], juge commissaire de liquidation judiciaire de l’EURL, [Y] a autorisé la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître, [O], [D], es-qualité de liquidateur de l’EURL, [Y], d’une part et Mme, [F], d’autre part, à transiger selon les termes du protocole d’accord transactionnel,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d’homologuer la transaction selon les termes du protocole d’accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 10/09/2025,
Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’EURL, [Y],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites a délibéré,
après l’avis favorable du juge commissaire,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce,
Vu l’ordonnance du 10/09/2025 de M., [J], [H], Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL, [Y], autorisant la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître, [O], [D], es-qualité de liquidateur de l’EURL, [Y] et Mme, [F], à transiger selon les termes du protocole d’accord transactionnel
Homologue la transaction selon les termes du protocole d’accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 10/09/2025,
Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’EURL, [Y],
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 17 Octobre 2025.
Jugement prononcé le 17 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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