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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 nov. 2025, n° 2025003095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003095
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
* DEMANDEUR(S) : LES PLAISIRS DU FOURNIL (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Non Comparante
* DEFENDEUR(S) : SAS [I] [U] "[U] MENUISIER" [Adresse 3]
* ASSIGNE LE :
* REPRESENTANT(S) : Non Comparante
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025
OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Les plaisirs du fournil, dont le siège social est situé [Adresse 4], à [Localité 2] a commandé une porte d’entrée pour son magasin de boulangerie pâtisserie auprès de la SAS [I] [U] « [U] menuisier », dont le siège social est situé [Adresse 5], à [Localité 3].
La prise de commande dont le tribunal n’a aucune pièce ni date ni montant n’a apparemment pas été suivie d’effet pour prise de mesures ni choix du coloris. De même, aucune facture d’acompte n’a été portée au dossier.
Sans paiement de la SARL Les plaisirs du fournil, la SAS [I] [U] ont déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Rodez pour un montant de 1 461,81 euros en date du 2 juin 2025.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SARL Les plaisirs du fournil le 12 juin 2025 pour un montant total de 1 461,81 euros.
En suivant la SARL Les plaisirs du fournil a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par lettre du 19 août 2025 en précisant qu’elle n’a eu aucune nouvelle de la menuiserie restant ainsi l’hiver à tout vent. Sans nouvelle de la menuiserie même après les fêtes de fin d’année passées, la SARL Les plaisirs du fournil a décidé d’annuler sa commande.
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 21 octobre 2025 où les parties étaient non comparantes, non représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aucune des deux parties n’a comparu, et aucune n’a constitué avocat.
Le tribunal constate l’absence de pièces justifiant l’objet de la commande, la date de la commande ni son prix. Il n’existe pas de devis ni aucune autre pièce portée au dossier pour confirmer un quelconque suivi d’effèt matérialisé par une prise de mesures et un choix de coloris pour la porte d’entrée du magasin. De même, aucune facture d’acompte n’a été mentionnée au dossier.
Les seules pièces de ce litige sont les éléments ayant donné lieu à l’ordonnance à l’injonction de payer ainsi que la lettre d’opposition à cette injonction de payer adressée au tribunal par la SARL Les plaisirs du fournil. Cette lettre dit qu’aucun matériel n’a été installé par la SAS [I] [U] et elle confirme l’annulation de la commande par la SARL Les plaisirs du fournil.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile le demandeur à l’injonction de payer n’ayant pas comparu, et n’étant pas représenté, sa citation sera déclarée caduque.
Conformément à l’article 1419 du code de procédure civile, aucune partie ne s’étant présentée, le tribunal constatera l’extinction de l’instance.
En conséquence l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée non-avenue.
Enfin les parties supporteront par moitié les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
RECOIT l’opposition en date du 19 août 2025 formée par la SARL Les plaisirs du fournil à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2025 au bénéfice de la SAS [I] [U] « [U] menuisier » ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
CONSTATE la caducité de la demande de la SAS [I] [U] « [U] menuisier » ;
DECLARE non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront répartis par moitié entre la SARL Les plaisirs du fournil et la SAS [I] [U] « [U] menuisier » ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 93,28 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
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