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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 7 oct. 2025, n° 2025011678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EPF Agencement (ESTEBAN Père et Fils Agencement) (SAS) |
|---|
Texte intégral
Rôle 2025 011678 Jugement du 7 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 7 octobre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
EPF Agencement ([O] Père et Fils Agencement) (SAS) [Adresse 2]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [D] [O], président, accompagné de son épouse
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 26 septembre 2025, Monsieur [D] [O], président, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS EPF Agencement ([O] Père et Fils Agencement) et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société EPF Agencement ([O] Père et Fils Agencement), SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 1 er avril 2024, une activité de conception et vente de cuisines, placards, aménagements intérieurs sous l’enseigne SCHMIDT. Elle emploie 5 salariés et le chiffre d’affaires de son dernier exercice social, clos le 31 mars 2025, a été de 880.369 €.
Son passif échu et exigible s’élève à 137.190,45 € pour un actif nul.
La SAS EPF Agencement ([O] Père et Fils Agencement) n’a pas réglé ses charges sociales pour la somme de 992,86 €, ses loyers pour la somme de 27.748,22 € et son franchiseur SCHMIDT pour la somme de 104.173,62 €.
La SAS EPF Agencement ([O] Père et Fils Agencement) attribue ses difficultés directement à la non-réalisation des engagements contractuels de l’ancien propriétaire dans le cadre de la cession du fonds de commerce. Ce dernier s’était engagé à prendre en charge les SAV ainsi qu’à garantir une marge minimale de 10 %. Le préjudice subi s’élève à plus de 117.000 € qui a fortement déséquilibré la trésorerie de l’entreprise. Une procédure judiciaire est en cours pour traiter ce litige. Par ailleurs, le contexte économique défavorable et le manque d’expérience du personnel n’ont pas permis d’atteindre les objectifs et les chiffres d’affaires mensuels de manière régulière au cours de l’année écoulée. A ce jour, la SAS EPF Agencement ne dispose d’aucune trésorerie lui permettant de faire face à ses charges courantes et ne peut plus poursuivre son activité.
L’état de cessation des paiements étant avéré, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
Compte-tenu du chiffre d’affaires réalisé, dépassant le seuil du critère de l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, il ne convient pas de ne pas l’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : EPF Agencement ([O] Père et Fils Agencement) (SAS) [Adresse 2]
Dit n’y avoir lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 23 septembre 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [F] [H] [Adresse 1]
Dit n’y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [F] [H] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Désigne SAS CG2M [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [D] [O].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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