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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des saisines de creanciers, 22 juil. 2025, n° 2025004255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) c/ ETANCHEITE QUEVILLAISE (SARL) |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E R O U E N
L o r s d e s d é b a t s e t d u d é l i b é r é
Président Monsieur Patrick EVRARD
Juges Madame Tina PEREZ Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Ministère public lors des
débats : Monsieur Sébastien GALLOIS
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Samira MINARD
D é b a t s e n c h a m b r e d u c o n s e i l à l ' a u d i e n c e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 2 5
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 3] comparant par Me Maxime DUBLIQUIS pour Me Stéphanie BOULLEN, tous deux avocats au barreau de Rouen
En défense ETANCHEITE QUEVILLAISE (SARL) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 30 avril 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la société ETANCHEITE QUEVILLAISE afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la société ETANCHEITE QUEVILLAISE pour la somme de 3.950,01 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 31 janvier 2024 au 28 février 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 27 mai 2025, une mesure d’enquête a été ordonnée. L’affaire revient aujourd’hui sur ouverture de ce rapport.
La société ETANCHEITE QUEVILLAISE n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et du rapport d’enquête que la société ETANCHEITE QUEVILLAISE, SARL immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 9 avril 2025, une activité d’étanchéité et bardage.
Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé.
Son passif s’élève à la somme de 5.200 € correspondant à des dettes sociales et fiscales.
La CIBTP est créancière à son égard pour la somme totale de 3.950,01 € au titre de cotisations et majorations de retard.
Ces créances ont été authentifiées au moyen d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen le 29 janvier 2025, signifiée le 13 février 2025 et non frappée d’opposition. A défaut de paiement, la CIBTP a tenté de recouvrer les sommes dues par exécution forcée mais la recherche FICOBA du 12 février 2025 n’a fait apparaître aucune banque connue pour la SARL ETANCHEITE QUEVILLAISE.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la CIBTP se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL ETANCHEITE QUEVILLAISE ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n’est plus joignable à l’adresse de son siège social et n’a pas d’établissement connu. Son dirigeant ne s’est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d’ouvrir, au cas d’espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l’article L. 641-2 alinéa 1 paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de :
ETANCHEITE QUEVILLAISE (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 22 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de liquidateur :
Me [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dit que Me [E] [U] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [E] [U] la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SARL ETANCHEITE QUEVILLAISE et Me [E] [U] à l’audience du tribunal du 13 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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