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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 22 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
22/01/2026
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M. [J] [Q]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent DUTTO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 22 Janvier 2026
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL [E] [A] a été créée par Monsieur [J] [Q] en janvier 2022. Elle exerçait une activité de commerce de détail de quincaillerie.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (ci-après BPGO) a consenti le 10 février 2022 à la société [E] [A] un prêt d’un montant de 55 000 € afin de financer l’achat d’un stock d’acier.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [J] [Q] s’est porté caution en garantie de ce prêt dans la limite de 25 000 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Le 27 janvier 2023, la société [E] [A] a souscrit un second prêt auprès de la BPGO pour un montant de 25 000 € destiné à financer la reconstitution du stock.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [J] [Q] s’est porté caution en garantie de ce prêt dans la limite de 10 000 € couvrant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires.
Par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société [E] [A].
La BPGO a produit ses créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 67 737,87 €.
Le 24 novembre 2023, la BPGO a adressé à Monsieur [J] [Q] un courrier recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de lui payer la somme de 35 000 € correspondant au total de ses engagements de caution au titre des deux prêts.
Monsieur [J] [Q] a accusé réception de ce courrier mais n’a pas donné suite.
Le 25 mars 2024, le mandataire liquidateur a adressé à la BPGO un certificat d’irrécouvrabilité de ses créances.
Le 03 juin 2024, la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le décompte effectué par la BPGO en date du 11 mars 2025 fait apparaître les sommes suivantes restant dues :
* 40 479,73 € en principal au titre du premier prêt de 55 000 € garanti par Monsieur [J] [Q] à hauteur de 25 000 €.
* 23 571,36 € en principal au titre du second prêt de 25 000 € garanti par Monsieur [J] [Q] à hauteur de 10 000 €.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’Instance en date du 22 mai 2025, signifié par Maître [M] [N], Commissaire de justice associée à RENNES (35000), la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur [J] [Q] à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES le 24 juin 2025 pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en sa qualité de caution, les sommes suivantes :
* 25 000 € en vertu de l’engagement de caution consenti le 10 février 2022 outre les intérêts au taux légal dus depuis la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 10 000 € en vertu de l’engagement de caution consenti le 27 janvier 2023 outre les intérêts au taux légal dus depuis la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2025 où les parties présentes ou représentées ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de
procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BPGO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées en date du 02 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle confirme les motifs de son assignation et rejette l’ensemble des moyens développés par Monsieur [J] [Q] invoquant la disproportion de ses engagements et le défaut de mise en garde par la banque.
Elle complète et modifie les termes de son assignation et sollicite du Tribunal :
•••
* Débouter Monsieur [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
* Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
•••
Pour Monsieur [J] [Q], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 2 signées en date du 02 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Il affirme, à titre liminaire, que les prêts étaient garantis par la SOCOMA, société de caution mutuelle et que la BPGO n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas été désintéressée par cette société.
Il prétend également que la BPGO lui a fait souscrire des engagements disproportionnés et qu’elle n’a pas respecté son obligation de mise en garde ainsi que son obligation d’information.
Il demande au Tribunal :
Vu les articles 1353, 2294, 2297, 2299, 2300, 2302, et 2303 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
* Constater que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne rapporte pas la preuve de son obligation ;
* En conséquence, débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [Q] en qualité de caution dans la limite de ses engagements;
* Juger que les engagements de caution de Monsieur [J] [Q] au titre des prêts n°09164855 et n°09209786 étaient manifestement disproportionnées à ses revenus et à son patrimoine lors de leurs souscriptions ;
* En conséquence, réduire le montant des engagements de Monsieur [J]
[Q] au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à hauteur duquel il pouvait s’engager en qualité de caution au regard de sa situation globale en février 2022 et janvier 2023 ;
Constater que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [Q] en qualité de caution ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 35.000€ en réparation de sa perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution, ou à une somme équivalente au montant réduit de l’engagement de Monsieur [Q].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Constater que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard Monsieur [Q] en qualité de caution ;
* En conséquence, prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pour chacun des prêts depuis la date de leurs souscriptions ;
Constater que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal à l’égard de Monsieur [Q] en qualité de caution ;
* En conséquence, prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pour chacun des prêts depuis la date du premier incident de paiement du débiteur principal, l’EURL [E] [A] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Constater que la somme due par Monsieur [Q] à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne saurait excéder la somme de 35.000 € ;
Accorder à Monsieur [J] [Q] des délais de paiement dans la limite de deux années prévues à l’article 1343-5 du Code civil et que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser la somme de 8.000
€ à Monsieur [J] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens ;
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
Il convient de souligner au préalable que les actes de caution ayant été conclus en date des 10 février 2022 et 27 janvier 2023, ils entrent dans le champ de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 et dont le contenu est défini par les articles 2288 et suivants du Code civil.
* Sur l’existence de la créance de la BPGO
Pour faire valoir sa créance, la BPGO produit plusieurs justificatifs :
Un contrat de crédit n° 09164855 émis le 24 janvier 2022 au bénéfice de la SARL [E] [A] d’un montant de 55 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux fixe de 0,81 % l’an.
* Un acte de cautionnement solidaire dudit prêt consenti par Monsieur [J] [Q] en date du même jour, pour un montant maximum de 25 000 € et une durée de 60 mois.
* Un contrat de crédit n° 09209786 émis le 27 janvier 2023 au bénéfice de la SARL [E] [A] d’un montant de 25 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux fixe de 3,51 % l’an.
* Un acte de cautionnement solidaire dudit prêt consenti par Monsieur [J] [Q] en date du même jour, pour un montant maximum de 10 000 € et une durée de 84 mois.
En l’espèce, outre les actes de cautionnement consentis par Monsieur [J] [Q], chacun de ces prêts est garanti pour la totalité de leur montant par un organisme de caution mutuelle, la SOCAMA GRAND OUEST.
Dans ses conclusions, Monsieur [J] [Q] soutient que la BPGO n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas été désintéressée par la SOCOMA.
Or, la BPGO dispose du droit de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de toute personne ou organisme qui se serait porté caution sans qu’il lui soit imposé un ordre de priorité dans l’exercice de ce droit. De plus, la BPGO est tenue, en tant qu’organisme bancaire règlementé, de justifier des sommes reçues par concours consenti. Elle affirme ne pas avoir reçu de versement de la SOCAMA.
Dans chacun des actes de cautionnement solidaire consentis par Monsieur [J] [Q], il est mentionné au paragraphe 2 des conditions contractuelles :
« En raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, la caution s’engage à payer la banque, sans pouvoir exiger de cette dernière qu’elle poursuive préalablement le débiteur principal sur ses biens. En renonçant au bénéfice de la division, la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d’autres personnes se seraient portées cautions du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement. La caution ne pourrait donc exiger de la banque qu’elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l’existence des autres cautions. »
La BPGO était donc parfaitement fondée à poursuivre Monsieur [J] [Q] en garantie des prêts souscrits par [E] [A].
De ce qui précède, le Tribunal dit et juge que la BPGO rapporte la preuve de l’obligation de Monsieur [J] [Q], en sa qualité de caution.
* Sur la disproportion des engagements de caution
L’article 2300 du Code civil dispose : Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Dans ses conclusions, Monsieur [J] [Q] affirme que son patrimoine et ses revenus étaient notoirement insuffisants au regard des engagements de caution souscrits.
Il fait état au jour de la souscription du premier acte de cautionnement :
* d’un revenu déclaré pour l’année 2021 de 15 770 €,
* d’un prêt travaux avec une mensualité de 55,43 €
* d’un premier prêt immobilier avec une mensualité de 158,82 €
* d’un second prêt immobilier avec une mensualité de 623,50 €
Soit un total annuel de charges de remboursement de 10 053 € correspondant à 63,7 % du revenu.
De son côté, la BPGO produit une fiche de renseignements signée par Monsieur [J] [Q] mais datant du mois de janvier 2021 soit un an avant la date du cautionnement. On y relève l’état de son patrimoine immobilier consistant en une maison valorisée 215 000 € mais affecté
d’un crédit restant de 180 000 € soit une valeur nette de 35 000 €. Cette maison ayant été acquise en commun avec sa compagne, le patrimoine net de Monsieur [J] [Q] doit être ramené à 17 500 €.
Lors de la souscription du second acte de cautionnement en janvier 2023, la situation personnelle de Monsieur [J] [Q] était sensiblement la même puisque son revenu déclaré pour l’année 2022 s’établissait à la somme de 14 631 € et ses mensualités de prêts étaient identiques.
Il ressort de ces éléments qu’avec un patrimoine net de 17 500 € et un reste à vivre annuel de 5 717 € en janvier 2022 et 4 578 € en janvier 2023, ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés.
Des éléments figurant au dossier, il apparait que la BPGO a fait preuve de légèreté et n’a pas suffisamment recherché les capacités financières de Monsieur [J] [Q] avant de lui faire souscrire ces deux actes de cautionnement.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que le total des deux engagements de caution de Monsieur [J] [Q] doit être limité et réduit au seul montant de son actif net patrimonial soit la somme de17 500 €.
* Sur l’obligation de mise en garde
Monsieur [J] [Q] soutient que la BPGO ne l’a pas mis en garde sur le caractère inadapté des prêts souscrits par la société [E] [A] et qu’il a subi un préjudice correspondant à une perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution.
Il se réfère à l’article 2299 du Code civil qui dispose : Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal et inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il affirme qu’au regard du bilan de la société [E] [A] sur l’exercice 2022 / 2023, il était manifeste que la société n’était pas en état de rembourser ses dettes.
Or, le premier prêt de 55 000 € a été accordé à la société [E] [A] en février 2022, au moment de sa création, en vue d’alimenter le fonds de roulement. Il était impossible d’imaginer à ce moment-là quelle serait la performance de l’entreprise.
Quant au second prêt de 25 000 € accordé en janvier 2023, il était destiné à financer la trésorerie impactée par l’immobilisation du stock à hauteur de 42 000 €. Même si l’entreprise rencontrait des difficultés à générer du résultat, il n’apparait pas que ces deux prêts étaient inadaptés à la situation de l’entreprise ou comportaient un risque certain.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [J] [Q] de sa demande d’indemnisation de son préjudice résultant du défaut de mise en garde.
* Sur l’obligation d’information annuelle
Monsieur [J] [Q] soutient que la BPGO ne lui a pas adressé, comme l’exige l’article 2302 du Code civil, la lettre d’information annuelle.
De son côté, la BPGO produit la copie du courrier d’information adressé à Monsieur [J] [Q] en date du 09 mars 2023. Cependant, la BPGO ne fournit pas l’accusé de réception de ce courrier.
Toutefois, l’absence d’information annuelle de la caution ayant pour effet la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus, cet évènement n’a aucun effet sur les cautions souscrites par Monsieur [J] [Q], ses engagements étant nettement inférieurs au montant des prêts garantis même après imputation des intérêts sur le capital restant dû.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [J] [Q] de sa demande de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.
* Sur l’obligation d’information de la défaillance du débiteur
Monsieur [K] [Q] prétend qu’en sa qualité de caution des prêts souscrits par la SARL [E] [A], il n’a jamais été informé du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité.
Or la BPGO démontre que les échéances des prêts ont été réglées jusqu’au mois d’août 2023, la première échéance impayée étant celle du 10 septembre 2023 alors que le jugement de liquidation date du 13 septembre 2023.
De plus, comme pour l’obligation d’information annuelle, cette situation est sans effet sur le montant des engagements souscrits par Monsieur [K] [Q].
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [J] [Q] de sa demande de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.
* Sur la limitation du montant de la créance
Monsieur [K] [Q] considère que ses engagements de caution doivent se limiter strictement aux montants souscrits soit 25 000 € et 10 000 € excluant, de ce fait, les intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure tels que les réclame la BPGO.
Or, l’article 1344-1 du Code civil dispose : La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [J] [Q] confond les intérêts supportés par la créance initiale de la société [E] [A] et ceux imputables à sa dette résultant de son engagement de caution. Les intérêts supportés par la créance de la société [E] [A] ont été imputés au capital restant dû et la créance a été produite auprès du mandataire liquidateur qui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité en date du 25 mars 2024.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [J] [Q] de sa demande à ce titre.
De tout ce qui précède, le Tribunal condamne Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 17 500 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose : Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, les sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal à l’intérêt légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les pièces produites par Monsieur [J] [Q], notamment son avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus 2024, fait état d’un revenu de 22 862 €.
Monsieur [J] [Q] fait état d’échéances de prêts restant à rembourser au titre d’un prêt immobilier et d’un crédit à la consommation.
Au regard de ses ressources et du montant de la dette à rembourser à la BPGO, le Tribunal juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [J] [Q] des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en lui accordant un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la notification du présent jugement pour s’acquitter du montant garanti par ses deux engagements de caution selon les modalités suivantes :
* 750 € par mois pendant vingt-trois (23) mois,
* le solde le vingt-quatrième mois.
Les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Faute pour Monsieur [J] [Q] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le montant restant dû deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Monsieur [J] [Q] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la BPGO du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute Monsieur [J] [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal condamne Monsieur [J] [Q] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit et juge que la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST relative aux deux engagements de caution souscrits par Monsieur [J] [Q] est justifiée,
Juge que les engagements de caution souscrits par Monsieur [J] [Q] doivent être réduits à la somme de 17 500 €,
Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 17 500 € au titre de ses deux engagements de caution outre les intérêts au taux légal dus depuis la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [J] [Q] des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en lui accordant un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la notification du présent jugement pour s’acquitter du montant garanti par ses deux engagements de caution selon les modalités suivantes :
* 750 € par mois pendant vingt-trois (23) mois,
* le solde le vingt-quatrième mois,
Dit et juge que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Dit et juge que faute pour Monsieur [J] [Q] de satisfaire à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [J] [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [J] [Q] aux dépens,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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