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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des saisines de creanciers, 26 août 2025, n° 2025008593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025008593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 008593 Jugement du 26 août 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors desdébats : MGreffier lors des débatset du prononcé : M
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 26 août 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [M] [W]
En défense [A] [E] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 6 juin 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la société [A] [E] afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la société [A] [E] pour la somme de 84.828,01 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour l’année 2018 et l’année 2019 et pour la période de septembre 2020 à mars 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 24 juin 2025, une mesure d’enquête a été ordonnée. L’affaire revient aujourd’hui sur ouverture de ce rapport.
La SAS [A] [E] n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte du rapport d’enquête que la société [A] [E], SAS immatriculée au RCS de Rouen, exploite, depuis 2018, deux fonds de commerce de boucherie, l’un à l’adresse du siège social au Grand-Quevilly, l’autre à Rouen, [Adresse 3] Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé, la dirigeante n’ayant pas participé à l’enquête.
L’URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 93.068,66 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice. Ces créances ont été authentifiées au moyen de vingt-et-une contraintes signifiées entre le 14 février 2023 et le 29 avril 2025. A défaut de paiement, sept saisies-attributions ont été signifiées les 20 octobre 2023, 8 novembre 2023, 29 mai 2024 et 16 janvier 2025 auprès des banques OLINDA, TREEZOR et BRED mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les comptes étant débiteurs. Deux commandements aux fins de saisie-vente ont également été signifiés les 24 octobre 2023 et 24 juin 2024 mais ils sont restés sans réponse.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS [A] [E] ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : [A] [E] (SAS) [Adresse 4]
Fixe au 26 février 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [P] [H].
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [Z] [B] [Adresse 5]
Dit que Me [Z] [B] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 26 février 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 28 octobre 2025 à 16 heures 40, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne SELARL APPRONIA NORMANDIE [Adresse 6]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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